Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1184 of 20 April 2017 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the Union scales for the classification of beef, pig and sheep carcasses and as regards the reporting of market prices of certain categories of carcasses and live animals
Règlement d'exécution (UE) 2017/1184 de la Commissiondu 20 avril 2017fixant les modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché de certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 20, points c), p), q), r), s) et u), ainsi que son article 223, paragraphe 3, points c) et d),vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 62, paragraphe 2, points a), b) et c),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).. La partie II, titre I, chapitre I, section I, du règlement (UE) no 1308/2013 contient des règles relatives à l'intervention publique et à l'aide au stockage privé, y compris le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins et la communication des prix y afférents, et habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins et d'établir des prix de marché comparables pour les carcasses et animaux vivants dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il convient que les nouvelles règles remplacent les règlements (CE) no 315/2002Règlement (CE) no 315/2002 de la Commission du 20 février 2002 relatif au relevé des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté (JO L 50 du 21.2.2002, p. 47)., (CE) no 1249/2008Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3). et (UE) no 807/2013Règlement d'exécution (UE) no 807/2013 de la Commission du 26 août 2013 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le relevé des prix de certains bovins constatés sur les marchés représentatifs de l'Union (JO L 228 du 27.8.2013, p. 5).. Lesdits règlements sont abrogés par le règlement délégué (UE) 2017/1182 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants (voir page 74 du présent Journal officiel)..(2)Afin de garantir la transparence à l'égard des fournisseurs, il convient que l'abattoir, l'agence de classement ou le classificateur qualifié qui a effectué le classement des bovins âgés de huit mois ou plus, des porcs ou des ovins informe le fournisseur du résultat du classement des animaux livrés à l'abattage. Il convient que cette communication comprenne des éléments tels que le résultat du classement, le poids des carcasses, la présentation des carcasses et, le cas échéant, l'information selon laquelle le classement a été effectué au moyen d'une technique de classement automatisé.(3)Il convient que la fiabilité du classement des carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus, de porcs et d'ovins soit soumise à des contrôles sur place réguliers, effectués par des organismes indépendants des établissements inspectés, des agences de classement et des classificateurs qualifiés. Il y a lieu de fixer les conditions et exigences minimales relatives à ces contrôles, y compris celles qui concernent les rapports de contrôle sur place et les actions de suivi éventuelles. Afin d'accorder aux États membres davantage de souplesse pour effectuer les contrôles sur place en fonction de leurs besoins, il est nécessaire de prévoir la possibilité de procéder à une analyse des risques.(4)Pour obtenir des prix de marché comparables dans l'Union, il est nécessaire de définir une présentation de référence des carcasses qui influe sur le poids et le prix correct de la carcasse. Afin d'adapter les présentations utilisées dans certains États membres à la présentation de référence de l'Union, il importe de déterminer également certains facteurs de correction.(5)Aux fins du relevé des prix, il y a lieu d'autoriser les États membres à décider si leur territoire doit être divisé en régions et, dans l'affirmative, quel doit en être le nombre. Le Royaume-Uni ayant fait part de son intention de maintenir la répartition de son territoire en deux régions, pour des raisons de transparence, il y a lieu de prévoir que le relevé des prix pour le Royaume-Uni concerne deux régions, à savoir la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord.(6)Afin que les prix des carcasses et des animaux vivants soient représentatifs de la production des États membres dans le secteur des viandes bovine, porcine et ovine, il est nécessaire de définir les catégories, classes et types ainsi que de fixer les critères permettant de désigner les établissements ou personnes tenus de procéder à un relevé des prix.(7)Il y a lieu de définir la méthode pratique à utiliser par les États membres pour calculer les prix hebdomadaires moyens. Il convient que ces prix soient communiqués à la Commission et que les notifications à la Commission soient effectuées conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (voir page 113 du présent Journal officiel)., sauf pour les notifications nécessaires à l'organisation des inspections sur place ou qui permettent d'obtenir un aperçu complet du marché de la viande.(8)Afin de garantir une application uniforme des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, il y a lieu de prévoir que des inspections sur place sont effectuées par un comité d'inspection de l'Union composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres. Il convient de définir des règles relatives à la composition et au fonctionnement dudit comité.(9)Compte tenu de la nécessité de permettre aux États membres de s'adapter au nouveau cadre juridique, il convient que le présent règlement s'applique douze mois après son entrée en vigueur.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE ICLASSEMENT DES CARCASSES ET CONTRÔLES SUR PLACE
Article premierCommunication des résultats du classement1.Les abattoirs, les agences de classement ou les classificateurs qualifiés prévus à l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2017/1182 procédant au classement conformément à l'annexe IV, points A.II, A.III, B.II, C.II et C.III, du règlement (UE) no 1308/2013 communiquent les résultats du classement au fournisseur de l'animal. Cette communication est effectuée sur support papier ou par voie électronique et indique, par carcasse:a)les résultats du classement au moyen des lettres et chiffres correspondants visés respectivement aux points A.II, A.III, B.II, C.II et C.III de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013;b)le poids de la carcasse établi conformément à l'article 7 du règlement délégué (UE) 2017/1182, en précisant s'il s'agit du poids constaté à chaud ou à froid;c)la présentation de la carcasse au moment où celle-ci est pesée et classée au crochet; l'indication de la présentation de la carcasse n'est pas obligatoire si une seule présentation est autorisée par la législation nationale sur le territoire ou dans une région de l'État membre concerné;d)le cas échéant, que le classement a été effectué au moyen d'une technique de classement automatisé.2.Les États membres peuvent demander que la communication visée au paragraphe 1, point a), comprenne l'indication des sous-classes lorsque cette information est disponible.
Article 2Contrôles sur place1.Des contrôles sur place sont effectués dans tous les abattoirs qui appliquent le classement obligatoire des carcasses visé à l'article 10, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013.2.La performance des classificateurs qualifiés et les méthodes de classement appliquées ainsi que le classement, la présentation et l'identification des carcasses dans les abattoirs visés à l'annexe IV, points A.II, A.III, A.V, B.II, B.V, C.II, C.III, C.IV et C.V, du règlement (UE) no 1308/2013 font l'objet de contrôles sur place inopinés par un organisme indépendant des abattoirs, des agences de classement et des classificateurs qualifiés.Toutefois, l'indépendance vis-à-vis des agences de classement et des classificateurs qualifiés n'est pas requise lorsque l'autorité compétente de l'État membre exécute elle-même lesdits contrôles.3.Lorsque l'organisme chargé des contrôles sur place ne relève pas de l'autorité compétente, l'autorité compétente vérifie au moins une fois par an, au moyen d'une surveillance physique dans les mêmes conditions, que les contrôles sur place sont correctement effectués.
