a) les résultats du classement au moyen des lettres et chiffres correspondants visés respectivement aux points A.II, A.III, B.II, C.II et C.III de l'annexe IV du règlement (UE) n o 1308/2013;b) le poids de la carcasse établi conformément à l'article 7 du règlement délégué (UE) 2017/1182, en précisant s'il s'agit du poids constaté à chaud ou à froid; c) la présentation de la carcasse au moment où celle-ci est pesée et classée au crochet; l'indication de la présentation de la carcasse n'est pas obligatoire si une seule présentation est autorisée par la législation nationale sur le territoire ou dans une région de l'État membre concerné; d) le cas échéant, que le classement a été effectué au moyen d'une technique de classement automatisé.
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1184 of 20 April 2017 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the Union scales for the classification of beef, pig and sheep carcasses and as regards the reporting of market prices of certain categories of carcasses and live animals
a) dans tous les abattoirs qui abattent au moins 150 bovins âgés de huit mois ou plus par semaine en moyenne annuelle, au moins deux fois par trimestre; chaque contrôle sur place porte sur un minimum de 40 carcasses sélectionnées de manière aléatoire ou, si moins de 40 carcasses sont disponibles, sur l'ensemble des carcasses; b) dans tous les abattoirs qui abattent au moins 500 porcs ou plus par semaine en moyenne annuelle, au moins deux fois par trimestre; c) les États membres déterminent la fréquence des contrôles sur place et le nombre minimal de carcasses devant faire l'objet d'un contrôle en ce qui concerne les abattoirs qui: i) abattent moins de 150 bovins âgés de huit mois ou plus par semaine en moyenne annuelle; ii) abattent moins de 500 porcs par semaine en moyenne annuelle; iii) procèdent au classement des carcasses d'ovins.
a) la catégorie des carcasses de bovins et d'ovins; b) le classement, la pesée et le marquage des carcasses; c) la précision des méthodes de classement automatisé des carcasses bovines et ovines, par le recours à un système de points et de limites qui détermine la précision de la méthode de classement; d) la présentation de la carcasse; e) le cas échéant, l'essai d'étalonnage quotidien ainsi que tout autre aspect technique des méthodes de classement; f) les rapports de contrôle journaliers visés à l'article 12, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2017/1182.
a) de la dimension de leur territoire; b) de l'existence, le cas échéant, de divisions administratives; c) de variations géographiques dans les prix.
a) carcasses d'animaux d'âge égal ou supérieur à huit mois mais inférieur à douze mois: U2, U3, R2, R3, O2, O3; b) carcasses d'animaux mâles non castrés d'âge égal ou supérieur à douze mois mais inférieur à vingt-quatre mois: U2, U3, R2, R3, O2, O3; c) carcasses d'animaux mâles non castrés d'âge égal ou supérieur à 24 mois: R3; d) carcasses d'animaux mâles castrés d'âge égal ou supérieur à 12 mois: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4; e) carcasses d'animaux femelles ayant déjà vêlé: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3; f) carcasses d'autres animaux femelles d'âge égal ou supérieur à douze mois. U2, U3, U4, R2, R3, R4, O2, O3, O4.
a) l'exploitant de tout abattoir qui abat annuellement au moins 20000 bovins âgés de huit mois ou plus;b) l'exploitant de tout abattoir désigné par l'État membre qui abat annuellement moins de 20000 bovins âgés de huit mois ou plus;c) toute personne physique ou morale qui fait abattre annuellement au moins 10000 bovins âgés de huit mois ou plus; ainsi qued) toute personne physique ou morale désignée par l'État membre qui fait abattre annuellement moins de 10000 bovins âgés de huit mois ou plus.
a) 25 % des abattages effectués dans les régions qui, au total, couvrent au moins 75 % du total des abattages de cet État membre; ainsi que b) 30 % des bovins âgés de huit mois ou plus abattus dans cet État membre.
a) carcasses d'un poids égal ou supérieur à 60 kg mais inférieur à 120 kg: S, E; b) carcasses d'un poids égal ou supérieur à 120 kg mais inférieur à 180 kg: R.
a) carcasses d'agneaux légers dont le poids carcasse est inférieur à 13 kg; b) carcasses d'agneaux lourds dont le poids carcasse est égal ou supérieur à 13 kg.
a) sont transmis à l'autorité compétente, sur support papier ou par voie électronique, par l'exploitant de l'abattoir ou par la personne physique ou morale visée aux articles 8, 10, 11 et 12, dans le délai fixé par l'État membre; ou b) à la discrétion de l'État membre, sont mis à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre à l'abattoir ou dans les locaux de la personne physique ou morale visée aux articles 8, 10, 11 et 12.
a) l'application des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins; b) le relevé des prix de marché selon lesdites grilles; c) le classement, l'identification et le marquage des produits dans le cadre des achats effectués au titre de l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine.
a) de trois experts de la Commission, dont l'un est chargé d'exercer la présidence du comité; b) d'un expert de l'État membre concerné; c) de huit experts d'autres États membres.
a) l'application des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins; b) le relevé des prix de marché selon lesdites grilles de classement; c) le classement, l'identification et le marquage des produits dans le cadre des achats effectués au titre de l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine.
a) l'application des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins; b) le relevé des prix de marché selon lesdites grilles.
Pourcentage | de diminution | d'augmentation | ||||||
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Classes d'état d'engraissement | 1-2 | 3 | 4-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rognons | – 0,4 | |||||||
Graisse de rognons | – 1,75 | – 2,5 | – 3,5 | |||||
Graisse de bassin | – 0,5 | |||||||
Foie | – 2,5 | |||||||
Hampe | – 0,4 | |||||||
Onglet | – 0,4 | |||||||
Queue | – 0,4 | |||||||
Moelle épinière | – 0,05 | |||||||
Graisse mammaire | – 1,0 | |||||||
Testicules | – 0,3 | |||||||
Gras de testicules | – 0,5 | |||||||
Couronne du tende de tranche | – 0,3 | |||||||
Veine jugulaire et gras attenant | – 0,3 | |||||||
Émoussage | 0 | 0 | + 2 | + 3 | + 4 | |||
Enlèvement de la graisse du gros bout de poitrine en laissant une couverture de graisse (le tissu musculaire ne doit pas être à découvert) | 0 | + 0,2 | + 0,2 | + 0,3 | + 0,4 | |||
Enlèvement de la graisse de la face interne du flanchet adjacente au gras de testicules | 0 | + 0,3 | + 0,4 | + 0,5 | + 0,6 |