Commission Delegated Regulation (EU) 2017/891 of 13 March 2017 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the fruit and vegetables and processed fruit and vegetables sectors and supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to penalties to be applied in those sectors and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 543/2011
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- Règlement délégué (UE) 2018/1145 de la Commissiondu 7 juin 2018modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, 32018R1145, 17 août 2018
- Règlement délégué (UE) 2020/743 de la Commissiondu 30 mars 2020modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne le calcul de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, 32020R0743, 5 juin 2020
i) les actions visant à la planification de la production, y compris les investissements dans des actifs physiques; ii) les actions visant à l'amélioration ou au maintien de la qualité des produits, qu'ils soient frais ou transformés, y compris les investissements dans des actifs physiques; iii) les actions visant à renforcer la valeur commerciale des produits et à améliorer la commercialisation, y compris les investissements dans des actifs physiques, ainsi que la promotion des produits, qu'ils soient frais ou transformés, et les activités de communication autres que les activités de promotion et de communication relevant du point vi); iv) la recherche et les actions de production expérimentale, y compris les investissements dans les actifs physiques; v) les actions de formation et d'échange des meilleures pratiques, autres que la formation relevant du point vi), et les actions visant à promouvoir l'accès aux services de conseil et à l'assistance technique; vi) les actions de prévention et de gestion des crises énumérées à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) n o 1308/2013;vii) les actions en faveur de l'environnement visées à l'article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) n o 1308/2013, y compris les investissements dans des actifs physiques;viii) d'autres actions, y compris des investissements dans des actifs physiques, autres que ceux relevant des points i) à vii) qui répondent à un ou plusieurs des objectifs visés ou présentés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1308/2013;
i) dans le cadre de l'analyse de la situation initiale, afin d'établir une stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable ou un programme opérationnel; ii) en servant de référence pour l'évaluation des résultats et de l'impact d'une stratégie nationale ou d'un programme opérationnel; ou iii) pour l'interprétation des résultats et de l'impact d'une stratégie nationale ou d'un programme opérationnel.
a) la connaissance de la production de leurs membres; b) les moyens techniques de collecte, de tri, de stockage et de conditionnement de la production de leurs membres; c) la commercialisation de la production de leurs membres; d) la gestion commerciale et budgétaire; et e) une comptabilité centralisée fondée sur les coûts et un système de facturation conformément au droit national.
a) vendre leurs produits, directement ou en dehors de leur exploitation, aux consommateurs pour leurs besoins personnels; b) commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs, les produits qui, en termes de volume ou de valeur, représentent un volume marginal par rapport au volume ou à la valeur de production commercialisable de leur organisation pour les produits concernés; c) commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques ou de la production limitée des membres producteurs en volume ou en valeur, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.
a) autorise l'organisation de producteurs à émettre des instructions contraignantes et comprend des dispositions permettant à l'organisation de producteurs de mettre fin au contrat, à la convention ou au protocole si le prestataire de services ne remplit pas les conditions du contrat d'externalisation; b) prévoit les modalités et conditions détaillées, y compris les obligations et les délais en matière de rapports réguliers, qui permettent à l'organisation de producteurs d'exercer un véritable contrôle sur les activités externalisées.
a) de reconnaître l'organisation de producteurs transnationale; b) d'approuver le programme opérationnel de l'organisation de producteurs transnationale; c) d'établir la coopération administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels les membres sont situés, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance ainsi que le régime des contrôles et sanctions administratives. Ces autres États membres fournissent en temps utile toute l'assistance nécessaire à l'État membre dans lequel le siège social est établi; ainsi que d) de fournir, sur demande d'un État membre dans lequel les membres sont situés, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible, traduite dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre.
a) être prises en compte pour les critères de reconnaissance; b) bénéficier directement des mesures financées par l'Union.
a) être prises en compte pour les critères de reconnaissance; b) bénéficier directement des mesures financées par l'Union.
a) de reconnaître l'association; b) d'approuver, le cas échéant, le programme opérationnel de l'association transnationale; c) d'établir la coopération administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels les organisations associées sont situées, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance, la mise en œuvre du programme opérationnel par les organisations de producteurs membres ainsi que le régime des contrôles et sanctions administratives. Les autres États membres sont tenus de fournir toute l'assistance nécessaire à l'État membre dans lequel le siège social est établi, et d) de fournir, sur demande d'un État membre dans lequel les membres sont situés, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible, traduite dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre.
a) 53 % pour les jus de fruits; b) 73 % pour les jus concentrés; c) 77 % pour le concentré de tomates; d) 62 % pour les fruits et légumes congelés; e) 48 % pour les fruits et légumes en conserve; f) 70 % pour les champignons en conserve du genre Agaricus ;g) 81 % pour les fruits conservés provisoirement dans l'eau salée; h) 81 % pour les fruits secs; i) 27 % pour les fruits et légumes transformés autres que ceux visés visées aux points a) à h); j) 12 % pour les herbes aromatiques transformées; k) 41 % pour la poudre de paprika.
