Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation) (Text with EEA relevance)
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  • Règlement délégué (UE) 2019/478 de la Commissiondu 14 janvier 2019modifiant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les catégories d'envois devant être soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0478, 25 mars 2019
  • Règlement Délégué (UE) 2019/2127 de la Commissiondu 10 octobre 2019modifiant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date d’application de certaines dispositions des directives 91/496/CEE, 97/78/CE et 2000/29/CE du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R2127, 12 décembre 2019
  • Règlement (UE) 2021/1756 du Parlement européen et du Conseildu 6 octobre 2021modifiant le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les contrôles officiels effectués sur les animaux et les produits d’origine animale exportés au départ de pays tiers vers l’Union afin de garantir le respect de l’interdiction de certaines utilisations d’antimicrobiens et le règlement (CE) no 853/2004 en ce qui concerne l’approvisionnement direct de viande de volaille et de lagomorphes(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1756, 8 octobre 2021
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  • Rectificatif au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), 32017R0625R(01), 24 mai 2017
Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseildu 15 mars 2017concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) TITRE IOBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierObjet et champ d’application1.Le présent règlement établit des règles concernant:a)la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles par les autorités compétentes des États membres;b)le financement des contrôles officiels;c)l’assistance et la coopération administratives entre États membres en vue de la bonne application des règles visées au paragraphe 2;d)la réalisation de contrôles par la Commission dans les États membres et dans les pays tiers;e)l’adoption des conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers;f)l’établissement d’un système informatisé de gestion de l’information et des données relatives aux contrôles officiels.2.Le présent règlement s’applique aux contrôles officiels effectués pour vérifier le respect des règles, qu’elles aient été établies au niveau de l’Union ou par les États membres, aux fins de l’application de la législation de l’Union, dans les domaines:a)des denrées alimentaires et de leur sécurité, leur intégrité et leur salubrité à tout stade de la production, de la transformation et de la distribution de ces denrées, y compris les règles visant à garantir des pratiques commerciales loyales et la protection et l’information des consommateurs, ainsi que la fabrication et l’utilisation des matériaux et articles destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;b)de la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés (OGM) destinés à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux;c)des aliments pour animaux et de leur sécurité, à tout stade de la production, de la transformation et de la distribution de ces aliments, ainsi que leur utilisation, y compris les règles visant à garantir des pratiques commerciales loyales ainsi que la protection de la santé, des intérêts et de l’information des consommateurs;d)des exigences en matière de santé animale;e)de la prévention et de la réduction au minimum des risques pour la santé humaine et animale dus aux sous-produits animaux et aux produits dérivés;f)des exigences en matière de bien-être des animaux;g)des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux;h)des exigences relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et à l’utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, sauf en ce qui concerne le matériel d’application des pesticides;i)de la production biologique et l’étiquetage des produits biologiques;j)de l’utilisation et de l’étiquetage des appellations d’origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties.3.Le présent règlement s’applique également aux contrôles officiels effectués pour vérifier le respect des exigences établies par les règles visées au paragraphe 2 lorsque ces exigences sont applicables aux animaux et aux biens entrant dans l’Union ou destinés à être exportés à partir de l’Union.4.Le présent règlement ne s’applique pas aux contrôles officiels effectués pour vérifier le respect:a)du règlement (UE) no 1308/2013; toutefois, le présent règlement s’applique aux contrôles effectués en application de l’article 89 du règlement (UE) no 1306/2013, lorsque ces contrôles identifient d’éventuelles pratiques frauduleuses ou trompeuses en ce qui concerne les normes de commercialisation visées aux articles 73 à 91 du règlement (UE) no 1308/2013;b)de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).;c)du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).; toutefois, le présent règlement s’applique aux contrôles officiels visant à vérifier le respect de l’article 118, paragraphe 1, dudit règlement.5.Les articles 4, 5, 6, 8, l’article 12, paragraphes 2 et 3, les articles 15, 18 à 27, 31 à 34, 37 à 42, 78, 86 à 108, l’article 112, point b), l’article 130 et les articles 131 à 141 s’appliquent également aux autres activités officielles effectuées par les autorités compétentes conformément au présent règlement ou aux règles visées au paragraphe 2 du présent article.
Article 2Contrôles officiels et autres activités officielles1.Aux fins du présent règlement, on entend par "contrôles officiels", les activités effectuées par les autorités compétentes, ou par les organismes délégataires ou les personnes physiques auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées conformément au présent règlement, pour vérifier:a)que les opérateurs respectent le présent règlement et les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2; etb)que les animaux ou les biens satisfont aux exigences fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, y compris aux fins de la délivrance d’un certificat officiel ou d’une attestation officielle.2.Aux fins du présent règlement, on entend par "autres activités officielles", les activités, autres que des contrôles officiels, qui sont effectuées par les autorités compétentes, les organismes délégataires ou les personnes physiques auxquels certaines autres activités officielles ont été déléguées conformément au présent règlement et aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les activités visant à détecter la présence de maladies animales ou d’organismes nuisibles aux végétaux, à prévenir ou enrayer leur propagation, à les éradiquer, à octroyer des autorisations ou des homologations et à délivrer des certificats officiels ou des attestations officielles.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"législation alimentaire": la législation alimentaire au sens de l’article 3, point 1), du règlement (CE) no 178/2002;2)"législation relative aux aliments pour animaux": les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant les aliments pour animaux en général et leur sécurité en particulier, que ce soit au niveau de l’Union ou au niveau national, à tout stade de la production, de la transformation, de la distribution ou de l’utilisation des aliments pour animaux;3)"autorités compétentes":a)les autorités centrales d’un État membre compétentes pour organiser les contrôles officiels et d’autres activités officielles, conformément au présent règlement et aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;b)toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été conférée;c)le cas échéant, les autorités correspondantes d’un pays tiers;4)"autorité de contrôle pour la production biologique": une organisation administrative publique d’un État membre, chargée de la production biologique et de l’étiquetage des produits biologiques, à laquelle les autorités compétentes ont attribué, en tout ou en partie, leurs compétences en ce qui concerne l’application du règlement (UE) no 834/2007 du ConseilRèglement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1)., y compris, le cas échéant, l’autorité correspondante d’un pays tiers ou opérant dans un pays tiers;5)"organisme délégataire": une personne morale distincte à laquelle les autorités compétentes ont délégué certaines tâches de contrôle officiel ou certaines tâches liées aux autres activités officielles;6)"procédures de vérification des contrôles": les mécanismes mis en place et les actions effectuées par les autorités compétentes afin d’assurer la cohérence et l’efficacité des contrôles officiels et des autres activités officielles;7)"système de contrôle": un système constitué des autorités compétentes et des ressources, structures, mécanismes et procédures mis en place dans un État membre pour assurer la conformité des contrôles officiels avec le présent règlement et les règles visées aux articles 18 à 27;8)"plan de contrôle": une description, établie par les autorités compétentes, contenant des informations sur la structure et l’organisation du système de contrôles officiels et précisant le fonctionnement de celui-ci ainsi que la planification détaillée des contrôles officiels à effectuer, au cours d’une période donnée, dans chacun des domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;9)"animaux": les animaux au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/429;10)"maladie animale": toute maladie au sens de l’article 4, point 16), du règlement (UE) 2016/429;11)"biens": tout ce qui est soumis à une ou plusieurs des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’exclusion des animaux;12)"denrée alimentaire": toute denrée alimentaire au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002;13)"aliment pour animaux": tout aliment pour animaux au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 178/2002;14)"sous-produits animaux": les sous-produits animaux au sens de l’article 3, point 1, du règlement (CE) no 1069/2009;15)"produits dérivés": les produits dérivés au sens de l’article 3, point 2, du règlement (CE) no 1069/2009;16)"végétaux": les végétaux au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2016/2031;17)"organismes nuisibles aux végétaux": les organismes nuisibles au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;18)"produits phytopharmaceutiques": les produits phytopharmaceutiques visés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009;19)"produits d’origine animale": les produits d’origine animale au sens de l’annexe I, point 8.1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).;20)"produits germinaux": les produits germinaux au sens de l’article 4, point 28), du règlement (UE) 2016/429;21)"produits végétaux": les produits végétaux au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/2031;22)"autres objets": les autres objets au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2016/2031;23)"danger": tout agent ou condition qui pourrait avoir un effet néfaste sur la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, le bien-être des animaux ou l’environnement;24)"risque": une fonction de la probabilité d’un effet néfaste sur la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, le bien-être des animaux ou l’environnement et de la gravité de cet effet, du fait de l’existence d’un danger;25)"certification officielle": la procédure par laquelle les autorités compétentes attestent le respect d’une ou de plusieurs exigences prévues par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;26)"certificateur":a)tout agent des autorités compétentes autorisé par celles-ci à signer les certificats officiels; oub)toute autre personne physique autorisée par les autorités compétentes à signer les certificats officiels conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;27)"certificat officiel": un document papier ou électronique signé par le certificateur et attestant le respect d’une ou de plusieurs des exigences prévues par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;28)"attestation officielle": toute étiquette ou toute marque apposée ou toute autre forme d’attestation émise par les opérateurs sous la surveillance, au moyen de