Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1183 of 20 April 2017 on supplementing Regulations (EU) No 1307/2013 and (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the notifications to the Commission of information and documents (Text with EEA relevance. )
Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commissiondu 20 avril 2017complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 608., et notamment son article 67, paragraphe 2,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 223, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 ont abrogé et remplacé les règlements (CE) no 73/2009Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16). et (CE) no 1234/2007Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1). respectivement. Les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 et les actes adoptés sur la base de ces règlements imposent aux États membres un grand nombre d'obligations en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents. Ces règlements confèrent également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de faciliter la communication d'informations et de documents à la Commission, il y a lieu d'adopter certaines règles au moyen de tels actes. Il convient de substituer ces règles à celles établies dans le règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3)., qu'il y a donc lieu d'abroger.(2)La Commission a intensifié, tant dans le cadre de son fonctionnement interne que dans ses relations avec les autorités des États membres responsables de la mise en œuvre de la politique agricole commune, le développement de systèmes informatiques qui permettent de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques. Les États membres ont également développé des systèmes informatiques au niveau national visant à assurer la gestion partagée de la politique agricole commune.(3)À cet égard, il y a lieu d'établir un cadre juridique prévoyant des règles communes applicables aux systèmes d'information mis en place aux fins de la communication à la Commission d'informations et de documents par les États membres.(4)Il convient également de définir la nature et le type d'informations à notifier en vertu des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013.(5)Lorsqu'il est nécessaire d'obtenir des informations sur les marchés complémentaires à celles prévues par le présent règlement et le règlement d'exécution qui l'accompagne en raison d'une évolution du marché, il convient d'autoriser la Commission à demander ces informations pendant un laps de temps limité.(6)Afin de garantir le bon fonctionnement du système de notification, il a lieu de prévoir que les personnes autorisées à effectuer les notifications soient toujours identifiées au sein des systèmes d'information mis en place. Le processus d'identification devrait relever de la responsabilité d'un organisme de liaison unique désigné par chaque État membre. En outre, il convient de déterminer les conditions dans lesquelles sont accordés les droits d'accès aux systèmes d'information mis en place par la Commission,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierChamp d'application1.Le présent règlement établit des règles complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne la nature et le type d'informations à notifier et les droits d'accès à l'information ou aux systèmes d'information mis à disposition pour satisfaire aux obligations en matière de notification établies dans ces règlements et dans les actes adoptés sur la base de ces règlements.2.Les obligations en matière de notification prévues par le présent règlement couvrent les secteurs énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.Article 2Nature et type d'informations à notifier1.L'obligation de notification comprend toutes les informations nécessaires à cet effet prévues à l'article 67 du règlement (UE) no 1307/2013 et à l'article 223 du règlement (UE) no 1308/2013 ou aux fins de l'application des actes adoptés sur la base de ces règlements ou aux fins de se conformer aux accords internationaux conclus conformément au TFUE.2.L'obligation de notification comprend des données quantitatives, constituées principalement de chiffres, et des données qualitatives, constituées principalement de textes et de rapports.Article 3Informations complémentaires pour la gestion des marchés agricoles1.Lorsque, en raison d'une évolution du marché, il est urgent de fournir des informations complémentaires relevant du champ d'application du chapitre II du règlement d'exécution (UE) 2017/1185Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (voir page 113 du présent Journal officiel)., la Commission peut demander aux États membres de lui communiquer ces informations complémentaires et elle met à leur disposition les formulaires nécessaires à cet effet.2.Toute demande adressée conformément au paragraphe 1 s'applique pour une durée maximale de 12 mois à compter de la date de cette demande.Article 4L'organisme de liaison unique et ses responsabilités1.Les États membres désignent un organisme de liaison unique et communiquent à la Commission toutes ses coordonnées de contact utiles.2.L'organisme de liaison unique est responsable des tâches suivantes en ce qui concerne le système d'information:a)accorder des droits d'accès aux utilisateurs;b)certifier l'identité des utilisateurs qui bénéficient de droits d'accès;c)communiquer à la Commission la liste des utilisateurs bénéficiant de droits d'accès au système d'information.3.La Commission active les droits d'accès des utilisateurs sur la base des notifications qu'elle reçoit de l'organisme de liaison unique, conformément au paragraphe 2, point c).Article 5AbrogationLe règlement (CE) no 792/2009 est abrogé.Les références au règlement (CE) no 792/2009 s'entendent comme des références au présent règlement délégué et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.Article 6Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 20 avril 2017.Par la CommissionLe présidentJean-Claude Juncker