Commission Regulation (EU) 2017/605 of 29 March 2017 amending Annex VI to Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council on substances that deplete the ozone layer (Text with EEA relevance. )
Règlement (UE) 2017/605 de la Commissiondu 29 mars 2017portant modification de l'annexe VI du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozoneJO L 286 du 31.10.2009, p. 1., et notamment son article 13, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)L'annexe VI du règlement (CE) no 1005/2009 fixe les dates butoirs au-delà desquelles les halons ne doivent plus être utilisés dans les extincteurs et les systèmes de protection contre les incendies dans les nouveaux équipements, y compris dans les nouveaux aéronefs. Au sens de l'annexe VI, point 2 b), du règlement (CE) no 1005/2009, la définition de la notion de "nouvel équipement" dépend de la date de présentation d'une demande de certification de type à l'autorité réglementaire compétente.(2)Pour des raisons de clarté juridique et de cohérence dans la mise en œuvre du règlement (CE) no 1005/2009, il y a lieu de préciser dans la définition des termes "nouvel équipement" prévue à l'annexe VI, point 2 b), du règlement (CE) no 1005/2009 que pour les aéronefs, la demande de certification de type concerne uniquement les nouvelles certifications de type et ne couvre pas les modifications apportées à une certification de type existante. Cette précision permettrait également de s'aligner sur le concept utilisé par l'Organisation internationale de l'aviation civile dans le cadre des normes applicables au halon.(3)Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 1005/2009 en conséquence.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: