Commission Regulation (EU) 2017/605 of 29 March 2017 amending Annex VI to Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council on substances that deplete the ozone layer (Text with EEA relevance. )
Règlement (UE) 2017/605 de la Commissiondu 29 mars 2017portant modification de l'annexe VI du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozoneJO L 286 du 31.10.2009, p. 1., et notamment son article 13, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)L'annexe VI du règlement (CE) no 1005/2009 fixe les dates butoirs au-delà desquelles les halons ne doivent plus être utilisés dans les extincteurs et les systèmes de protection contre les incendies dans les nouveaux équipements, y compris dans les nouveaux aéronefs. Au sens de l'annexe VI, point 2 b), du règlement (CE) no 1005/2009, la définition de la notion de "nouvel équipement" dépend de la date de présentation d'une demande de certification de type à l'autorité réglementaire compétente.(2)Pour des raisons de clarté juridique et de cohérence dans la mise en œuvre du règlement (CE) no 1005/2009, il y a lieu de préciser dans la définition des termes "nouvel équipement" prévue à l'annexe VI, point 2 b), du règlement (CE) no 1005/2009 que pour les aéronefs, la demande de certification de type concerne uniquement les nouvelles certifications de type et ne couvre pas les modifications apportées à une certification de type existante. Cette précision permettrait également de s'aligner sur le concept utilisé par l'Organisation internationale de l'aviation civile dans le cadre des normes applicables au halon.(3)Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 1005/2009 en conséquence.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierAu point 2 b), de l'annexe VI du règlement (CE) no 1005/2009, la deuxième phrase suivante est ajoutée:"Dans le cas des aéronefs, la présentation d'une demande de certification de type renvoie à la présentation d'une demande de nouvelle certification de type."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 29 mars 2017.Par la CommissionLe présidentJean-Claude Juncker