Commission Delegated Regulation (EU) 2017/891 of 13 March 2017 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the fruit and vegetables and processed fruit and vegetables sectors and supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to penalties to be applied in those sectors and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 543/2011
Règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commissiondu 13 mars 2017complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007JO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 37, points a) i), ii), iii) et vi), son article 37, points b) et c), son article 37, points d) i), iii) à vi), viii), x), xi) et xii), son article 37, point e) i), son article 173, paragraphe 1, points b), c), d) et f) à j), son article 181, paragraphe 2, son article 223, paragraphe 2, point a), et son article 231, paragraphe 1,vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 62, paragraphe 1, et son article 64, paragraphe 6, point a),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1308/2013 a remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1). et fixe de nouvelles règles en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Il convient que ces actes remplacent les dispositions correspondantes du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1)..(2)Afin de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs de fruits et légumes et de favoriser une répartition plus équitable de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d'approvisionnement, il y a lieu d'encourager la reconnaissance des organisations de producteurs et de leurs associations. Cet encouragement doit être réalisé dans le respect des structures juridiques et administratives nationales.(3)Il y a lieu d'arrêter des dispositions relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs pour les produits faisant l'objet d'une demande. Lorsque la demande de reconnaissance est introduite uniquement pour des produits destinés à la transformation, il convient de s'assurer que les produits sont effectivement livrés à la transformation. Il convient que les organisations de producteurs aient à leur disposition les structures nécessaires pour assurer leur fonctionnement. Par ailleurs, pour mettre en œuvre un programme opérationnel, les organisations de producteurs devraient être tenues d'atteindre une valeur minimale de production commercialisée, qui devrait être fixée par l'État membre afin de garantir l'efficacité du soutien reçu et contribuer ainsi à renforcer le pouvoir de négociation des producteurs de fruits et légumes.(4)Pour contribuer à atteindre les objectifs du régime applicable au secteur des fruits et légumes et pour garantir que les organisations de producteurs effectuent leur travail d'une manière durable et efficace, il est nécessaire d'avoir une certaine stabilité au sein des organisations de producteurs. Il convient donc de prévoir une période minimale d'adhésion à l'organisation de producteurs. Il y a lieu de laisser aux États membres la faculté de fixer les délais de préavis et les dates de prise d'effet de la renonciation à la qualité de membre.(5)Lorsqu'une organisation de producteurs est reconnue pour un produit requérant la fourniture de moyens techniques, il convient qu'elle puisse fournir ces moyens techniques par le truchement de ses membres, par l'intermédiaire de filiales, par l'intermédiaire d'organisations de producteurs dont elle est membre ou par la voie de l'externalisation.(6)Les activités principales et essentielles d'une organisation de producteurs concernent la concentration de l'offre et la mise sur le marché de leurs produits afin de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs de fruits et légumes et d'obtenir une répartition plus équitable des bénéfices tout au long de la chaîne d'approvisionnement Toutefois, il convient d'autoriser d'autres activités de l'organisation de producteurs, qu'elles soient ou non commerciales. La coopération entre organisations de producteurs devrait être encouragée et à cette fin, les organisations devraient être autorisées à commercialiser des fruits et légumes achetés exclusivement à une autre organisation de producteurs reconnue, pour autant que la valeur de cette production soit exclue des calculs de la valeur de la production commercialisée à la fois pour l'activité principale et pour les autres activités.(7)Bien que l'activité principale d'une organisation de producteurs soit la concentration de l'offre et la mise sur le marché des produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue, dans certains cas les membres producteurs devraient être autorisés à vendre un certain pourcentage de leur production en dehors de l'organisation de producteurs si celle-ci l'autorise et si cela est conforme aux conditions de l'État membre et de l'organisation de producteurs. Le pourcentage total des ventes en dehors de l'organisation de producteurs ne doit pas dépasser un seuil maximal.(8)Il convient de préciser les dispositions relatives à l'externalisation lorsque les activités sont sous-traitées à des entités étroitement liées aux organisations de producteurs.(9)Afin de faciliter la concentration de l'offre, il convient d'encourager la fusion des organisations de producteurs existantes pour en créer de nouvelles, en fixant des règles relatives à la fusion des programmes opérationnels des organisations qui ont fusionné.(10)Tout en respectant le principe selon lequel une organisation de producteurs doit être constituée à l'initiative de producteurs et contrôlée par eux, il convient de laisser aux États membres la faculté d'établir les conditions dans lesquelles d'autres personnes physiques ou morales peuvent être acceptées comme membres d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs.(11)Afin de garantir que les organisations de producteurs représentent réellement un nombre minimal de producteurs, il importe que les États membres prennent des mesures pour éviter qu'une minorité de membres qui détiennent éventuellement la plus grande part du volume de production ou des parts ou du capital de l'organisation de producteurs en cause dominent abusivement la gestion et le fonctionnement de l'organisation. La responsabilité démocratique est déjà assurée lorsque les entités ont une forme juridique imposant cette responsabilité en vertu de la législation nationale avant la reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs. Dans les autres cas, il convient que les États membres fixent un pourcentage maximal de droits de vote ou de participations et effectuent les contrôles correspondants.(12)Il y a lieu d'établir des règles concernant la reconnaissance et le fonctionnement des associations d'organisations de producteurs, des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d'organisations de producteurs. Par souci de cohérence, il convient que ces règles reflètent autant que possible les règles équivalentes adoptées pour les organisations de producteurs.(13)Pour faciliter l'application du régime de soutien aux programmes opérationnels, il importe que la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs soit clairement définie, et notamment que soient mentionnées les règles selon lesquelles les produits peuvent être pris en compte ainsi que le stade de la commercialisation auquel il y a lieu de calculer la valeur de la production. À des fins de contrôle et dans un souci de simplification, il convient d'utiliser un taux forfaitaire pour le calcul de la valeur des fruits et légumes destinés à la transformation. Ce taux forfaitaire devrait être calculé en fonction de la valeur du produit de base, à savoir les fruits et légumes destinés à la transformation, à laquelle s'ajoute la valeur des seules activités qui ne constituent pas véritablement des activités de transformation. Étant donné que le volume de fruits et légumes requis pour la production de fruits et légumes transformés varie considérablement en fonction du groupe de produits, il convient que les taux forfaitaires reflètent ces différences. Dans le cas des fruits et légumes destinés à la transformation qui sont converties en herbes aromatiques transformées et en poudre de paprika, il y a également lieu d'introduire, pour le calcul de la valeur des fruits et légumes destinés à la transformation, un taux forfaitaire qui représente uniquement la valeur du produit de base. La méthode de calcul de la valeur de la production commercialisée devrait permettre d'atténuer les fluctuations annuelles ou le manque de données et éviter une double prise en compte, en particulier dans le cas d'organisations de producteurs transnationales et leurs associations. Afin d'éviter les abus dans l'application du régime, les organisations de producteurs ne devraient pas être autorisées, d'une manière générale, à changer la méthode de fixation de la période de référence en cours de programme.(14)Les organisations de producteurs peuvent détenir des parts ou du capital dans des filiales qui contribuent à augmenter la valeur ajoutée de la production de leurs membres. Il y a lieu de fixer des règles relatives au calcul de la valeur de cette production commercialisée. Il importe que les activités principales de ces filiales soient identiques à celles de l'organisation de producteurs.(15)Pour assurer une bonne utilisation de l'aide, il convient d'établir des règles relatives à la gestion et à la comptabilité des fonds opérationnels et aux contributions financières des membres en prévoyant autant de flexibilité que possible, à condition que tous les producteurs puissent bénéficier du fonds opérationnel et participer de manière démocratique aux décisions relatives à son utilisation.(16)Il importe de prévoir des dispositions relatives au champ d'application et à la structure de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable et du cadre national pour les actions en faveur de l'environnement. Il s'agirait d'optimiser l'allocation des ressources financières et d'améliorer la qualité de la stratégie. Il convient également de prévoir des dispositions pour éviter le double financement de la même action par d'autres régimes d'aide tels que le développement rural ou les programmes de promotion.