Article 3Exigences minimales relatives aux contrôles sur place1.Lorsque l'État membre effectue une analyse de risques afin de définir les exigences minimales relatives aux contrôles sur place, la fréquence de ces contrôles et le nombre minimal de carcasses devant faire l'objet d'un contrôle sont déterminés sur la base de cette analyse de risques, en tenant compte notamment du nombre d'animaux abattus dans les abattoirs concernés et des résultats des contrôles sur place antérieurs dans ces derniers.2.Lorsque l'État membre n'effectue pas d'analyse de risques, les contrôles sur place sont effectués comme suit:a)dans tous les abattoirs qui abattent au moins 150 bovins âgés de huit mois ou plus par semaine en moyenne annuelle, au moins deux fois par trimestre; chaque contrôle sur place porte sur un minimum de 40 carcasses sélectionnées de manière aléatoire ou, si moins de 40 carcasses sont disponibles, sur l'ensemble des carcasses;b)dans tous les abattoirs qui abattent au moins 500 porcs ou plus par semaine en moyenne annuelle, au moins deux fois par trimestre;c)les États membres déterminent la fréquence des contrôles sur place et le nombre minimal de carcasses devant faire l'objet d'un contrôle en ce qui concerne les abattoirs qui:i)abattent moins de 150 bovins âgés de huit mois ou plus par semaine en moyenne annuelle;ii)abattent moins de 500 porcs par semaine en moyenne annuelle;iii)procèdent au classement des carcasses d'ovins.3.Les contrôles sur place portent en particulier sur:a)la catégorie des carcasses de bovins et d'ovins;b)le classement, la pesée et le marquage des carcasses;c)la précision des méthodes de classement automatisé des carcasses bovines et ovines, par le recours à un système de points et de limites qui détermine la précision de la méthode de classement;d)la présentation de la carcasse;e)le cas échéant, l'essai d'étalonnage quotidien ainsi que tout autre aspect technique des méthodes de classement;f)les rapports de contrôle journaliers visés à l'article 12, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2017/1182.
Article 4Rapports et retrait des licences et agréments1.L'autorité compétente établit et conserve les rapports des contrôles sur place prévus à l'article 2.2.Dans les cas où les contrôles sur place prévus à l'article 2 révèlent un nombre significatif de classements, de présentations ou d'identifications inexacts ou l'application non conforme d'une technique de classement automatisé, les licences ou agréments accordés aux classificateurs qualifiés ou à la technique de classement automatisé conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1182 peuvent être retirés. En cas d'erreur concernant la catégorie, la conformation ou l'état d'engraissement, l'organisme chargé des contrôles sur place peut demander à l'opérateur de la corriger sur le marquage de la carcasse et dans les documents concernés.
CHAPITRE IIRELEVÉ ET COMMUNICATION DES PRIX DE MARCHÉ POUR LES CARCASSES ET LES ANIMAUX VIVANTS
Article 5Présentation des carcasses1.Lorsque la présentation de la carcasse pesée et classée au crochet diffère de celle prévue à l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2017/1182, le poids à chaud de la carcasse est ajusté par application de facteurs de correction.En ce qui concerne les carcasses de porcs, de bovins âgés de moins de huit mois et d'ovins, les facteurs de correction sont fixés par les États membres.En ce qui concerne les carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus, les facteurs de correction sont fixés à l'annexe du présent règlement.2.Lorsque les corrections visées au paragraphe 1 sont les mêmes sur l'ensemble du territoire d'un État membre, elles peuvent être calculées au niveau national. Lorsque lesdites corrections diffèrent d'un abattoir à l'autre, elles sont calculées au niveau de l'abattoir.
Article 6Division territoriale pour le relevé des prix de marché pour les carcassesLes États membres décident si leur territoire doit comprendre une seule région ou être divisé en plusieurs régions. La décision doit être prise sur la base:a)de la dimension de leur territoire;b)de l'existence, le cas échéant, de divisions administratives;c)de variations géographiques dans les prix.Aux fins du relevé des prix de marché pour les carcasses de bovins, le Royaume-Uni comprend au moins deux régions, à savoir la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, qui peuvent être subdivisées sur la base des critères mentionnés au premier alinéa.
Article 7Classes pour le relevé des prix de marché des carcasses de bovinsLe relevé des prix de marché sur la base des grilles utilisées dans l'Union visées à l'article 10 du règlement (UE) no 1308/2013 concerne les catégories prévues à l'annexe IV, point A.II, dudit règlement et les classes de conformation et d'état d'engraissement suivantes:a)carcasses d'animaux d'âge égal ou supérieur à huit mois mais inférieur à douze mois: U2, U3, R2, R3, O2, O3;b)carcasses d'animaux mâles non castrés d'âge égal ou supérieur à douze mois mais inférieur à vingt-quatre mois: U2, U3, R2, R3, O2, O3;c)carcasses d'animaux mâles non castrés d'âge égal ou supérieur à 24 mois: R3;d)carcasses d'animaux mâles castrés d'âge égal ou supérieur à 12 mois: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;e)carcasses d'animaux femelles ayant déjà vêlé: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;f)carcasses d'autres animaux femelles d'âge égal ou supérieur à douze mois. U2, U3, U4, R2, R3, R4, O2, O3, O4.
Article 8Relevé des prix de marché des carcasses de bovins1.Le prix de marché à communiquer pour les carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus, conformément à l'article 14 du règlement délégué (UE) 2017/1182, est relevé par:a)l'exploitant de tout abattoir qui abat annuellement au moins 20000 bovins âgés de huit mois ou plus;b)l'exploitant de tout abattoir désigné par l'État membre qui abat annuellement moins de 20000 bovins âgés de huit mois ou plus;c)toute personne physique ou morale qui fait abattre annuellement au moins 10000 bovins âgés de huit mois ou plus; ainsi qued)toute personne physique ou morale désignée par l'État membre qui fait abattre annuellement moins de 10000 bovins âgés de huit mois ou plus.2.L'État membre s'assure qu'il est procédé au relevé des prix d'au moins:a)25 % des abattages effectués dans les régions qui, au total, couvrent au moins 75 % du total des abattages de cet État membre; ainsi queb)30 % des bovins âgés de huit mois ou plus abattus dans cet État membre.3.Les prix relevés conformément au paragraphe 1 concernent les bovins âgés de huit mois ou plus abattus au cours de la période de relevé concernée et se fondent sur le poids de la carcasse à froid tel que visé à l'article 14, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/1182.4.Les relevés de prix pour chaque classe visée à l'article 7 du présent règlement doivent indiquer les poids carcasse moyens auxquels ils se réfèrent et s'ils ont été corrigés ou non pour tenir compte de chacun des éléments visés à l'article 5.
Article 9Classes et poids pour le relevé des prix de marché des carcasses de porcsLe relevé des prix de marché sur la base des grilles utilisées dans l'Union visées à l'article 10 du règlement (UE) no 1308/2013 concerne les classes de poids suivantes:a)carcasses d'un poids égal ou supérieur à 60 kg mais inférieur à 120 kg: S, E;b)carcasses d'un poids égal ou supérieur à 120 kg mais inférieur à 180 kg: R.
Article 10Relevé des prix de marché pour les carcasses de porcs et de bovins âgés de moins de huit moisLe prix de marché à constater pour les carcasses de porcs et de bovins âgés de moins de huit mois, conformément aux articles 14 et 15 du règlement délégué (UE) 2017/1182, est relevé sur les marchés représentatifs par l'État membre ou par les exploitants de tout abattoir ou par les personnes physiques ou morales qui font abattre de tels animaux et qui sont désignés par l'État membre.
Article 11Relevé des prix de marché pour les carcasses d'ovinsâgés de moins de douze moisLe prix de marché à constater pour les carcasses d'ovins âgés de moins de douze mois, conformément à l'article 15 du règlement délégué (UE) 2017/1182, est relevé sur les marchés représentatifs par l'État membre ou par les exploitants de tout abattoir ou par les personnes physiques ou morales qui font abattre de tels animaux et qui sont désignés par l'État membre.Le relevé des prix de marché concerne les catégories de poids suivantes:a)carcasses d'agneaux légers dont le poids carcasse est inférieur à 13 kg;b)carcasses d'agneaux lourds dont le poids carcasse est égal ou supérieur à 13 kg.
Article 12Relevé des prix de marché des animaux vivantsLes prix de marché à constater pour chaque type de veau mâle âgé de huit jours à quatre semaines, pour les bovins maigres et pour les porcelets d'un poids vif d'environ 25 kg, conformément à l'article 16 du règlement délégué (UE) 2017/1182, sont relevés sur les marchés représentatifs par l'État membre ou par les personnes physiques ou morales qui commercialisent ces animaux et qui sont désignées par l'État membre.
Article 13Calcul des prix de marché hebdomadaires pour les carcasses et les animaux vivants1.En l'absence de relevé des prix sur les marchés représentatifs ou par les exploitants d'abattoirs ou par les personnes physiques ou morales conformément aux articles 10, 11 et 12, les prix sont relevés par des chambres d'agriculture, des centres de cotation, des coopératives agricoles ou des syndicats agricoles dans l'État membre concerné.Toutefois, lorsqu'un État membre a institué une commission dans la région concernée, afin de déterminer les prix pour cette région, et que les membres de cette commission représentent paritairement les acheteurs et les vendeurs de bovins âgés de huit mois ou plus et de leurs carcasses, cet État membre peut utiliser les prix déterminés par cette commission pour le calcul des prix à communiquer.2.Lorsque les achats groupés payés sur une base forfaitaire représentent plus de 35 % du total des abattages de bovins âgés de huit mois ou plus dans un État membre, ce dernier peut établir des critères pour exclure certains lots du calcul des prix lorsque ces lots influencent les prix de manière disproportionnée.Toutefois, lorsque les achats groupés payés sur une base forfaitaire représentent moins de 35 % du total des abattages de bovins âgés de huit mois ou plus dans l'État membre, ce dernier peut décider de ne pas prendre en compte le prix de ces achats dans les calculs de prix.Dans les cas visés au deuxième alinéa, l'autorité compétente calcule un prix national représentatif pour chaque classe, en tenant compte des facteurs visés à l'article 14 du règlement délégué (UE) 2017/1182 et à l'article 5 du présent règlement.
Article 14Communication des prix de marché à l'autorité compétenteLes prix constatés conformément aux articles 7 à 12 du lundi au dimanche de chaque semaine:a)sont transmis à l'autorité compétente, sur support papier ou par voie électronique, par l'exploitant de l'abattoir ou par la personne physique ou morale visée aux articles 8, 10, 11 et 12, dans le délai fixé par l'État membre; oub)à la discrétion de l'État membre, sont mis à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre à l'abattoir ou dans les locaux de la personne physique ou morale visée aux articles 8, 10, 11 et 12.
Article 15Communication des prix de marché et notifications à la Commission1.La communication des prix de marché et les notifications visées respectivement aux articles 13 et 25 du règlement délégué (UE) 2017/1182, sont effectuées conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1185, à l'exclusion des notifications prévues à l'article 25, paragraphes 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2017/1182.2.Les prix concernent la période allant du lundi au dimanche de la semaine précédant celle au cours de laquelle ils sont notifiés.
CHAPITRE IIICOMITÉ D'INSPECTION DE L'UNION ET INSPECTIONS SUR PLACE
Article 16Comité d'inspection de l'Union1.Le comité d'inspection de l'Union (le "comité") est chargé d'effectuer des inspections sur place portant sur:a)l'application des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins;b)le relevé des prix de marché selon lesdites grilles;c)le classement, l'identification et le marquage des produits dans le cadre des achats effectués au titre de l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine.2.Le comité est composé au maximum:a)de trois experts de la Commission, dont l'un est chargé d'exercer la présidence du comité;b)d'un expert de l'État membre concerné;c)de huit experts d'autres États membres.Les États membres désignent les experts sur la base de leur indépendance et de leur compétence, en particulier en matière de classement des carcasses et de relevé des prix de marché, ainsi que de la nature spécifique des travaux à effectuer.Ces experts ne doivent en aucun cas utiliser à des fins personnelles ni divulguer les informations recueillies lors des travaux du comité.3.Les frais de voyage et de séjour des membres du comité qui sont liés aux inspections sur place sont supportés par la Commission conformément à la réglementation applicable au remboursement des frais de voyage et de séjour des personnes étrangères à la Commission et appelées par celle-ci en qualité d'experts.