a) hors TVA; b) hors coûts de transport interne à l'organisation de producteurs pour une distance entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l'organisation de producteurs dépassant 300 kilomètres.
a) par une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs; ou b) sous réserve de l'approbation de l'État membre, par des membres producteurs des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs, si cela contribue à la réalisation des objectifs énumérés à l'article 152, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n o 1308/2013.
a) lorsque de tels taux forfaitaires standard ou barèmes de coûts unitaires standardisés sont visés à l'annexe III; b) pour les coûts externes supplémentaires au kilomètre de transport supportés, par rapport au coût d'un transport routier comparable, lorsque la voie ferroviaire ou maritime est choisie dans le cadre d'une mesure de protection de l'environnement.
a) veillent à ce qu'un organisme, indépendant du point de vue fonctionnel des autorités chargées de la mise en œuvre du programme et possédant l'expertise appropriée, effectue les calculs ou confirme l'adéquation et l'exactitude des calculs; b) conservent toutes les pièces justificatives concernant l'établissement des taux forfaitaires standard ou des barèmes de coûts unitaires standardisés et leur réexamen.
a) sans préjudice du paragraphe 4, les actifs physiques sont utilisés conformément à leur destination prévue, telle que décrite dans le programme opérationnel approuvé; b) sans préjudice des troisième et quatrième alinéas du paragraphe 6, les actifs physiques restent à la fois la propriété et la possession du bénéficiaire jusqu'à la fin de la période d'amortissement fiscal de l'actif physique ou pendant une durée de dix ans, si cette période est plus courte. Le bénéficiaire assure également la maintenance de l'actif physique au cours de cette période. Toutefois, lorsque les investissements sont réalisés sur un terrain loué en vertu de règles particulières de propriété nationales, l'obligation d'être la propriété du bénéficiaire peut ne pas s'appliquer si les investissements ont été en possession du bénéficiaire au moins pendant la période requise à la première phrase du présent point; c) lorsque l'organisation de producteurs est propriétaire et que le membre de l'organisation de producteurs est le détenteur de l'actif physique auquel se rapporte l'investissement, l'organisation de producteurs dispose de droits d'accès à cet actif pendant la durée de la période d'amortissement fiscal.
a) ajoutée au fonds opérationnel de l'organisation de producteurs; ou b) soustraite du coût de remplacement.
a) approuvent les montants des fonds opérationnels et les programmes opérationnels qui satisfont aux exigences du règlement (UE) n o 1308/2013 et à celles du présent chapitre;b) approuvent les programmes opérationnels, sous réserve de l'acceptation de certaines modifications par l'organisation de producteurs; ou c) rejettent les programmes opérationnels ou une partie des programmes.
a) à ne mettre en œuvre que partiellement leurs programmes opérationnels; b) à modifier le contenu des programmes opérationnels; c) à augmenter le montant du fonds opérationnel de 25 % au maximum du montant initialement approuvé ou à le diminuer d'un pourcentage à fixer par l'État membre, à condition que les objectifs généraux du programme opérationnel soient maintenus; d) à ajouter l'aide financière nationale au fonds opérationnel en cas d'application de l'article 53.
a) l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs respecte les critères de reconnaissance et que les objectifs des actions prévus dans le programme opérationnel ont été réalisés au moment de la cessation; et b) les investissements financés avec le soutien du fonds opérationnel restent en possession et soient utilisés par l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou ses filiales remplissant l'exigence de 90 % visée à l'article 22, paragraphe 8, ou ses membres, au moins jusqu'à la fin de leur période d'amortissement visée à l'article 31, paragraphe 5. Dans le cas contraire, l'aide financière de l'Union versée pour financer ces investissements est recouvrée et remboursée au FEAGA.
a) lorsqu'il s'agit d'un ancien groupement de producteurs, les données équivalentes de ce groupement de producteurs, le cas échéant; ou b) le volume pris en compte pour la demande de reconnaissance.
a) respecter les règles établies au règlement (UE) n o 1308/2013 et conformément à celui-ci;b) tenir une comptabilité matières distincte reflétant les opérations concernées; c) se soumettre aux contrôles prévus par la législation de l'Union; ainsi que d) fournir les pièces justificatives relatives à la destination finale de chacun des produits concernés, lesquelles consistent en un certificat de prise en charge ou un document équivalent certifiant que les produits retirés ont été pris en charge par un tiers en vue de leur distribution gratuite.
a) respecter les règles établies par et en vertu du règlement (UE) n o 1308/2013;b) tenir une comptabilité matières et une comptabilité financière distinctes reflétant les opérations concernées si l'État membre le juge nécessaire malgré le fait que le produit ait été dénaturé avant sa livraison; c) se soumettre aux contrôles prévus par la législation de l'Union; ainsi que d) ne pas demander d'aide complémentaire pour l'alcool obtenu à partir des produits concernés dans le cas des produits retirés destinés à la distillation.
a) les modalités de mise en œuvre des mesures de récolte en vert et de non-récolte, notamment en ce qui concerne les notifications préalables de la récolte en vert et de la non-récolte, le contenu de cette notification et les délais à respecter, le montant de la compensation à verser et l'application des mesures, ainsi que la liste des produits pouvant faire l'objet desdites mesures; b) des dispositions propres à garantir que l'application de ces mesures n'entraîne pas d'effets négatifs sur l'environnement ni de conséquences phytosanitaires préjudiciables.
a) 80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle; b) 50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre: i) les pertes visées au point a), ainsi que d'autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables; ainsi que ii) les pertes causées par des maladies animales ou végétales ou par des infestations parasitaires.
a) encourager l'échange de bonnes pratiques liées aux mesures de prévention et de gestion des crises visées à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 1308/2013, pour permettre aux organisations de producteurs, groupements de producteurs ou producteurs individuels reconnus de bénéficier de l'expérience acquise dans la mise en œuvre desdites mesures;b) promouvoir la constitution de nouvelles organisations de producteurs, en fusionnant les organisations existantes ou en permettant à des producteurs individuels de rejoindre une organisation de producteurs existante; c) créer des possibilités de mise en réseau pour les prestataires et les bénéficiaires des mesures d'accompagnement, afin de renforcer des canaux de commercialisation particuliers en tant qu'instrument de gestion et de prévention des crises.
a) des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs reconnues; et b) des groupements de producteurs reconnus conformément à l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 ou des organisations de producteurs et des groupements de producteurs reconnus conformément à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013.
a) au plus tard le 31 janvier de chaque année, le montant total des fonds opérationnels approuvé pour l'année concernée pour l'ensemble des programmes opérationnels. La notification indique le montant total des fonds opérationnels et le montant total de l'aide financière de l'Union inclus dans lesdits fonds. Ces chiffres sont en outre ventilés entre les montants destinés aux mesures de prévention et de gestion des crises et les montants destinés aux autres mesures; b) au plus tard le 15 novembre de chaque année, un rapport annuel sur les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs, ainsi que sur les groupements de producteurs constitués conformément à l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que sur les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et les plans de reconnaissance en place au cours de l'année précédente. Ce rapport annuel contient les informations indiquées à l'annexe V du présent règlement;c) au plus tard le 31 janvier de chaque année, les montants correspondant à chaque prochaine période annuelle de mise en œuvre des plans de reconnaissance des groupements de producteurs constitués en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, y compris l'année de mise en œuvre en cours. Les montants approuvés ou estimés sont communiqués. Cette notification inclut les informations suivantes pour chaque groupement de producteurs et chaque prochaine période annuelle de mise en œuvre du plan:i) le montant total de la période annuelle de mise en œuvre du plan de reconnaissance, l'aide financière de l'Union et les contributions des États membres et des groupements de producteurs et des membres des groupements de producteurs; ii) une ventilation entre les aides accordées conformément à l'article 103 bis , paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1234/2007, respectivement.
a) vérifient la qualité de la mise en œuvre du programme; b) établissent la nécessité éventuelle d'ajustements ou de réexamens du programme opérationnel; c) fournissent des informations aux fins des rapports.
a) prévenir l'érosion des sols; b) réduire l'utilisation des produits phytosanitaires ou améliorer la gestion de ces produits; c) protéger les habitats et la biodiversité; ainsi que d) protéger les paysages.
a) améliorer la qualité du programme opérationnel; b) établir la nécessité éventuelle de changements substantiels dans le programme opérationnel; ainsi que c) tirer des enseignements utiles pour l'amélioration des futurs programmes opérationnels.
a) vérifient la qualité de la mise en œuvre des programmes opérationnels; b) établissent la nécessité éventuelle d'adaptations ou de réexamens de la stratégie nationale en vue de la réalisation des objectifs fixés pour la stratégie ou en vue d'améliorer la gestion de la mise en œuvre de la stratégie, y compris la gestion financière des programmes opérationnels;
a) améliorer la qualité de la stratégie; b) établir la nécessité éventuelle d'une modification substantielle de la stratégie.
a) retirent la reconnaissance de cette organisation ou association; b) excluent les actions concernées du bénéfice d'un soutien au titre du programme opérationnel concerné et procèdent au recouvrement de tout montant déjà versé pour ces actions; et c) excluent la reconnaissance de cette organisation ou association au cours de l'année suivante.
a) serait payable au bénéficiaire sur la seule base de la demande; b) est payable au bénéficiaire après examen de l'admissibilité de la demande.
a) si ces quantités sont inférieures à 10 % des quantités effectivement retirées conformément à l'article 44 du présent règlement, la sanction est égale à l'aide financière de l'Union, calculée sur la base des quantités de produits retirés non conformes; b) si les quantités se situent dans une fourchette comprise entre 10 % et 25 % des quantités effectivement retirées, la sanction s'élève au double du montant de l'aide financière de l'Union, calculée sur la base des quantités de produits retirés non conformes; ou c) si les quantités dépassent 25 % de la quantité réellement retirée, la sanction est égale au montant de l'aide financière de l'Union pour la quantité totale notifiée conformément à l'article 44 du présent règlement.
a) sont exclus du droit de recevoir des produits retirés du marché; et b) sont obligés d'acquitter la valeur des produits mis à leur disposition ainsi que les frais de triage, d'emballage et de transport supportés, conformément aux règles établies par les États membres.
a) la superficie notifiée en vue d'une récolte en vert ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une récolte en vert; b) la superficie n'a pas fait l'objet d'une récolte complète ou la production n'a pas été dénaturée; c) des effets négatifs sur l'environnement ou des conséquences phytosanitaires préjudiciables imputables à l'organisation de producteurs sont à constater.
a) la superficie notifiée en vue d'une opération de non-récolte ne remplit pas les conditions requises pour une telle opération; b) une récolte ou une récolte partielle a néanmoins été effectuée; c) des effets négatifs sur l'environnement ou des conséquences phytosanitaires préjudiciables imputables à l'organisation de producteurs sont à constater.
a) sur la base de la période s'écoulant entre la réception du paiement indu et son remboursement par le bénéficiaire; b) sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne , série C, et en vigueur à la date du paiement indu, majoré de trois points de pourcentage.
a) sont en vigueur depuis au moins un an; b) sont rendues obligatoires pour une période maximale de trois ans.
a) des producteurs dont la production est essentiellement destinée à des ventes directes au consommateur dans l'exploitation ou dans la zone de production; b) des ventes directes visées au point a); c) des produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la récolte, sauf si les règles étendues visent spécifiquement ces produits; d) des producteurs ou de la production des produits biologiques visés par le règlement (CE) n o 834/2007.
a) de la circonscription économique dans laquelle ces règles s'appliqueront; b) de l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle ayant demandé l'extension des règles et des données démontrant la conformité avec l'article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 1308/2013;c) lorsque l'extension des règles est demandée par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs, du nombre de producteurs membres de cette organisation ou association et du nombre total de producteurs dans la circonscription économique concernée. Ces données se rapportent à la situation existant au moment de la demande d'extension; d) lorsque l'extension des règles est demandée par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs, la production totale dans la circonscription économique et la production commercialisée par l'organisation ou l'association en cause lors de la dernière année pour laquelle des chiffres sont disponibles; e) de la date à compter de laquelle les règles à étendre s'appliquent à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs ou à l'organisation interprofessionnelle concernée; et f) de la date de prise d'effet de l'extension et de sa durée.
a) la décision de l'État membre exclut la concurrence dans une partie substantielle du marché intérieur ou porte atteinte à la liberté des échanges ou que les objectifs de l'article 39 du traité sont compromis; b) l'article 101, paragraphe 1, du traité s'applique aux règles étendues aux autres producteurs; c) les dispositions du présent chapitre n'ont pas été respectées.
a) les prix moyens représentatifs des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d'importation des États membres; et b) les quantités totales correspondant aux prix visés au point a).
a) pour chacun des produits énumérés à l'annexe VII, partie A; b) pour l'ensemble des variétés et des calibres disponibles; et c) au stade importateur/grossiste, ou au stade grossiste/détaillant si les prix au stade importateur/grossiste ne sont pas disponibles.
a) d'une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation; et b) des frais de transport et d'assurance à l'intérieur du territoire douanier de l'Union.
a) d'un montant égal à 9 % pour tenir compte de la marge commerciale du grossiste; et b) d'un montant égal à 0,7245 EUR par tranche de 100 kilogrammes au titre des frais de manutention et des taxes et droits de marché.
a) les prix des produits de la catégorie I lorsque les quantités de cette catégorie représentent au moins 50 % des quantités totales commercialisées; b) les prix des produits des catégories I et II lorsque les quantités dans ces catégories représentent au moins 50 % des quantités totales commercialisées; c) les prix des produits de la catégorie II, dans les cas où les produits de la catégorie I font défaut, à moins qu'il ne soit décidé de leur appliquer un coefficient d'adaptation si, en raison de leurs caractéristiques de qualité, ces produits ne sont habituellement pas commercialisés dans la catégorie I.
a) les groupements de producteurs, les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, conformément à l'article 54; b) les prix des producteurs de fruits et légumes sur le marché intérieur, conformément à l'article 55; c) les prix et les quantités des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d'importation représentatifs visés à l'article 74; d) les quantités importées mises en libre pratique, conformément à l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2017/892.
1) L'article 2 est supprimé. 2) Les articles 19 à 35 sont supprimés. 3) Les articles 50 à 148 sont supprimés. 4) Les annexes VI à XVIII sont supprimées.
a) se poursuivre jusqu'à son terme dans les conditions applicables en vertu du règlement d'exécution (UE) n o 543/2011;b) être modifié pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) n o 1308/2013, du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2017/892; ouc) être remplacé par un nouveau programme opérationnel approuvé en vertu du règlement (UE) n o 1308/2013, du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2017/892.
Catégorie | Code NC | Désignation |
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Jus de fruits | ||
Concentré de tomates | Concentré de tomates d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 28 %, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 200 kg | |
Fruits et légumes congelés | Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, à l'exclusion du maïs doux de la sous-position | |
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des bananes congelées relevant de la sous-position | ||
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n | ||
Fruits et légumes en conserve |
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Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, à l'exclusion des concentrés de tomates relevant des sous-positions | ||
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits de la position | ||
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Champignons en conserve | Champignons du genre | |
Fruits conservés provisoirement dans l'eau salée | Fruits conservés provisoirement dans l'eau salée, mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des bananes conservées provisoirement relevant de la sous-position ex | |
Fruits séchés | ||
Autres fruits et légumes transformés | Fruits et légumes transformés énumérés à l'annexe I, partie X, du règlement (UE) n | |
Herbes aromatiques transformées | ||
Poudre de paprika | Poivre du genre |
1. Les coûts généraux de production, et, en particulier, les coûts concernant les mycéliums (même certifiés), les semences et les plantes non vivaces; produits phytosanitaires (y compris les moyens de lutte intégrée); engrais et autres intrants; frais de collecte ou de transport (interne ou externe); frais de stockage; frais de conditionnement (y compris l'utilisation et la gestion des emballages), même dans le cadre de processus nouveaux; frais de fonctionnement (notamment électricité, carburants, entretien) 2. Les frais de gestion et de personnel, à l'exclusion des frais liés à la mise en œuvre des fonds et des programmes opérationnels 3. Les compléments de revenus ou de prix en dehors de ceux destinés à la prévention et à la gestion des crises 4. Les frais d'assurance en dehors de ceux concernant les mesures d'assurance-récolte visées au titre II, chapitre III, section 7 5. Le remboursement d'emprunts contractés pour une opération réalisée avant le début du programme opérationnel, autres que ceux visés à l'article 38 6. L'achat de terrain non bâti pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales admissibles de l'opération concernée 7. Les frais relatifs aux réunions et aux programmes de formation non liés au programme opérationnel 8. Les opérations ou frais portant sur les quantités produites par les membres de l'organisation de producteurs en dehors de l'Union 9. Les opérations susceptibles d'engendrer des distorsions de la concurrence dans les autres activités économiques de l'organisation de producteurs 10. Les investissements dans des moyens de transport destinés à être utilisés par l'organisation de producteurs dans le cadre de la commercialisation ou de la distribution 11. Les coûts de fonctionnement des biens loués 12. Les dépenses liées au contrat de crédit-bail (taxes, intérêts, frais d'assurance, etc.) et frais de fonctionnement 13. Les contrats de sous-traitance portant sur des opérations ou des dépenses mentionnées comme non admissibles dans la présente liste 14. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à moins qu'elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à cette taxe 15. Les taxes ou prélèvements fiscaux nationaux ou régionaux 16. Les intérêts sur la dette, à l'exception des cas où la contribution prend une forme autre que celle d'une aide directe non remboursable 17. Les investissements dans des participations ou le capital de sociétés s'ils constituent des investissements financiers 18. Les frais supportés par des parties autres que l'organisation de producteurs ou les membres de celle-ci et les associations d'organisations de producteurs ou leurs membres producteurs ou les filiales dans la situation visée à l'article 22, paragraphe 8 19. Les investissements ou autres types d'actions similaires qui ne sont pas réalisés dans les exploitations et/ou les locaux de l'organisation de producteurs, de l'association d'organisations de producteurs ou de leurs membres producteurs, ou d'une filiale dans la situation visée à l'article 22, paragraphe 8 20. Les mesures sous-traitées par l'organisation de producteurs ou leurs associations en dehors de l'Union, sauf lorsqu'une mesure de promotion est mise en œuvre en dehors de l'Union conformément à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2017/892 21. Le crédit à l'exportation lié à des actions et activités visant à diversifier et consolider les marchés de fruits et légumes, à titre de prévention ou pendant une période de crise.
1. Les coûts spécifiques pour: les mesures d'amélioration de la qualité; les matériels phytosanitaires biologiques (tels que les phéromones et les prédateurs), qu'il s'agisse d'une production biologique, intégrée ou traditionnelle; les actions en faveur de l'environnement visées à l'article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) n o 1308/2013;la production biologique, intégrée ou expérimentale, y compris les frais spécifiques pour les semences et plants biologiques; le respect des normes visées au titre II du règlement d'exécution (UE) n o 543/2011, des règles phytosanitaires et des règles relatives à la teneur maximale en résidus.
Par "coûts spécifiques", on entend les coûts de production supplémentaires, correspondant à la différence entre les coûts traditionnels et les coûts réellement supportés et les pertes de revenus découlant de l'action, à l'exception des revenus et des économies de coûts supplémentaires. Afin de calculer les coûts supplémentaires par rapport aux coûts traditionnels, les États membres peuvent fixer, d'une façon dûment motivée, des taux forfaitaires standard ou des barèmes de coûts unitaires standardisés pour chaque catégorie de coûts spécifiques admissibles visés au premier alinéa. 2. Les frais de gestion et de personnel liés à la mise en œuvre des fonds et programmes opérationnels qui englobent: a) les frais généraux spécifiquement liés au fonds ou au programme opérationnel, y compris les frais de gestion et de personnel, les rapports et les études d'évaluation ainsi que les frais de tenue de la comptabilité et de gestion des comptes, par le paiement d'une somme forfaitaire standard jusqu'à concurrence de 2 % du fonds opérationnel approuvé conformément à l'article 33 et plafonnée à 180000 EUR, comprenant l'aide financière de l'Union et la contribution de l'organisation de producteurs.Dans le cas des programmes opérationnels présentés par les associations d'organisations de producteurs reconnues, les frais généraux sont calculés en additionnant les frais généraux de chaque organisation de producteurs prévus au paragraphe 1, mais sont limités à un maximum de 1250000 EUR par association d'organisations de producteurs.Les États membres peuvent limiter le financement aux frais réels, auquel cas il leur appartient de définir les frais admissibles; b) les frais de personnel, y compris les coûts légalement obligatoires liés aux salaires et traitements, si ceux-ci sont supportés directement par l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou les filiales dans la situation visée à l'article 22, paragraphe 8, sous réserve de l'approbation des États membres, par les coopératives qui sont membres de l'organisation de producteurs, résultant de mesures visant: i) à atteindre ou à maintenir un niveau élevé de qualité ou de protection de l'environnement; ii) à améliorer le niveau de commercialisation.
La mise en œuvre de ces mesures doit être confiée essentiellement à un personnel qualifié. Si, dans de telles circonstances, l'organisation de producteurs fait appel à ses propres employés ou à ses membres producteurs, le temps de travail doit être enregistré. Si un État membre souhaite offrir une solution de remplacement à la limitation du financement aux frais réels pour tous les frais de personnel admissibles visés au présent point, il fixe, ex ante et d'une façon dûment motivée, des taux forfaitaires standard ou des barèmes de coûts unitaires standardisés jusqu'à concurrence de 20 % du fonds opérationnel approuvé. Ce pourcentage peut être augmenté dans des cas dûment justifiés. Lorsqu'elles demandent ces taux forfaitaires standard, les organisations de producteurs doivent fournir la preuve de la mise en œuvre de l'action à la satisfaction de l'État membre; c) les coûts administratifs et juridiques des fusions d'organisations de producteurs, ainsi que les coûts administratifs et juridiques liés à la création d'organisations de producteurs transnationales ou d'associations transnationales d'organisations de producteurs; les études de faisabilité et propositions y relatives demandées par les organisations de producteurs.
3. Les frais relatifs aux réunions et aux programmes de formation s'ils concernent le programme opérationnel, y compris les indemnités journalières, les frais de transport et de logement (le cas échéant, sur une base de taux forfaitaires standard ou de barèmes de coûts unitaires standardisés). 4. La promotion: des dénominations/marques commerciales des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et filiales dans la situation visée à l'article 22, paragraphe 8; de la promotion générique et des labels de qualité; des coûts liés à l'impression de messages promotionnels sur l'emballage ou sur les étiquettes au titre du premier ou du deuxième tiret, à condition que ce soit prévu dans le programme opérationnel.
Les mentions géographiques sont autorisées uniquement: a) s'il s'agit d'appellations d'origine protégées ou d'indications géographiques protégées relevant du règlement (UE) n o 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil , ouRèglement (UE) n o 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1 ).b) dans tous les cas où le point a) ne s'applique pas, ces indications géographiques sont secondaires par rapport au message principal.
L'emblème de l'Union européenne (dans le cas des médias visuels uniquement) doit figurer sur le matériel de promotion générique et de promotion de labels de qualité, ainsi que la mention ci-après: "Campagne financée avec l'aide de l'Union européenne". Les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les filiales dans la situation visée à l'article 22, paragraphe 8, du présent règlement n'utilisent pas l'emblème de l'Union européenne dans la promotion de leurs dénominations/marques commerciales. 5. Les frais de transport, de triage et d'emballage relatifs à la distribution gratuite, visés aux articles 16 et 17 du règlement d'exécution (UE) 2017/892 6. L'achat de terrain non bâti dans le cas où l'achat se révèle nécessaire pour la réalisation d'un investissement figurant au programme opérationnel, à condition qu'il représente moins de 10 % des dépenses totales admissibles de l'opération concernée; dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé peut être fixé pour des opérations concernant la protection de l'environnement. 7. L'achat d'équipement, y compris d'équipement d'occasion, à condition qu'il n'ait pas été acheté avec une aide nationale ou de l'Union au cours des sept ans précédant l'achat. 8. Les investissements dans des moyens de transport lorsque l'organisation de producteurs justifie dûment à l'État membre concerné que les moyens de transport seront utilisés uniquement pour le transport interne à l'organisation de producteurs; et les investissements dans des remorques supplémentaires permettant le transport frigorifique ou en atmosphère contrôlée. 9. Le crédit-bail, y compris de matériel d'occasion qui n'a pas bénéficié d'une aide nationale ou de l'Union au cours des sept ans précédant le crédit-bail, dans les limites de la valeur marchande nette du bien. 10. La location d'équipements ou d'autres biens plutôt que l'achat, lorsqu'elle est justifiée économiquement, à la satisfaction de l'État membre. 11. Les investissements en participations ou en capital de sociétés s'ils contribuent directement à la réalisation des objectifs du programme opérationnel. 12. Les coûts liés à l'accompagnement en tant que partie des mesures de prévention et de gestion des crises dans le cadre du programme opérationnel. Les coûts admissibles au titre de cette mesure sont les suivants: a) les coûts liés à l'organisation et aux prestations d'accompagnement; et b) les frais de voyage, les frais d'hébergement et les indemnités journalières du prestataire des mesures d'accompagnement.
13. Les coûts liés à la négociation ainsi qu'à la mise en œuvre et la gestion des protocoles phytosanitaires des pays tiers sur le territoire de l'Union s'ils sont supportés par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs en tant que partie des mesures de gestion et de prévention des crises visées à l'article 33, paragraphe 3, points a) et c), du règlement (UE) n o 1308/2013, à l'exception du remboursement des dépenses des pays tiers.14. Les coûts liés aux mesures de promotion et de communication visées à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2017/892. Les coûts admissibles au titre de ces mesures sont les coûts liés à l'organisation d'événements de promotion et d'information, et à la participation à ces événements, y compris les actions de relations publiques, les campagnes de promotion et d'information, et peuvent se présenter sous la forme de participation à des événements, des foires et expositions d'importance nationale, européenne et internationale. Les coûts liés aux services de conseil technique sont admissibles s'ils sont nécessaires à l'organisation de ces événements ou à la participation à ceux-ci, ou aux campagnes de promotion et d'information.
Produit | Plafond (EUR/100 kg) | |
---|---|---|
Distribution gratuite | Autres destinations | |
Choux-fleurs | 21,05 | 15,79 |
Tomates (du 1 | 7,25 | 7,25 |
Tomates (du 1 | 33,96 | 25,48 |
Pommes | 24,16 | 18,11 |
Raisins | 53,52 | 40,14 |
Abricots | 64,18 | 48,14 |
Brugnons et nectarines | 37,82 | 28,37 |
Pêches | 37,32 | 27,99 |
Poires | 33,96 | 25,47 |
Aubergines | 31,2 | 23,41 |
Melons | 48,1 | 36,07 |
Pastèques | 9,76 | 7,31 |
Oranges | 21,00 | 21,00 |
Mandarines | 25,82 | 19,50 |
Clémentines | 32,38 | 24,28 |
Satsumas | 25,56 | 19,50 |
Citrons | 29,98 | 22,48 |
a) modifications de la législation nationale adoptées en vue de transposer le titre I, chapitre II, section 3, et le titre II, chapitre III, sections 1, 2 et 3, du règlement (UE) n o 1308/2013;b) modifications liées à la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable applicable aux programmes opérationnels.
a) nombre total d'organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs, organisations transnationales d'organisations de producteurs, et de groupements de producteurs reconnus/suspendus. En outre: i) pour les associations d'organisations de producteurs: nombre de membres d'organisations de producteurs; ii) pour les associations transnationales d'organisations de producteurs: nombre de membres d'organisations de producteurs et États membres dans lesquels elles ont leur siège;
b) nombre total d'organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs, organisations transnationales d'organisations de producteurs, et de groupements de producteurs dont la reconnaissance a été suspendue. En outre, pour les associations transnationales d'organisations de producteurs: nombre de membres d'organisations et États membres dans lesquels elles ont leur siège; c) nombre total de fusions entre les organisations (ventilé entre total, nombre de nouvelles organisations et nouveaux numéros d'identification); d) nombre de membres (total et ventilé entre entités légales, personnes physiques et producteurs de fruits et légumes); e) nombre total d'organisations/de groupements disposant d'un programme opérationnel/d'un plan de reconnaissance (ventilé entre reconnus, suspendus et faisant l'objet d'une fusion); f) partie de la production de produits destinés au marché du frais (avec mention de leur valeur et volume); g) partie de la production de produits destinés à la transformation (avec mention de leur valeur et volume); h) superficie consacrée à la production de fruits et légumes.
a) dépenses liées aux organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations transnationales d'organisations de producteurs (ventilées entre fonds opérationnel, fonds opérationnel final et aide financière nationale); b) dépenses totales réelles des programmes opérationnels pour les organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations transnationales d'organisations de producteurs (ventilées entre actions et mesures liées à leurs objectifs); c) dépenses totales réelles pour les groupements de producteurs; d) retraits ventilés entre catégories de produits [volume, dépenses totales, montant de l'aide financière de l'Union européenne et destinations (distribution gratuite, compostage, secteur de la transformation et autres)].
a) indicateurs concernant les organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et associations transnationales d'organisations de producteurs (ventilés entre actions et mesures liées à leurs objectifs); b) indicateurs concernant les groupements de producteurs.
a) contrôles effectués par les États membres: coordonnées des organismes visités et dates des visites; b) taux de contrôle; c) résultat des contrôles; d) sanctions administratives appliquées.
