Commission Regulation (EU) 2017/893 of 24 May 2017 amending Annexes I and IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council and Annexes X, XIV and XV to Commission Regulation (EU) No 142/2011 as regards the provisions on processed animal protein (Text with EEA relevance. )
a) les modifications apportées à l'annexe IV, chapitre III, section A, du règlement (CE) n o 999/2001 par l'annexe I, point 2 b) i), du présent règlement; etb) les modifications apportées à l'annexe IV, chapitre V, sections A, B et C, du règlement (CE) n o 999/2001 par l'annexe I, point 2 d) i), du présent règlement.
1) L'annexe I est modifiée comme suit: a) au point 1) d), le point iv) suivant est ajouté: "iv) "étiquette", article 3, paragraphe 2, point t);"; b) au point 2, les points suivants sont ajoutés: "m) "insectes d'élevage" les animaux d'élevage, tels que définis à l'article 3, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) n o 1069/2009, des espèces d'insectes qui sont autorisées pour la production de protéines animales transformées conformément à l'annexe X, chapitre II, section 1, partie A, point 2, du règlement (UE) no 142/2011;n) "préparateurs à domicile" les éleveurs qui mélangent des aliments composés pour animaux en vue de leur utilisation exclusive dans leur propre exploitation."
2) L'annexe IV est modifiée comme suit: a) au chapitre II, le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) dans l'alimentation des animaux d'aquaculture, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux suivants: i) les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, autres que les farines de poisson et que les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions spécifiques prévues au chapitre IV, section D; ii) les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions spécifiques prévues au chapitre IV, section F;";
b) le chapitre III est modifié comme suit: i) la section A est remplacée par le texte suivant: "SECTION A Transport et entreposage de matières premières pour aliments des animaux et d'aliments composés pour animaux destinés à être utilisés pour l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants 1. Les produits suivants destinés à être utilisés pour l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants sont transportés dans des véhicules et des conteneurs et entreposés dans des installations d'entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l'entreposage d'aliments destinés à des ruminants: a) les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, en vrac, y compris les farines de poisson et les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage; b) le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique en vrac d'origine animale; c) les produits sanguins en vrac dérivés de non-ruminants; d) les aliments composés pour animaux en vrac contenant les matières premières pour aliments des animaux énumérées aux points a), b) et c).
Des registres détaillant le type de produits qui ont été transportés ou entreposés dans un établissement d'entreposage sont tenus à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins. 2. Par dérogation au point 1, les véhicules, les conteneurs et les installations d'entreposage qui ont précédemment servi au transport ou à l'entreposage des produits énumérés audit point peuvent être utilisés par la suite pour le transport ou l'entreposage d'aliments destinés à des ruminants à condition d'avoir été préalablement nettoyés, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l'autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée. Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins. 3. Les établissements d'entreposage où sont entreposés, conformément au point 2, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux énumérés au point 1 sont autorisés par l'autorité compétente après vérification qu'ils respectent les exigences énumérées au point 2. 4. Les protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants, y compris les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage mais à l'exclusion des farines de poisson, et les aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines animales transformées sont transportés dans des véhicules et des conteneurs et entreposés dans des installations d'entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l'entreposage d'aliments destinés aux animaux d'élevage non ruminants autres que les animaux d'aquaculture. 5. Par dérogation au point 4, les véhicules, les conteneurs et les installations d'entreposage qui ont précédemment servi au transport ou à l'entreposage des produits visés audit point peuvent être utilisés par la suite pour le transport ou l'entreposage d'aliments destinés à des animaux d'élevage non ruminants autres que des animaux d'aquaculture à condition d'avoir été nettoyés à l'avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l'autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée. Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins." ii) à la section B, le point 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Par dérogation au point 1, une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant les produits énumérés audit point n'est pas requise pour les préparateurs à domicile, sous réserve qu'ils respectent les conditions suivantes: a) être enregistrés auprès de l'autorité compétente en tant que producteurs d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant les produits énumérés au point 1; b) ne détenir que des non-ruminants; c) tout aliment composé pour animaux contenant des farines de poisson utilisé dans la fabrication des aliments complets pour animaux doit avoir une teneur en protéines brutes inférieure à 50 %; d) tout aliment composé pour animaux contenant des phosphates dicalcique et tricalcique d'origine animale utilisé dans la fabrication des aliments complets pour animaux doit avoir une teneur en phosphore total inférieure à 10 %; e) tout aliment composé pour animaux contenant des produits sanguins provenant de non-ruminants utilisé dans la fabrication des aliments complets pour animaux doit avoir une teneur en protéines brutes inférieure à 50 %."
iii) à la section C, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, y compris les farines de poisson et les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage;"; iv) à la section D, le point 1 a) est remplacé par le texte suivant: "a) les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, y compris les farines de poisson et les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage;";
c) le chapitre IV est modifié comme suit: i) à la section A, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) la mention "Farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants à l'exception des ruminants non sevrés" doit être indiquée clairement sur le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne les aliments visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1069/2009, ainsi que sur l'étiquette des farines de poisson;la mention "Contient des farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants" doit être indiquée clairement sur l'étiquette des aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson, destinés à des animaux d'élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure." ii) la section B est remplacée par le texte suivant: "SECTION B Conditions particulières applicables à l'utilisation de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique d'origine animale et d'aliments composés pour animaux contenant ces phosphates, destinés à être utilisés dans l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure a) La mention "Phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants" doit être indiquée clairement sur le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne les aliments visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1069/2009, ainsi que sur l'étiquette du phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale.b) La mention "Contient du phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants" doit être indiquée clairement sur l'étiquette des aliments composés pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale."
iii) à la section C, le premier alinéa du point c) est remplacé par le texte suivant: "c) Les produits sanguins sont produits dans des usines de transformation exclusivement réservées à la transformation de sang de non-ruminants et enregistrées comme telles par l'autorité compétente." iv) à la section C, le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) La mention "Produits sanguins provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants" doit être indiquée clairement sur le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne les aliments visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1069/2009, ainsi que sur l'étiquette des produits sanguins dérivés de non-ruminants.La mention "Contient des produits sanguins provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants" doit être indiquée clairement sur l'étiquette des aliments composés pour animaux contenant des produits sanguins dérivés de non-ruminants." v) à la section D, l'intitulé de la section, la phrase introductive du premier alinéa et le point a) sont remplacés par le texte suivant: "SECTION D Conditions particulières applicables à la production et à l'utilisation de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, autres que des farines de poisson et que des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, et d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines, destinés à être utilisés pour l'alimentation d'animaux d'aquaculture Les conditions particulières suivantes s'appliquent à la production et à l'utilisation de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, autres que des farines de poisson et que des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, et d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation d'animaux d'aquaculture: a) les sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées visées à la présente section proviennent: i) d'abattoirs qui n'abattent pas de ruminants et sont enregistrés comme tels par l'autorité compétente; ii) d'ateliers de découpe qui n'effectuent pas de désossage ou de découpe de viandes de ruminants et sont enregistrés comme tels par l'autorité compétente; ou iii) d'autres établissements que ceux visés au point i) ou ii) qui ne manipulent pas de produits de ruminants et sont enregistrés comme tels par l'autorité compétente.
Par dérogation à cette condition particulière, l'autorité compétente peut autoriser l'abattage de ruminants dans un abattoir qui produit des sous-produits animaux dérivés de non-ruminants, destinés à la production de protéines animales transformées visées à la présente section, et la manipulation de produits de ruminants dans un atelier de découpe ou dans un autre établissement qui produit des sous-produits animaux dérivés de non-ruminants, destinés à la production de protéines animales transformées visées à la présente section. Une telle autorisation ne peut être accordée que si l'autorité compétente s'est assurée, à la suite d'une inspection sur place, de l'efficacité des mesures destinées à prévenir la contamination croisée entre des sous-produits dérivés de ruminants et des sous-produits dérivés de non-ruminants. Ces mesures comprennent les exigences minimales suivantes: i) l'abattage des non-ruminants doit être effectué dans des lignes physiquement séparées des lignes utilisées pour l'abattage de ruminants; ii) les produits de non-ruminants doivent être manipulés sur des lignes de production physiquement séparées des lignes utilisées pour la manipulation de produits de ruminants; iii) les installations de collecte, d'entreposage, de transport et d'emballage utilisées pour les sous-produits dérivés de non-ruminants doivent être séparées de celles utilisées pour les sous-produits dérivés de ruminants; iv) des échantillons des sous-produits animaux issus de non-ruminants doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l'absence de protéines de ruminants. La méthode d'analyse utilisée doit être scientifiquement validée à cet effet. La fréquence des prélèvements d'échantillons et des analyses est déterminée sur la base d'une évaluation des risques effectuée par l'exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l'analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP)."
vi) à la section D, le premier alinéa du point c) est remplacé par le texte suivant: "c) Les protéines animales transformées visées à la présente section sont produites dans des usines de transformation exclusivement réservées à la transformation de sous-produits animaux dérivés de non-ruminants, provenant d'abattoirs, d'ateliers de découpe ou d'autres établissements visés au point a). Ces usines de transformation sont enregistrées comme exclusivement réservées à la transformation de sous-produits animaux dérivés de non-ruminants par l'autorité compétente." vii) à la section D, au deuxième alinéa du point d), la phrase introductive du point i) est remplacée par le texte suivant: "i) la production d'aliments composés pour animaux, contenant des protéines animales transformées visées à la présente section, destinés aux animaux d'aquaculture dans des établissements qui produisent aussi des aliments composés pour animaux destinés à d'autres animaux d'élevage, autres que des animaux à fourrure, peut être autorisée par l'autorité compétente à la suite d'une inspection sur place, sous réserve du respect des conditions suivantes:"; viii) à la section D, le point d) ii) et le point e) sont remplacés par le texte suivant: "ii) une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées visées à la présente section n'est pas requise pour les préparateurs à domicile qui respectent les conditions suivantes: être enregistrés auprès de l'autorité compétente comme producteurs d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, autres que des farines de poisson et que des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, ne détenir que des animaux d'aquaculture, et utiliser, dans leur production, des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées visées à la présente section dont la teneur en protéines brutes est inférieure à 50 %.
e) Le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1069/2009 qui accompagne les protéines animales transformées visées à la présente section ainsi que leur étiquette doivent porter clairement la mention suivante: "Protéines animales transformées provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser dans l'alimentation des animaux d'élevage à l'exception des animaux d'aquaculture et des animaux à fourrure".La mention suivante doit être indiquée clairement sur l'étiquette des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées visées à la présente section: "Contient des protéines animales transformées provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser dans l'alimentation des animaux d'élevage à l'exception des animaux d'aquaculture et des animaux à fourrure"." ix) à la section E, les points b) à g) sont remplacés par le texte suivant: "b) la mention "Farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants à l'exception des ruminants non sevrés" doit être indiquée clairement sur le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne les aliments visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1069/2009, ainsi que sur l'étiquette des farines de poisson destinées à être utilisées dans des aliments d'allaitement;c) l'utilisation de farines de poisson pour l'alimentation de ruminants d'élevage non sevrés est uniquement autorisée pour la production d'aliments d'allaitement distribués à l'état sec et administrés après dilution dans une quantité déterminée de liquide à des jeunes ruminants non sevrés en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral avant la fin du sevrage; d) les aliments d'allaitement contenant des farines de poisson destinés à des ruminants d'élevage non sevrés sont produits dans des établissements qui ne produisent pas d'autres aliments composés pour ruminants et sont autorisés à cette fin par l'autorité compétente. Par dérogation à cette condition particulière, l'autorité compétente peut, à la suite d'une inspection sur place, autoriser la production d'autres aliments composés pour ruminants dans des établissements qui produisent également des aliments d'allaitement contenant des farines de poisson destinés à des ruminants d'élevage non sevrés, sous réserve du respect des conditions suivantes: i) les autres aliments composés destinés aux ruminants doivent être conservés, durant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les farines de poisson en vrac et les aliments d'allaitement en vrac contenant des farines de poisson; ii) les autres aliments composés destinés aux ruminants doivent être fabriqués dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour la fabrication d'aliments d'allaitement contenant des farines de poisson; iii) des registres détaillant les achats et utilisations des farines de poisson ainsi que les ventes d'aliments d'allaitement contenant des farines de poisson doivent être tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans; iv) des échantillons des autres aliments composés destinés aux ruminants doivent régulièrement être prélevés et analysés afin de vérifier l'absence de constituants d'origine animale non autorisés suivant les méthodes d'analyse applicables en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l'annexe VI du règlement (CE) n o 152/2009; la fréquence des prélèvements d'échantillons et des analyses est déterminée sur la base d'une évaluation des risques effectuée par l'exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l'analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP); les résultats de ces contrôles doivent être tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans;
e) les importateurs veillent à ce qu'avant leur mise en libre pratique dans l'Union, les lots d'aliments d'allaitement importés contenant des farines de poisson soient analysés selon les méthodes d'analyse applicables en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le contrôle de l'alimentation animale figurant à l'annexe VI du règlement (CE) n o 152/2009, afin de vérifier l'absence de constituants d'origine animale non autorisés;f) l'étiquette des aliments d'allaitement contenant des farines de poisson destinés aux ruminants d'élevage non sevrés doit porter clairement la mention "Contient des farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants à l'exception des ruminants non sevrés"; g) les aliments d'allaitement en vrac contenant des farines de poisson destinés à des ruminants d'élevage non sevrés sont transportés au moyen de véhicules et de conteneurs et entreposés dans des installations d'entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l'entreposage d'autres aliments destinés aux ruminants. Par dérogation à cette condition particulière, les véhicules, conteneurs et installations d'entreposage qui seront par la suite utilisés pour le transport ou l'entreposage d'autres aliments en vrac pour ruminants peuvent être utilisés pour le transport ou l'entreposage d'aliments d'allaitement en vrac contenant des farines de poissons destinés à des ruminants d'élevage non sevrés à condition d'avoir été nettoyés à l'avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l'autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée. Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins; h) dans les exploitations détenant des ruminants, des mesures sont prises afin d'empêcher l'utilisation d'aliments d'allaitement contenant des farines de poisson dans l'alimentation de ruminants autres que les ruminants non sevrés. L'autorité compétente dresse la liste des exploitations utilisant des aliments d'allaitement contenant des farines de poisson par un système de notification préalable émanant de l'exploitation ou par tout autre système garantissant le respect de la présente condition particulière."
x) la section F suivante est ajoutée: "SECTION F Conditions particulières applicables à la production et à l'utilisation de protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage et d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines destinés à être utilisés pour l'alimentation d'animaux d'aquaculture Les conditions particulières suivantes s'appliquent à la production et à l'utilisation de protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage et d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées destinés à être utilisés pour l'alimentation d'animaux d'aquaculture: a) les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage doivent: i) être produites dans des usines de transformation agréées conformément à l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 1069/2009 et exclusivement réservées à la production de produits dérivés d'insectes d'élevage; etii) être produites conformément aux exigences définies à l'annexe X, chapitre II, section 1, du règlement (UE) n o 142/2011;
b) les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage doivent être produits dans des établissements autorisés à cette fin par l'autorité compétente et exclusivement réservés à la production d'aliments pour animaux d'aquaculture. Par dérogation à cette condition particulière: i) la production d'aliments composés pour animaux, contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, destinés aux animaux d'aquaculture dans des établissements qui produisent aussi des aliments composés pour animaux destinés à d'autres animaux d'élevage, à l'exception des animaux à fourrure, peut être autorisée par l'autorité compétente à la suite d'une inspection sur place, sous réserve du respect des conditions suivantes: les aliments composés pour animaux destinés aux ruminants doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à des non-ruminants, les aliments composés pour animaux destinés aux animaux d'aquaculture doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à d'autres non-ruminants, des registres détaillant les achats et utilisations des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage ainsi que les ventes d'aliments composés pour animaux contenant ces protéines doivent être tenus à la disposition de l'autorité compétente pour une période d'au moins cinq ans, des échantillons des aliments composés pour animaux destinés à des animaux d'élevage autres que les animaux d'aquaculture doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l'absence de constituants d'origine animale non autorisés, suivant les méthodes d'analyse applicables en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l'annexe VI du règlement (CE) n o 152/2009; la fréquence des prélèvements d'échantillons et des analyses est déterminée sur la base d'une évaluation des risques effectuée par l'exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l'analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP); les résultats de ces contrôles doivent être tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans;
ii) une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage n'est pas requise pour les préparateurs à domicile qui respectent les conditions suivantes: être enregistrés auprès de l'autorité compétente en tant que producteurs d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, ne détenir que des animaux d'aquaculture, et utiliser, dans leur production, des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage dont la teneur en protéines brutes est inférieure à 50 %;
c) le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1069/2009, qui accompagne les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage ainsi que leur étiquette doivent porter clairement la mention suivante: "Protéines transformées d'insectes — Ne pas utiliser dans l'alimentation des animaux d'élevage à l'exception des animaux d'aquaculture et des animaux à fourrure".La mention suivante doit être indiquée clairement sur l'étiquette des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes: "Contient des protéines animales transformées provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser dans l'alimentation des animaux d'élevage à l'exception des animaux d'aquaculture et des animaux à fourrure"."
d) le chapitre V est modifié comme suit: i) les sections A, B et C sont remplacées par le texte suivant: "SECTION A Listes 1. Les États membres tiennent à jour et à la disposition du public: a) une liste des abattoirs enregistrés comme étant des abattoirs qui n'abattent pas de ruminants conformément au chapitre IV, section C, point a), premier alinéa, ainsi que des abattoirs autorisés auprès desquels du sang produit conformément au chapitre IV, section C, point a), deuxième, troisième et quatrième alinéas, peut être obtenu; b) une liste des usines de transformation enregistrées comme étant exclusivement réservées à la transformation de sang de non-ruminants conformément au chapitre IV, section C, point c), premier alinéa, ainsi que des usines de transformation autorisées produisant des produits sanguins conformément au chapitre IV, section C, point c), deuxième, troisième et quatrième alinéas; c) une liste des abattoirs, des ateliers de découpe et des autres établissements enregistrés, respectivement, comme étant des abattoirs qui n'abattent pas de ruminants, des ateliers de découpe qui n'effectuent pas de désossage ou de découpe de viandes de ruminants et des établissements qui ne manipulent pas de produits provenant de ruminants, auprès desquels des sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants conformément au chapitre IV, section D, point a), premier alinéa, peuvent être obtenus, ainsi que des abattoirs, ateliers de découpe et autres établissements autorisés auprès desquels des sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants conformément au chapitre IV, section D, point a), deuxième, troisième et quatrième alinéas, peuvent être obtenus; d) une liste des usines de transformation enregistrées comme étant des usines de transformation qui ne transforment pas de sous-produits animaux dérivés de ruminants conformément au chapitre IV, section D, point c), premier alinéa, ainsi que des usines de transformation autorisées qui produisent des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants et sont exploitées conformément au chapitre IV, section D, point c), deuxième, troisième et quatrième alinéas; e) une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre III, section B, des aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson, du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique d'origine animale ou des produits sanguins dérivés de non-ruminants; f) une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section D, point d), des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants; ainsi qu'une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre V, section E, point 3 b) ii), exclusivement des aliments composés pour animaux destinés à l'exportation à partir de l'Union et des aliments composés pour animaux d'aquaculture destinés à être mis sur le marché; g) une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section E, point d), des aliments d'allaitement contenant des farines de poisson destinés à des ruminants d'élevage non sevrés; h) une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section F, point b), des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage; i) une liste des établissements d'entreposage autorisés conformément au chapitre III, section A, point 3, ou conformément au chapitre V, section E, point 3 d), troisième alinéa.