Article 17Inspections sur place1.Les inspections sur place sont effectuées auprès des abattoirs, des marchés de la viande, des centres d'intervention, des centres de cotations et des services centraux et régionaux chargés de la mise en œuvre des dispositions concernant:a)l'application des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins;b)le relevé des prix de marché selon lesdites grilles de classement;c)le classement, l'identification et le marquage des produits dans le cadre des achats effectués au titre de l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine.2.Les inspections sur place sont effectuées à intervalles réguliers dans les États membres, et leur fréquence peut varier en fonction, notamment, de l'importance relative de la production de viande bovine, porcine et ovine dans les États membres concernés ou d'irrégularités liées à l'application des grilles de classement et à la communication des prix de marché.Des agents de l'État membre concerné peuvent participer au déroulement des inspections sur place.Chaque État membre organise les inspections sur place qui sont effectuées sur son territoire sur la base des exigences définies par la Commission. À cette fin, au plus tard soixante jours avant les inspections sur place, l'État membre transmet à la Commission le programme prévisionnel des inspections sur place prévues. La Commission peut demander que des modifications soient apportées au programme.La Commission informe les États membres, le plus tôt possible avant chaque inspection sur place, des modifications apportées au programme et du déroulement de l'inspection.
Article 18RapportsÀ la fin de chaque mission, les membres du comité ainsi que les agents de l'État membre ayant fait l'objet de l'inspection se réunissent afin d'en apprécier les résultats. Les membres du comité tirent les conclusions de l'inspection sur place en ce qui concerne:a)l'application des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins;b)le relevé des prix de marché selon lesdites grilles.Le président du comité établit un rapport portant sur les inspections sur place effectuées, qui contient les conclusions visées au premier alinéa. Ce rapport est adressé dans les meilleurs délais à l'État membre ayant fait l'objet de l'inspection et, ultérieurement, aux autres États membres.Lorsqu'un rapport au sens du deuxième alinéa est établi à la suite d'une inspection sur place effectuée dans un État membre, la Commission fournit à l'autorité compétente concernée un projet de rapport pour observations, prend les observations de l'autorité compétente en considération lors de l'élaboration du rapport final et les publie en même temps que ce dernier.Lorsque le rapport portant sur les inspections sur place visé au deuxième alinéa relève des manquements dans les différents domaines d'activité sur lesquels a porté l'inspection, ou formule des recommandations en vue d'en améliorer le fonctionnement, les États membres informent la Commission, au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de transmission du rapport, de tous les changements envisagés ou déjà intervenus.
CHAPITRE IVDISPOSITIONS FINALES
Article 19Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à compter du 11 juillet 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 20 avril 2017.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXEFacteurs de correction applicables aux bovins âgés de huit mois ou plus visés à l'article 5, paragraphe 1, exprimés en pourcentage du poids de la carcasse à ajouter ou à soustraire.
Pourcentagede diminutiond'augmentation
Classes d'état d'engraissement1-234-512345
Rognons– 0,4
Graisse de rognons– 1,75– 2,5– 3,5
Graisse de bassin– 0,5
Foie– 2,5
Hampe– 0,4
Onglet– 0,4
Queue– 0,4
Moelle épinière– 0,05
Graisse mammaire– 1,0
Testicules– 0,3
Gras de testicules– 0,5
Couronne du tende de tranche– 0,3
Veine jugulaire et gras attenant– 0,3
Émoussage00+ 2+ 3+ 4
Enlèvement de la graisse du gros bout de poitrine en laissant une couverture de graisse (le tissu musculaire ne doit pas être à découvert)0+ 0,2+ 0,2+ 0,3+ 0,4
Enlèvement de la graisse de la face interne du flanchet adjacente au gras de testicules0+ 0,3+ 0,4+ 0,5+ 0,6