contrôles officiels spécifiques, des autorités compétentes, ou par les autorités compétentes elles-mêmes, et attestant le respect d’une ou de plusieurs des exigences prévues par le présent règlement ou par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;29)"opérateur": toute personne physique ou morale soumise à une ou plusieurs obligations prévues par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;30)"audit": un examen méthodique et indépendant visant à déterminer si les activités et les résultats y afférents satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon effective et permettent d’atteindre les objectifs;31)"notation": une classification des opérateurs sur la base de l’évaluation de leur conformité avec les critères de notation;32)"vétérinaire officiel": un vétérinaire désigné par une autorité compétente, en tant que membre du personnel ou à un autre titre, et possédant les qualifications requises pour effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles conformément au présent règlement et aux règles pertinentes visées à l’article 1er, paragraphe 2;33)"inspecteur de service phytosanitaire officiel": une personne physique désignée par une autorité compétente, en tant que membre du personnel ou à un autre titre, et convenablement formée pour effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles conformément au présent règlement et aux règles pertinentes visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g);34)"matériels à risque spécifiés": les matériels à risque spécifiés au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 999/2001;35)"voyage de longue durée": un voyage de longue durée au sens de l’article 2, point m), du règlement (CE) no 1/2005;36)"matériel d’application des pesticides": tout équipement d’application des pesticides au sens de l’article 3, point 4), de la directive 2009/128/CE;37)"envoi": un certain nombre d’animaux ou une quantité de biens couverts par le même certificat officiel, la même attestation officielle ou tout autre document, acheminés par le même moyen de transport et provenant du même territoire ou pays tiers et, à l’exception des biens soumis aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), étant du même type ou de la même classe ou ayant la même description;38)"poste de contrôle frontalier": un lieu, et les installations qui en font partie, désigné par un État membre pour la réalisation des contrôles officiels prévus à l’article 47, paragraphe 1;39)"point de sortie": un poste de contrôle frontalier ou tout autre endroit désigné par un État membre où des animaux relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1/2005 quittent le territoire douanier de l’Union;40)"entrant dans l’Union" ou "entrée dans l’Union": le fait d’introduire des animaux et des biens dans l’un des territoires énumérés à l’annexe I du présent règlement, depuis une zone située hors de ces territoires, sauf en ce qui concerne les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), pour lesquelles il s’agit du fait d’introduire des biens sur le "territoire de l’Union" au sens de l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/2031;41)"contrôle documentaire": l’examen des certificats officiels, des attestations officielles et du ou des autres documents, y compris les documents à caractère commercial, qui doivent accompagner l’envoi conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 56, paragraphe 1, ou aux actes d’exécution adoptés conformément à l’article 77, paragraphe 3, à l’article 126, paragraphe 3, à l’article 128, paragraphe 1, et à l’article 129, paragraphe 1;42)"contrôle d’identité": un examen visuel servant à vérifier que le contenu et l’étiquetage d’un envoi, y compris les marques sur les animaux, les sceaux et les moyens de transport, correspondent aux informations fournies dans les certificats officiels, les attestations officielles et les autres documents qui accompagnent l’envoi;43)"contrôle physique": un contrôle des animaux ou des biens et, s’il y a lieu, des contrôles de l’emballage, des moyens de transport, de l’étiquetage et de la température, le prélèvement d’échantillons pour analyse, essai ou diagnostic et tout autre contrôle nécessaire à la vérification du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;44)"transit": un déplacement entre deux pays tiers comprenant un passage, sous surveillance douanière, par l’un des territoires énumérés à l’annexe I ou un déplacement entre deux territoires énumérés à l’annexe I comprenant un passage par le territoire d’un pays tiers, sauf en ce qui concerne les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), auquel cas le terme a l’une des deux significations suivantes;a)un déplacement entre deux pays tiers, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/2031, en passant, sous surveillance douanière, par le "territoire de l’Union", au sens de l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement; oub)un déplacement entre le "territoire de l’Union" et une autre partie du "territoire de l’Union", au sens de l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/2031, en passant par le territoire d’un pays tiers au sens de l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement;45)"surveillance des autorités douanières": la surveillance douanière au sens de l’article 5, point 27), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).;46)"contrôle des autorités douanières": les contrôles douaniers au sens de l’article 5, point 3), du règlement (UE) no 952/2013;47)"conservation sous contrôle officiel": la procédure par laquelle les autorités compétentes empêchent que des animaux ou des biens soumis aux contrôles officiels soient déplacés ou altérés dans l’attente qu’une décision soit prise sur leur destination; elle inclut le stockage par les opérateurs selon les instructions et sous le contrôle des autorités compétentes;48)"carnet de route": le document défini à l’annexe II, points 1 à 5, du règlement (CE) no 1/2005;49)"auxiliaire officiel": un représentant des autorités compétentes ayant suivi une formation conformément aux exigences prévues en vertu de l’article 18 et employé pour effectuer certaines tâches de contrôle officiel ou liées aux autres activités officielles;50)"viandes et abats comestibles": aux fins de l’article 49, paragraphe 2, point a), du présent règlement, les produits énumérés à l’annexe I, deuxième partie, section I, chapitre 2, numéros 0201 à 0208, du règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).;51)"marque de salubrité": marque apposée après la réalisation des contrôles officiels visés à l’article 18, paragraphe 2, points a) et c), et attestant que la viande est propre à la consommation humaine.

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