Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1183 of 20 April 2017 on supplementing Regulations (EU) No 1307/2013 and (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the notifications to the Commission of information and documents (Text with EEA relevance. )
Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commissiondu 20 avril 2017complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 608., et notamment son article 67, paragraphe 2,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 223, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 ont abrogé et remplacé les règlements (CE) no 73/2009Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16). et (CE) no 1234/2007Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1). respectivement. Les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 et les actes adoptés sur la base de ces règlements imposent aux États membres un grand nombre d'obligations en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents. Ces règlements confèrent également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de faciliter la communication d'informations et de documents à la Commission, il y a lieu d'adopter certaines règles au moyen de tels actes. Il convient de substituer ces règles à celles établies dans le règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3)., qu'il y a donc lieu d'abroger.(2)La Commission a intensifié, tant dans le cadre de son fonctionnement interne que dans ses relations avec les autorités des États membres responsables de la mise en œuvre de la politique agricole commune, le développement de systèmes informatiques qui permettent de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques. Les États membres ont également développé des systèmes informatiques au niveau national visant à assurer la gestion partagée de la politique agricole commune.(3)À cet égard, il y a lieu d'établir un cadre juridique prévoyant des règles communes applicables aux systèmes d'information mis en place aux fins de la communication à la Commission d'informations et de documents par les États membres.(4)Il convient également de définir la nature et le type d'informations à notifier en vertu des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013.(5)Lorsqu'il est nécessaire d'obtenir des informations sur les marchés complémentaires à celles prévues par le présent règlement et le règlement d'exécution qui l'accompagne en raison d'une évolution du marché, il convient d'autoriser la Commission à demander ces informations pendant un laps de temps limité.(6)Afin de garantir le bon fonctionnement du système de notification, il a lieu de prévoir que les personnes autorisées à effectuer les notifications soient toujours identifiées au sein des systèmes d'information mis en place. Le processus d'identification devrait relever de la responsabilité d'un organisme de liaison unique désigné par chaque État membre. En outre, il convient de déterminer les conditions dans lesquelles sont accordés les droits d'accès aux systèmes d'information mis en place par la Commission,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: