Commission Regulation (EU) 2017/893 of 24 May 2017 amending Annexes I and IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council and Annexes X, XIV and XV to Commission Regulation (EU) No 142/2011 as regards the provisions on processed animal protein (Text with EEA relevance. )
Règlement (UE) 2017/893 de la Commissiondu 24 mai 2017modifiant les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et les annexes X, XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission concernant les dispositions relatives aux protéines animales transformées(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissiblesJO L 147 du 31.5.2001, p. 1., et notamment son article 23, premier alinéa,vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)JO L 300 du 14.11.2009, p. 1., et notamment son article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, son article 41, paragraphe 3, troisième alinéa, et son article 42, paragraphe 2, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leur exportation.(2)L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 interdit l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des ruminants. L'article 7, paragraphe 2, de ce règlement étend cette interdiction aux animaux autres que les ruminants et la limite, en ce qui concerne l'alimentation de ces animaux avec des produits d'origine animale, conformément à l'annexe IV dudit règlement.(3)L'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 étend l'interdiction énoncée à l'article 7, paragraphe 1, à l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants (à l'exception de l'alimentation des animaux carnivores à fourrure) avec, entre autres, des protéines animales transformées. Toutefois, à titre dérogatoire et dans des conditions spécifiques, l'annexe IV, chapitre II, point c), autorise l'utilisation des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants dans l'alimentation des animaux d'aquaculture uniquement, à condition que ces protéines animales transformées et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines aient été produits conformément à l'annexe IV, chapitre IV, section D, du règlement (CE) no 999/2001. Cette section prévoit actuellement que les sous-produits animaux utilisés pour la production de protéines animales transformées doivent provenir soit d'abattoirs, soit d'ateliers de découpe. Le processus de production des protéines animales transformées dérivées d'insectes est tel que cette condition ne peut être remplie dans le cas des insectes. Par conséquent, l'utilisation des protéines animales transformées dérivées d'insectes dans l'alimentation des animaux d'aquaculture n'est actuellement pas autorisée.(4)Dans plusieurs États membres, l'élevage d'insectes pour la production de protéines animales transformées dérivées de ces insectes et d'autres dérivés d'insectes destinés à l'alimentation des animaux familiers a commencé. Cette production s'effectue dans le cadre des systèmes de contrôle nationaux des autorités compétentes des États membres. Des études ont montré que les insectes d'élevage pourraient représenter une solution de substitution durable aux sources traditionnelles de protéines animales destinées à l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants.(5)Le 8 octobre 2015, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un avis scientifique sur un profil de risques lié à la production et à la consommation d'insectes en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux"Scientific Opinion on a Risk profile related to production and consumption of insects as food and feed", EFSA Journal, 2015, 13(10):4257.. En ce qui concerne les risques liés à la présence de prions, l'EFSA conclut que, en comparaison avec la survenue de dangers dans les sources de protéines d'origine animale autorisées actuellement, la survenue de dangers dans les insectes non transformés devrait être égale ou inférieure, tant que les insectes se nourrissent de substrats qui ne comportent pas de matières issues de ruminants ou d'origine humaine (lisier). Dans la mesure où la transformation des insectes peut réduire davantage la survenue de dangers biologiques, cette affirmation est également valable s'agissant des protéines animales transformées dérivées d'insectes.(6)Conformément à la définition des animaux d'élevage énoncée à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1069/2009, les insectes élevés pour la production de protéines animales transformées dérivées d'insectes doivent être considérés comme des animaux d'élevage et sont, par conséquent, soumis aux règles d'interdiction en matière d'alimentation fixées à l'article 7 et à l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001, ainsi qu'aux règles relatives à l'alimentation des animaux établies par le règlement (CE) no 1069/2009. Ainsi, l'utilisation de protéines issues de ruminants, de déchets de cuisine et de table, de farines de viande et d'os et de lisier est interdite dans l'alimentation des insectes. En outre, conformément à l'annexe III du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1)., l'utilisation de matières fécales aux fins de l'alimentation animale est interdite.(7)Les protéines animales transformées dérivées d'insectes et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées devraient donc être autorisés dans l'alimentation des animaux d'aquaculture. Il convient dès lors de modifier l'annexe IV, chapitre II, point c), du règlement (CE) no 999/2001 en conséquence et d'ajouter une section à l'annexe IV, chapitre IV, dudit règlement afin d'établir les conditions relatives aux EST pour la production de protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage et d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines.(8)Par analogie à ce qui s'applique déjà aux protéines animales transformées dérivées de non-ruminants et aux aliments composés pour animaux contenant de telles protéines destinés à l'alimentation des animaux d'aquaculture, des conditions particulières pour la production et l'utilisation de protéines animales transformées dérivées d'insectes devraient être établies afin d'éviter tout risque de contamination croisée avec d'autres protéines qui pourraient présenter un risque d'EST pour les ruminants. En particulier, par analogie aux conditions fixées à l'annexe IV, chapitre IV, section A, du règlement (CE) no 999/2001, les protéines animales transformées dérivées d'insectes devraient être produites dans des usines exclusivement réservées à la production de produits dérivés d'insectes d'élevage.(9)En outre, par souci de sécurité juridique, il y a lieu d'insérer une définition des insectes d'élevage à l'annexe I du règlement (CE) no 999/2001.(10)Il convient dès lors de modifier les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.(11)L'annexe X du règlement (UE) no 142/2011 de la CommissionRèglement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1). établit les règles pour l'application du règlement (CE) no 1069/2009, y compris les paramètres pour la production d'aliments pour animaux sûrs d'origine animale destinés à l'alimentation des animaux d'élevage. Seuls les sous-produits animaux et les produits dérivés conformes aux exigences de l'annexe X du règlement (UE) no 142/2011 peuvent être utilisés dans l'alimentation des animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure. Si les insectes vivants et insectes séchés dans les aliments pour animaux d'élevage ne relèvent pas des dispositions énoncées à l'annexe X dudit règlement, l'utilisation d'insectes séchés en tant qu'aliments pour animaux familiers ou dans ces aliments est soumise aux dispositions fixées à l'annexe XIII du règlement susmentionné.(12)La modification du règlement (CE) no 999/2001 en vue d'autoriser l'utilisation des protéines animales transformées dérivées d'insectes dans l'alimentation des animaux d'aquaculture est susceptible d'ouvrir la voie à une plus grande production de protéines animales transformées dérivées d'insectes dans l'Union. Si l'élevage à petite échelle actuel d'insectes comme aliments pour animaux familiers peut être traité de manière adéquate à l'aide des systèmes de contrôle nationaux existants, les dispositions de l'Union en matière de santé animale, de santé publique, de santé des végétaux et de risques environnementaux sont à même de faire en sorte que l'élevage d'insectes à plus grande échelle au sein de l'Union soit sans danger. Quant aux espèces d'insectes élevées dans l'Union, il convient que celles-ci ne soient pas pathogènes et n'aient pas d'autres effets néfastes sur la santé des végétaux, la santé animale ou la santé humaine; elles ne devraient pas être reconnues comme des vecteurs d'agents pathogènes pour les humains, les animaux et les végétaux, et elles ne devraient pas être protégées ou définies en tant qu'espèces exotiques envahissantes. Compte tenu de ces évaluations des risques nationales et de l'avis de l'EFSA du 8 octobre 2015, les espèces d'insectes suivantes peuvent être identifiées comme étant les espèces d'insectes actuellement élevées dans l'Union qui remplissent les conditions de sécurité susmentionnées pour la production d'insectes destinés à être utilisés dans les aliments pour animaux: mouche soldat noire (Hermetia illucens), mouche domestique (Musca domestica), ténébrion meunier (Tenebrio molitor), petit ténébrion mat (Alphitobius diaperinus), grillon domestique (Acheta domesticus), grillon domestique tropical (Gryllodes sigillatus) et grillon des steppes (Gryllus assimilis).(13)Il convient dès lors de modifier l'annexe X, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 pour y ajouter une liste des espèces d'insectes qui peuvent être utilisées pour la production de protéines animales transformées obtenues à partir d'insectes d'élevage. Cette liste devrait inclure les espèces d'insectes susmentionnées et pourra être modifiée à l'avenir sur la base d'une évaluation des risques que présentent les espèces d'insectes concernées pour la santé animale, la santé publique, la santé des végétaux et l'environnement.(14)L'annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 fixe les conditions d'importation des sous-produits animaux et des produits dérivés en provenance de pays tiers. Les exigences en matière de sécurité applicables à l'élevage d'insectes destinés à être utilisés dans les aliments pour animaux d'aquaculture et à la mise sur le marché de protéines animales transformées dérivées de ces insectes, en particulier en ce qui concerne les espèces d'insectes qui peuvent être utilisées et les aliments qui peuvent être donnés aux insectes, devraient également s'appliquer aux importations en provenance de pays tiers. Il convient dès lors de modifier l'annexe XIV, chapitre I, sections 1 et 2, du règlement (UE) no 142/2011 afin d'énoncer les exigences applicables aux importations dans l'Union.