2. Les États membres tiennent à jour une liste des préparateurs à domicile enregistrés conformément au chapitre III, section B, point 3, au chapitre IV, section D, point d) ii), et au chapitre IV, section F, point b) ii). SECTION B Transport et entreposage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux contenant des produits dérivés de ruminants 1. Les matières premières pour aliments des animaux en vrac et les aliments composés pour animaux en vrac contenant des produits dérivés de ruminants autres que ceux énumérés aux points a) à d) ci-après sont transportés dans des véhicules et des conteneurs et entreposés dans des installations d'entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l'entreposage d'aliments destinés aux animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure: a) lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait, colostrum et produits à base de colostrum; b) phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d'origine animale; c) protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants; d) graisses fondues issues de ruminants avec un niveau maximal d'impuretés non solubles de 0,15 % du poids et produits dérivés de ces graisses.
2. Par dérogation au point 1, les véhicules, les conteneurs et les installations d'entreposage qui ont précédemment servi au transport ou à l'entreposage de matières premières pour aliments des animaux en vrac et d'aliments composés pour animaux en vrac visés audit point peuvent être utilisés pour le transport ou l'entreposage d'aliments pour animaux destinés à des animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure à condition d'avoir été nettoyés à l'avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l'autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée. Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins. SECTION C Production d'aliments composés pour animaux destinés aux animaux à fourrure ou aux animaux familiers contenant des produits dérivés de ruminants ou de non-ruminants 1. Les aliments composés pour animaux destinés aux animaux à fourrure ou aux animaux familiers contenant des produits dérivés de ruminants autres que ceux énumérés aux points a) à d) ci-après ne sont pas produits dans des établissements qui produisent des aliments pour animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure: a) lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait, colostrum et produits à base de colostrum; b) phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d'origine animale; c) protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants; d) graisses fondues issues de ruminants présentant une teneur maximale en impuretés insolubles de 0,15 % en masse et produits dérivés de ces graisses.
2. Les aliments composés pour animaux destinés aux animaux à fourrure ou aux animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants autres que les farines de poisson ne sont pas produits dans des établissements qui produisent des aliments pour animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure ou les animaux d'aquaculture." ii) la section D est remplacée par le texte suivant: "SECTION D Utilisation et entreposage, dans les exploitations, de matières premières pour aliments des animaux et d'aliments composés pour animaux d'élevage contenant des produits dérivés de ruminants L'utilisation et l'entreposage de matières premières pour aliments des animaux et d'aliments composés pour animaux d'élevage contenant des produits dérivés de ruminants autres que ceux énumérés aux points a) à d) sont interdits dans les exploitations détenant des animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure: a) lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait, colostrum et produits à base de colostrum; b) phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d'origine animale; c) protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants; d) graisses fondues issues de ruminants présentant une teneur maximale en impuretés insolubles de 0,15 % en masse et produits dérivés de ces graisses."
iii) la section E est remplacée par le texte suivant: "SECTION E Exportation de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines 1. L'exportation de protéines animales transformées dérivées de ruminants ou de protéines animales transformées dérivées à la fois de ruminants et de non-ruminants est subordonnée au respect des conditions suivantes: a) les protéines animales transformées sont transportées dans des conteneurs scellés dès l'usine de transformation de production jusqu'au point de sortie du territoire de l'Union, à savoir un des postes d'inspection frontaliers énumérés à l'annexe I de la décision 2009/821/CE de la Commission . Avant qu'elles ne quittent le territoire de l'Union, l'exploitant responsable d'organiser le transport des protéines animales transformées informe l'autorité compétente au poste d'inspection frontalier concerné de l'arrivée de l'envoi à ce point de sortie;Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1 ).b) l'envoi est accompagné d'un document commercial dûment rempli et conforme au modèle figurant à l'annexe VIII, chapitre III, point 6, du règlement (UE) n o 142/2011, délivré par le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) mis en application par la décision 2004/292/CE de la Commission . Le poste d'inspection frontalier de sortie doit être indiqué comme point de sortie à la case I.28 de ce document commercial;Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63 )."c) lorsque l'envoi arrive au point de sortie, l'autorité compétente au poste d'inspection frontalier vérifie les scellés apposés sur chaque conteneur présenté au poste d'inspection frontalier. Par dérogation, sur la base d'une analyse des risques, l'autorité compétente au poste d'inspection frontalier peut décider de vérifier les scellés du conteneur de façon aléatoire. Si la vérification des scellés n'est pas satisfaisante, l'envoi doit être détruit ou réexpédié à l'établissement d'origine. L'autorité compétente au poste d'inspection frontalier informe, via TRACES, l'autorité compétente responsable de l'établissement d'origine de l'arrivée de l'envoi au point de sortie et, le cas échéant, du résultat de la vérification des scellés et de toute mesure corrective prise; d) l'autorité compétente responsable de l'établissement d'origine effectue des contrôles officiels réguliers afin de vérifier que les points a) et b) sont appliqués correctement et que, pour chaque envoi de protéines animales transformées dérivées de ruminants destinées à l'exportation, la confirmation du contrôle effectué au point de sortie a été reçue par l'autorité compétente au poste d'inspection frontalier, au moyen de TRACES.
2. Sans préjudice du point 1, l'exportation de produits contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants est interdite. Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas aux aliments transformés pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants qui: a) ont été transformés dans des établissements de production d'aliments pour animaux familiers agréés conformément à l'article 24 du règlement (CE) n o 1069/2009; etb) sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union.
3. L'exportation de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants ou d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines est subordonnée au respect des conditions suivantes: a) les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants sont produites dans des usines de transformation qui satisfont aux exigences énoncées au chapitre IV, section D, point c); b) les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants sont produits dans des établissements de production d'aliments composés pour animaux qui: i) produisent conformément au chapitre IV, section D, point d); ou ii) utilisent, pour la production des aliments composés pour animaux destinés à l'exportation, des protéines animales transformées qui proviennent d'usines de transformation qui respectent le point a) et: sont exclusivement réservées à la production d'aliments composés pour animaux destinés à l'exportation à partir de l'Union et sont autorisées à cette fin par l'autorité compétente, ou sont exclusivement réservées à la production d'aliments composés pour animaux destinés à l'exportation à partir de l'Union et à la production d'aliments composés pour animaux d'aquaculture destinés à être mis sur le marché de l'Union et sont autorisées à cette fin par l'autorité compétente;
c) les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union ou aux exigences légales du pays importateur. Lorsque les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants ne sont pas étiquetés conformément à la législation de l'Union, l'étiquette doit porter la mention suivante: "Contient des protéines animales transformées provenant de non-ruminants"; d) les protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants et les aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines et destinés à l'exportation à partir de l'Union sont transportés dans des véhicules et des conteneurs et entreposés dans des installations d'entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l'entreposage d'aliments pour animaux devant être mis sur le marché et destinés à l'alimentation des animaux d'élevage ruminants ou non ruminants autres que les animaux d'aquaculture. Des registres détaillant le type de produits qui ont été transportés ou entreposés sont tenus à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins. Par dérogation au premier alinéa, les véhicules, les conteneurs et les installations d'entreposage qui ont précédemment servi au transport ou à l'entreposage de protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants et d'aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines et destinés à l'exportation à partir de l'Union peuvent être utilisés par la suite pour le transport ou l'entreposage d'aliments pour animaux devant être mis sur le marché et destinés à l'alimentation des animaux d'élevage ruminants ou non ruminants autres que des animaux d'aquaculture à condition d'avoir été nettoyés à l'avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l'autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée. Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins. Les établissements d'entreposage où sont entreposés des protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants et des aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines aux conditions énoncées au point d), deuxième alinéa, sont autorisés par l'autorité compétente après vérification qu'ils respectent les exigences énumérées audit alinéa.
4. Par dérogation au point 3, les conditions prévues audit point ne s'appliquent pas: a) aux aliments pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants qui ont été transformés dans des établissements de production d'aliments pour animaux familiers agréés conformément à l'article 24 du règlement (CE) n o 1069/2009 et qui sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union;b) aux farines de poisson, à condition qu'elles soient produites conformément à la présente annexe; c) aux protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, à condition qu'elles soient produites conformément à la présente annexe; d) aux aliments composés pour animaux ne contenant aucune autre protéine animale transformée que des farines de poisson et des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, à condition qu'ils soient produits conformément à la présente annexe; e) aux protéines animales transformées dérivées de non-ruminants destinées à la fabrication d'aliments pour animaux familiers ou d'engrais organiques et d'amendements dans le pays tiers de destination, à condition que l'exportateur veille à ce qu'avant leur exportation, les envois de protéines animales transformées soient analysés selon les méthodes d'analyse figurant à l'annexe VI, point 2.2, du règlement (CE) n o 152/2009, afin de vérifier l'absence de constituants provenant de ruminants.
----------------------Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1 ).Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63 )."
1) À l'annexe X, chapitre II, section 1, la partie A est remplacée par le texte suivant: "A. Matières premières 1. Seuls les sous-produits animaux qui sont des matières de catégorie 3, à l'exception des matières de catégorie 3 visées à l'article 10, points n), o) et p), du règlement (CE) n o 1069/2009, ou les produits qui sont dérivés de ces sous-produits animaux peuvent servir à la production de protéines animales transformées.2. Les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, destinées à la production d'aliments pour animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure, ne peuvent être obtenues qu'à partir des espèces d'insectes suivantes: i) mouche soldat noire ( Hermetia illucens ) et mouche domestique (Musca domestica );ii) ténébrion meunier ( Tenebrio molitor ) et petit ténébrion mat (Alphitobius diaperinus );iii) grillon domestique ( Acheta domesticus ), grillon domestique tropical (Gryllodes sigillatus ) et grillon des steppes (Gryllus assimilis )."
2) À l'annexe XIV, le chapitre I est modifié comme suit: a) à la section 1, tableau 1, la première ligne est remplacée par le texte suivant: "1 Protéines animales transformées, y compris les mélanges et les produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant de telles protéines, et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines définis à l'article 3, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) n o 767/2009Matières de catégorie 3 visées à l'article 10, points a), b), d), e), f), h), i), j), k), l) et m) a) Les protéines animales transformées doivent avoir été produites conformément à l'annexe X, chapitre II, section 1; et b) elles doivent satisfaire aux exigences complémentaires fixées à la section 2 du présent chapitre.
a) Protéines animales transformées, à l'exclusion des farines de poisson: les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) n o 206/2010.b) Farines de poisson: les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II de la décision 2006/766/CE.
a) Protéines animales transformées, autres que celles dérivées d'insectes d'élevage: annexe XV, chapitre 1. b) Protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage: annexe XV, chapitre 1 bis .."
b) à la section 2, le point 5 suivant est ajouté: "5. Les protéines animales transformées obtenues à partir d'insectes d'élevage peuvent être importées dans l'Union à condition qu'elles aient été produites conformément aux conditions suivantes: a) les insectes appartiennent à l'une des espèces suivantes: mouche soldat noire ( Hermetia illucens ) et mouche domestique (Musca domestica ),ténébrion meunier ( Tenebrio molitor ) et petit ténébrion mat (Alphitobius diaperinus ),grillon domestique ( Acheta domesticus ), grillon domestique tropical (Gryllodes sigillatus ) et grillon des steppes (Gryllus assimilis );
b) le substrat utilisé dans l'alimentation des insectes ne peut contenir que des produits d'origine non animale ou les produits suivants d'origine animale de matières de catégorie 3: farines de poisson, produits sanguins dérivés de non-ruminants, phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d'origine animale, protéines hydrolysées dérivées de non-ruminants, protéines hydrolysées provenant de cuirs et de peaux de ruminants, gélatine et collagène dérivés de non-ruminants, œufs et ovoproduits, lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait et colostrum, miel, graisses fondues;
c) le substrat utilisé dans l'alimentation des insectes ainsi que les insectes ou leurs larves n'ont été en contact avec aucune autre matière d'origine animale que celles mentionnées au point b), et le substrat ne contenait pas de lisier, de déchets de cuisine et de table ou d'autres déchets."
3) L'annexe XV est modifiée comme suit: a) au chapitre 1, l'intitulé du modèle de certificat sanitaire est remplacé par le texte suivant: "Certificat sanitaire pour les protéines animales transformées, autres que celles dérivées d'insectes d'élevage, non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines, destinées à être expédiées vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2 )";b) le chapitre 1 bis suivant est ajouté:"CHAPITRE 1 bis Certificat sanitaire pour les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines, destinées à être expédiées vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci ( 2 )"