Commission Implementing Regulation (EU) 2017/219 of 8 February 2017 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus subtilis (DSM 27273) as a feed additive for weaned piglets and weaned minor porcine species (holder of authorisation Chr. Hansen A/S) (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/219 de la Commissiondu 8 février 2017concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus subtilis (DSM 27273) en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets sevrés et des espèces porcines mineures sevrées (titulaire de l'autorisation: Chr. Hansen A/S)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour une préparation de Bacillus subtilis (DSM 27273). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l'autorisation d'une préparation de Bacillus subtilis (DSM 27273) en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets sevrés et des espèces porcines mineures sevrées, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.(4)Dans son avis du 20 octobre 2015EFSA Journal, 2015, 13(11):4269., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Bacillus subtilis (DSM 27273) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que la préparation est susceptible d'améliorer les performances des porcelets sevrés, et que cette conclusion peut s'appliquer par extrapolation aux espèces porcines mineures sevrées lorsque l'additif est utilisé à la même dose. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l'évaluation de la préparation de Bacillus subtilis (DSM 27273) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe au présent règlement.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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