(15)L'annexe XV du règlement (UE) no 142/2011 établit des modèles de certificats sanitaires pour l'importation de sous-produits animaux dans l'Union. Le modèle de certificat sanitaire prévu à l'annexe XV, chapitre 1, dudit règlement s'applique aux importations de protéines animales transformées dans l'Union. Aux fins des importations de protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, un nouveau modèle de certificat sanitaire devrait être établi et devrait inclure les exigences spécifiques relatives à l'élevage d'insectes pour la production de protéines animales transformées mentionnées à l'annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011, ainsi que les autres exigences applicables aux importations de protéines animales transformées. Par conséquent, un nouveau modèle de certificat sanitaire pour l'importation de protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage devrait être inséré à l'annexe XV, chapitre 1.(16)En outre, le nouveau modèle de certificat sanitaire inséré à l'annexe XV, chapitre 1, du règlement (UE) no 142/2011 devrait également tenir compte des modifications apportées par le règlement (UE) 2016/1396 de la CommissionRèglement (UE) 2016/1396 de la Commission du 18 août 2016 modifiant certaines annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 225 du 19.8.2016, p. 76). aux exigences relatives aux EST applicables aux importations de sous-produits animaux et de produits dérivés provenant de bovins, d'ovins et de caprins, telles qu'énoncées à l'annexe IX, chapitre D, du règlement (CE) no 999/2001.(17)Il y a donc lieu de modifier les annexes X, XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.(18)L'annexe IV, chapitre III, section A, du règlement (CE) no 999/2001 établit les exigences visant à prévenir toute contamination croisée pendant le transport en vrac entre, d'une part, les farines de poisson, le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique d'origine animale, les produits sanguins dérivés de non-ruminants ainsi que les aliments composés pour animaux contenant ces produits, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants, et, d'autre part, les aliments destinés à des ruminants. Étant donné qu'un risque semblable de contamination croisée existe lorsque ces matières sont entreposées en vrac, les exigences de l'annexe IV, chapitre III, section A, du règlement (CE) no 999/2001 devraient être étendues pour couvrir l'entreposage en vrac de farines de poisson, de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique d'origine animale, de produits sanguins dérivés de non-ruminants et d'aliments composés pour animaux contenant ces matières.(19)L'annexe IV, chapitre V, section B, du règlement (CE) no 999/2001 établit les exigences visant à prévenir toute contamination croisée pendant le transport entre, d'une part, les matières premières pour aliments des animaux en vrac et les aliments composés pour animaux en vrac contenant des produits dérivés de ruminants autres que le lait et les produits à base de lait, le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique d'origine animale ainsi que les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants et, d'autre part, les aliments destinés aux animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure. Étant donné qu'un risque semblable de contamination croisée existe lorsque ces matières sont entreposées en vrac, les exigences de l'annexe IV, chapitre V, section B, du règlement (CE) no 999/2001 devraient être étendues pour couvrir l'entreposage en vrac de matières premières pour aliments des animaux et d'aliments composés pour animaux contenant des produits dérivés de ruminants autres que le lait et les produits à base de lait, le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique d'origine animale et les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants.(20)L'annexe IV, chapitre IV, section D, point a), du règlement (CE) no 999/2001 exige que les sous-produits animaux utilisés pour la production de protéines animales transformées autres que les farines de poisson dérivés de non-ruminants et destinés à être utilisés dans les aliments pour animaux d'aquaculture proviennent d'abattoirs qui n'abattent pas de ruminants et d'ateliers de découpe qui n'effectuent pas de désossage ou de découpe de viandes de ruminants. Ledit point a) prévoit une dérogation à cette exigence pour les abattoirs qui ont introduit des mesures efficaces visant à prévenir la contamination croisée entre des sous-produits dérivés de ruminants et des sous-produits dérivés de non-ruminants et auxquels une autorisation a été accordée, à la suite d'une inspection, par l'autorité compétente.(21)Afin de permettre davantage de possibilités dans les types de matières premières utilisées pour la production de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants destinées à être utilisées dans les aliments pour animaux d'aquaculture ou destinées à l'exportation, il convient de modifier l'annexe IV, chapitre IV, section D, point a), du règlement (CE) no 999/2001 afin de permettre l'utilisation de sous-produits animaux provenant d'établissements autres que les abattoirs et les ateliers de découpe, à condition que ces autres établissements soient exclusivement réservés à la manipulation de matières issues de non-ruminants, ou soient autorisés par l'autorité compétente à la suite d'une inspection sur place, sur la base des mêmes exigences en matière d'acheminement que celles prévues dans le cadre de la dérogation existante pour les abattoirs, vu que ces exigences en matière d'acheminement fournissent les garanties nécessaires à la prévention de la contamination croisée et à la lutte contre celle-ci. Il convient également d'étendre aux ateliers de découpe la dérogation existante pour les abattoirs, à condition que les mêmes exigences en matière d'acheminement soient appliquées. L'annexe IV, chapitre IV, section D, du règlement (CE) no 999/2001 devrait donc être modifiée en conséquence.(22)L'annexe IV, chapitre IV, section A, point b), du règlement (CE) no 999/2001 exige que le document commercial ou le certificat sanitaire ainsi que tout emballage qui accompagnent les farines de poisson et les aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson portent la mention "Contient des farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants". Toutefois, le document commercial ou le certificat sanitaire visés à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009 ne sont pas exigés pour les aliments composés pour animaux. Il convient dès lors de modifier l'annexe IV, chapitre IV, section A, point b), du règlement (CE) no 999/2001 afin de préciser que, concernant les aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson, la mention "Contient des farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants" devrait uniquement être ajoutée sur l'étiquette des aliments composés pour animaux. L'annexe IV, chapitre IV, section B, l'annexe IV, chapitre IV, section C, point d), et l'annexe IV, chapitre IV, section D, point e), du règlement (CE) no 999/2001 devraient également être modifiées à cet égard.(23)L'annexe IV, chapitre V, section C, du règlement (CE) no 999/2001 interdit la production d'aliments pour animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure dans des établissements qui produisent des aliments pour animaux familiers ou des aliments pour animaux à fourrure contenant des produits dérivés de ruminants dont l'utilisation est interdite dans les aliments pour animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure. Une interdiction similaire devrait être prévue pour les établissements qui produisent des aliments pour animaux familiers ou des aliments pour animaux à fourrure contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants autres que les farines de poisson, afin de garantir l'absence de contamination croisée d'aliments pour animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure ou les animaux d'aquaculture avec des produits interdits dans ces aliments pour animaux. L'annexe IV, chapitre V, section C, du règlement (CE) no 999/2001 doit donc être modifiée en conséquence.(24)L'annexe IV, chapitre V, section E, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 interdit l'exportation de protéines animales transformées dérivées de ruminants. Cette exigence était initialement destinée à lutter contre la propagation de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) à une époque où l'Union faisait face à une épidémie d'ESB, l'Europe constituant alors la principale région du monde touchée par l'épidémie. Toutefois, la situation en ce qui concerne l'ESB dans l'Union s'est sensiblement améliorée. En 2015, cinq cas d'ESB ont été signalés dans l'Union contre 2166 cas signalés en 2001. Cette amélioration de la situation en ce qui concerne l'ESB dans l'Union se reflète dans le fait que 23 États membres de l'Union sont actuellement reconnus comme présentant un risque d'ESB négligeable conformément à la décision 2007/453/CE de la CommissionDécision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84)., sur la base du statut au regard du risque d'ESB reconnu au niveau international par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).(25)L'interdiction d'exporter des protéines animales transformées dérivées de ruminants devrait dès lors être supprimée et remplacée par des conditions spécifiques à respecter, afin de réduire les entraves au commerce et d'apporter plus de proportionnalité par rapport à la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne l'ESB. Ces conditions devraient notamment viser à faire en sorte que les produits exportés ne contiennent pas de farines de viande et d'os, dont l'exportation n'est pas autorisée par l'article 43, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009. Étant donné que les farines de viande et d'os peuvent contenir des matériels à risque spécifiés ou peuvent être dérivées d'animaux qui sont morts ou ont été mis à mort pour des raisons autres que l'abattage à des fins de consommation humaine, elles présentent un risque d'ESB plus élevé et ne devraient donc pas être exportées.(26)Afin de garantir que les protéines animales transformées exportées provenant de ruminants ne contiennent pas de farines de viande et d'os et ne sont pas utilisées à d'autres fins que celles qui sont autorisées par la législation de l'Union, les protéines animales transformées dérivées de ruminants devraient être transportées dans des conteneurs scellés dès l'usine de transformation jusqu'au point de sortie de l'Union, qui devrait être un des postes d'inspection frontaliers énumérés à l'annexe I de la décision 2009/821/CE de la CommissionDécision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1)., afin de permettre des contrôles officiels. Ces contrôles officiels devraient être effectués au moyen des procédures de contrôles officiels existantes, en particulier à l'aide du document commercial établi conformément au modèle figurant à l'annexe VIII, chapitre III, point 6, du règlement (UE) no 142/2011 et d'une communication entre les autorités compétentes via le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) mis en application par la décision 2004/292/CE de la CommissionDécision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63)..