(17)Pour des raisons de sécurité financière et juridique, il y a lieu de dresser la liste des opérations et des dépenses qui ne peuvent pas être couvertes ainsi qu'une liste non exhaustive d'opérations pouvant être couvertes par des programmes opérationnels. Il convient de définir des dispositions concernant les dépenses admissibles, l'utilisation de montants forfaitaires et de barèmes de coûts unitaires ainsi que les investissements. L'article 33 du règlement (UE) no 1308/2013 fixe un certain nombre d'objectifs pour les programmes opérationnels dont des objectifs concernant les produits se présentant à la fois à l'état frais et transformé. Afin que ces objectifs soient atteints, il convient de définir les conditions dans lesquelles les actions liées à la transformation de fruits et légumes en fruits et légumes transformés peuvent être admissibles au bénéfice d'une aide. En ce qui concerne les investissements mis en œuvre dans les exploitations particulières, des dispositions relatives au recouvrement de la valeur résiduelle devraient être prévues pour les cas où un membre se retire de l'organisation de producteurs.(18)Bien que les programmes opérationnels d'associations d'organisations de producteurs soient soumis aux mêmes règles que les programmes opérationnels d'organisations de producteurs, certaines exigences devraient être appliquées au niveau des organisations de producteurs membres.(19)Pour faire en sorte que les autorités compétentes puissent évaluer correctement les informations et que les mesures et les actions puissent être incluses dans les programmes ou en être exclues, il y a lieu de définir les procédures de présentation et d'approbation des programmes opérationnels, y compris les échéances à respecter. Les programmes étant gérés sur une base annuelle, il convient de préciser que les programmes non approuvés avant une date donnée seront reportés d'un an.(20)Il y a lieu de prévoir une procédure permettant de modifier les programmes opérationnels pour les années suivantes, de manière à pouvoir les adapter afin de tenir compte de nouvelles conditions qui étaient imprévisibles au moment de la présentation initiale des programmes. En outre, il convient de prévoir la possibilité de remanier les mesures et les montants du fonds opérationnel au cours de l'année d'exécution d'un programme. Afin de garantir le maintien des objectifs généraux des programmes approuvés, toutes ces modifications devraient respecter certaines limites et conditions, à définir par les États membres, et faire l'objet d'une notification obligatoire aux autorités compétentes.(21)Pour éviter les difficultés de trésorerie, il importe de mettre à la disposition des organisations de producteurs un système de paiement d'avances assorties des garanties appropriées. En cas de cessation d'un programme opérationnel ou du retrait d'une reconnaissance, volontaire ou obligatoire, ou d'une dissolution d'une organisation de producteurs, il convient de vérifier que les objectifs pour lesquels l'aide a été versée ont été atteints, sans quoi cette dernière devra être remboursée au Fonds européen agricole de garantie.(22)La production des fruits et légumes est imprévisible et les produits sont périssables. La présence d'excédents, même s'ils ne sont pas excessifs, peut significativement perturber le marché. Il convient d'établir les dispositions concernant le champ d'application et la mise en œuvre des mesures de gestion et de prévention des crises, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013. Dans la mesure du possible, il convient que ces dispositions soient souples et rapidement applicables en cas de crise, de manière que les États membres et les organisations de producteurs puissent eux-mêmes prendre des décisions. Toutefois, ces dispositions devraient éviter les abus d'aide financière de l'Union et fixer par conséquent des limites en ce qui concerne l'utilisation de certaines mesures, y compris sur le plan financier. Il importe également de garantir le respect des exigences phytosanitaires et environnementales.(23)En ce qui concerne les retraits du marché, il y a lieu d'adopter des dispositions tenant compte de l'importance potentielle de la mesure. En particulier, il convient d'établir des dispositions prévoyant un système de soutien accru en faveur des fruits et légumes retirés du marché qui sont distribués gratuitement, à titre d'aide humanitaire, par des organisations caritatives et par certains autres établissements et institutions. Afin de faciliter la distribution gratuite, il y a lieu de prévoir la possibilité d'autoriser les organisations caritatives ou institutions à demander une contribution symbolique aux destinataires finaux des produits retirés. De plus, il convient de fixer des plafonds pour l'aide aux retraits du marché pour s'assurer que les retraits ne deviennent pas pour les produits un débouché de substitution permanent à la mise sur le marché. Dans ce contexte, il convient de continuer à utiliser des niveaux communs de soutien aux principaux produits. Pour les autres produits, pour lesquels l'expérience n'a pas encore montré de risque de retraits excessifs, il y a lieu de fixer des niveaux d'aide maximaux en pourcentage de la moyenne des prix enregistrés dans chaque État membre. Toutefois, pour des raisons similaires, il convient, dans tous les cas, de fixer pour les retraits une limite quantitative par produit et par organisation de producteurs.(24)Sur la base de l'expérience acquise, les dispositions relatives à la récolte en vert et la non-récolte devraient être développées. De même, les dispositions relatives à la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation et à la replantation de vergers après l'arrachage obligatoire devraient être simplifiées.(25)Il convient d'adopter les dispositions applicables à l'aide financière nationale que les États membres peuvent octroyer dans les régions de l'Union où le degré d'organisation des producteurs est particulièrement faible, y compris des dispositions relatives au mode de calcul du degré d'organisation et de confirmation d'un faible niveau d'organisation. Il convient que ces dispositions reflètent celles actuellement applicables.(26)L'aide aux groupements de producteurs fait désormais partie intégrante de la politique de développement rural dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487)., mais il convient de maintenir dans le présent règlement les dispositions sur les notifications relatives aux groupements de producteurs constitués conformément à l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions du régime d'aide.(27)Il y a lieu d'arrêter des dispositions relatives au type, au format et aux moyens de notification nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement. Il importe que ces dispositions couvrent les notifications des producteurs et des organisations de producteurs aux États membres et celles des États membres à la Commission. L'expérience acquise en ce qui concerne les données enregistrées permet une certaine simplification du nombre et de la fréquence des données demandées.(28)Il convient de prévoir un suivi et une évaluation appropriés des programmes et régimes en cours afin d'apprécier l'efficacité de leur mise en œuvre par les organisations de producteurs et par les États membres. Il est possible de réduire le nombre et le détail des exigences actuelles sans nuire à la qualité de l'évaluation.(29)Des mesures devraient être définies en ce qui concerne les sanctions administratives appropriées applicables lorsque des irrégularités sont constatées. Ces mesures devraient couvrir à la fois les contrôles spécifiques et les sanctions administratives établis au niveau de l'Union ainsi que les contrôles nationaux supplémentaires et les sanctions administratives.(30)Il y a également lieu d'adopter des dispositions procédurales concernant les conditions dans lesquelles les règles établies par les organisations de producteurs, par les associations de ces organisations et par les organisations interprofessionnelles dans le secteur des fruits et légumes peuvent être élargies à l'ensemble des opérateurs établis dans une zone économique déterminée. Pour la production vendue sur l'arbre, il convient de préciser quelles sont les règles susceptibles d'être étendues au producteur ou à l'acheteur, respectivement.(31)Il convient d'adopter des règles relatives au système des prix d'entrée des fruits et légumes. La plupart des fruits et légumes périssables concernés étant fournis sous le régime de la vente en consignation, il est particulièrement difficile de déterminer leur valeur. Il y a lieu de définir les méthodes envisageables pour calculer le prix d'entrée sur la base duquel les produits importés sont classés dans le tarif douanier commun. Dans certaines circonstances, il y a également lieu de prévoir des règles relatives à la constitution d'une garantie afin de s'assurer de la bonne application du système.(32)Les dispositions relatives à la notification des prix et quantités des produits importés doivent être fixées pour garantir que les informations nécessaires parviennent à la Commission en temps utile et de manière cohérente. Des règles applicables à la notification des cas de force majeure doivent être prévues pour permettre de remédier aux conséquences de ce type de situations.(33)Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient de supprimer les dispositions du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 qui sont remplacées par celles du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (voir page 57 du présent Journal officiel).. Les dispositions du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en matière de normes de commercialisation devraient être maintenues jusqu'à leur remplacement. Les dispositions relatives aux groupements de producteurs constitués directement en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 devraient être maintenues, tandis que certains autres articles qui les concernent indirectement devraient continuer à s'appliquer jusqu'à la fin de la mise en œuvre de leur plan de reconnaissance et leur reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs.(34)Il convient de prévoir des dispositions transitoires afin d'assurer une transition harmonieuse des exigences précédentes vers les nouvelles. Les organisations de producteurs devraient avoir la possibilité de finaliser les programmes opérationnels en cours dans le cadre des règles antérieures.(35)Il convient que le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et s'applique à compter de cette date,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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