Produit | Type/Variété | Présentation/Calibre | Marchés représentatifs |
---|---|---|---|
Tomates | Rondes | Calibre 57-100 mm, en vrac dans des colis de 5-6 kg environ | |
Grappes | en vrac dans des colis de 3-6 kg environ | ||
Cerises | Barquettes de 250-500 g environ | ||
Abricots | Tous types et variétés | ||
Brugnons et nectarines | Chair blanche | ||
Chair jaune | |||
Pêches | Chair blanche | ||
Chair jaune | |||
Raisins de table | Tous types et variétés avec pépins | Barquettes ou colis de 1 kg | |
Barquettes ou colis de 1 kg | |||
Tous types et variétés sans pépins | |||
Poires | Blanquilla | Calibre 55/60, colis de 5-10 kg environ | |
Conférence | Calibre 60/65+, colis de 5-10 kg environ | ||
Williams | Calibre 65+/75+, colis de 5-10 kg environ | ||
Rocha | |||
Abbé Fétel | Calibre 70/75, colis de 5-10 kg environ | ||
Kaiser | |||
Doyenné du Comice | Calibre 75/90, colis de 5-10 kg environ | ||
Pommes | Golden delicious | Calibre 70/80, colis de 5-20 kg environ | |
Braeburn | |||
Jonagold (ou Jonagored) | |||
Idared | |||
Fuji | |||
Shampion | |||
Granny smith | |||
Red delicious et autres variétés rouges | |||
Boskoop | |||
Gala | Calibre 70/80, colis de 5-20 kg environ | ||
Elstar | |||
Cox orange | |||
Satsumas | Toutes les variétés | Calibres 1-X — 3, colis de 10-20 kg environ | Espagne |
Citrons | Toutes les variétés | Calibres 3/4, colis de 10-20 kg environ | |
Clémentines | Toutes les variétés | Calibres 1-X -3, colis de 10-20 kg environ | |
Mandarines | Toutes les variétés | Calibres 1- 2, colis de 10-20 kg environ | |
Oranges | Salustiana | Calibre 3-6, colis de 10-20 kg environ | |
Navelinas | |||
Navelate | |||
Lanelate | |||
Valencia late | |||
Tarocco | |||
Navel | |||
Courgettes | Toutes les variétés | Calibre 14-21, en vrac dans le colis | |
Cerises | Toutes les variétés de cerises douces | Calibres 22 et plus, en vrac dans le colis | |
Concombres | Variétés de type lisse | Calibres 350-500 g, rangés dans le colis | |
Ail | Blanc | Calibre 50-60 mm, colis de 2-5 kg environ | |
Violet | Calibre 45-55 mm, colis de 2-5 kg environ | ||
Printemps | Calibre 50-60 mm, colis de 2-5 kg environ | ||
Prunes | Tous types et variétés | Calibre 35 mm et plus | |
Calibre 35 mm et plus | |||
Calibre 40 mm et plus | |||
Calibre 40 mm et plus | |||
Piments doux ou poivrons | Tous types et variétés | Calibre 70 mm et plus | |
Calibre 50 mm et plus | |||
Calibre 40 mm et plus | |||
Laitues | Tous types et variétés | Calibre 400 g et plus, colis de 8-12 pièces | |
Calibre 400 g et plus, colis de 8-12 pièces | |||
Fraises | Toutes les variétés | Emballages de 250/500 g | |
Champignons de couche | Fermés | Calibre moyen (30-65 mm) | |
Kiwis | Hayward | Calibres 105-125 g, colis de 3-10 kg environ | |
Choux-fleurs | Tous types et variétés | Calibre 16-20 mm | |
Asperges | Tous types et variétés | Calibre 10-16/16+ | |
Aubergines | Tous types et variétés | Calibre 40+/70+ | |
Carottes | Tous types et variétés | Normes habituelles sur le marché représentatif | |
Oignons | Tous types et variétés | Calibre 40-80 | |
Haricots | Tous types et variétés | Normes habituelles sur le marché représentatif | |
Poireaux | Tous types et variétés | Normes habituelles sur le marché représentatif | |
Pastèques | Tous types et variétés | Normes habituelles sur le marché représentatif | |
Melons | Tous types et variétés | Normes habituelles sur le marché représentatif | |
Choux | Tous types et variétés | Normes habituelles sur le marché représentatif |
Code NC | Désignation | Période d'application |
---|---|---|
Tomates | Du 1 | |
Concombres (1) | Du 1 | |
Artichauts | Du 1 | |
Courgettes | Du 1 | |
Oranges douces, fraîches | Du 1 | |
Clémentines | Du 1 | |
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas) wilkings et hybrides similaires d'agrumes | Du 1 | |
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) | Du 1 | |
Raisins de table | Du 21 juillet au 20 novembre | |
Pommes | Du 1 | |
Poires | Du 1 | |
Abricots | Du 1 | |
Cerises, autres que les cerises acides | Du 21 mai au 10 août | |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines | Du 11 juin au 30 septembre | |
Prunes | Du 11 juin au 30 septembre |
Code NC | Désignation | Période d'application |
---|---|---|
Concombres destinés à la transformation | Du 1 | |
Cerises acides ( | Du 21 mai au 10 août |