(27)Conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1069/2009, l'usine de transformation doit être agréée pour la transformation de matières de catégorie 3 et, conformément à l'article 45 dudit règlement, elle doit faire l'objet de contrôles officiels réguliers, y compris, lorsque l'usine de transformation est également agréée pour la transformation de matières de catégorie 1 ou 2, en ce qui concerne le marquage permanent des matières de catégories 1 et 2 exigé par ce règlement.(28)L'annexe IV, chapitre V, section E, point 2, du règlement (CE) no 999/2001 exige que les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants et destinés à l'exportation soient produits conformément à certaines exigences, renvoyant notamment à l'annexe IV, chapitre V, section A, point e), dudit règlement, qui renvoie quant à lui au chapitre IV, section D, de cette même annexe. Comme ces multiples renvois ont conduit à des interprétations divergentes, il convient de reformuler l'annexe IV, chapitre V, section E, point 2, du règlement (CE) no 999/2001 afin de clarifier les exigences applicables à la production de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants ou d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines destinés à l'exportation à partir de l'Union.(29)En particulier, le renvoi, à l'annexe IV, chapitre V, section E, point 2 b), du règlement (CE) no 999/2001, qui concerne l'exportation d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées provenant de non-ruminants, au chapitre IV, section D, point d), de cette même annexe, qui concerne la production d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants pour l'alimentation des animaux d'aquaculture, n'est pas adapté à tous les cas. Si l'annexe IV, chapitre IV, section D, point d), du règlement (CE) no 999/2001 exige que les établissements qui produisent des aliments composés pour animaux soient exclusivement réservés à la production d'aliments pour les animaux d'aquaculture ou soient autorisés sur la base de mesures prises pour éviter toute contamination croisée entre les aliments destinés aux animaux d'aquaculture et les aliments destinés à d'autres animaux d'élevage, dans le cas des exportations, l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 ne limite pas les espèces pour l'alimentation desquelles les aliments composés pour animaux exportés peuvent être utilisés dans le pays tiers. La contamination croisée à cibler dans ce cas se situe donc entre les aliments composés pour animaux exportés contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants et les aliments pour animaux destinés à d'autres animaux d'élevage que les animaux d'aquaculture devant être mis sur le marché de l'Union. L'annexe IV, chapitre V, section E, point 2, du règlement (CE) no 999/2001 doit donc être modifiée en conséquence.(30)Les modifications décrites dans les considérants précédents concernant, primo, l'entreposage de certaines matières premières pour aliments des animaux et d'aliments composés pour animaux, secundo, la production de protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage et d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines, tertio, l'exportation d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants et, quarto, l'utilisation de matières premières provenant d'autres établissements que des abattoirs et des ateliers de découpe pour la fabrication de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants comprennent des obligations incombant à l'autorité compétente des États membres en matière d'enregistrement ou d'autorisation de certains établissements sur la base du respect de ces exigences. L'annexe IV, chapitre V, section A, du règlement (CE) no 999/2001 devrait dès lors être modifiée afin d'inclure l'obligation pour les États membres de tenir à jour et à la disposition du public une liste de ces établissements.(31)Afin de limiter la charge que cela représente pour les autorités compétentes, la publication des listes d'exploitants devrait être limitée aux cas pour lesquels une telle publication est nécessaire afin que les exploitants puissent déterminer quels sont les fournisseurs potentiels qui respectent les exigences énoncées à l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 et que les autorités compétentes puissent contrôler le respect de ces exigences tout au long de la chaîne de production. L'annexe IV, chapitre V, section A, devrait dès lors être modifiée afin d'exempter les préparateurs à domicile de l'obligation de mettre leurs listes à la disposition du public.(32)Comme les États membres et les exploitants ont besoin de suffisamment de temps pour s'adapter aux modifications apportées par le présent règlement à l'annexe IV, chapitre III, section A, du règlement (CE) no 999/2001 en ce qui concerne l'entreposage de certaines matières premières pour aliments des animaux en vrac et d'aliments composés pour animaux et à l'annexe IV, chapitre V, sections A, B et C, dudit règlement en ce qui concerne les listes d'établissements dont la production est conforme à certaines exigences de l'annexe IV du même règlement en ce qui concerne l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des produits dérivés de ruminants et enfin en ce qui concerne la production d'aliments pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, ces changements devraient s'appliquer à partir du 1er janvier 2018.(33)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: