Commission Implementing Regulation (EU) 2017/162 of 31 January 2017 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2016 on account of overfishing of other stocks in the previous years and amending Implementing Regulation (EU) 2016/2226 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2016 on account of overfishing in the previous years
Règlement d'exécution (UE) 2017/162 de la Commissiondu 31 janvier 2017procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2016 en raison de la surpêche d'autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/2226 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2016 en raison de la surpêche au cours des années précédentesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006JO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,considérant ce qui suit:(1)Les quotas de pêche pour l'année 2015 ont été fixés par les règlements suivants:le règlement (UE) no 1221/2014 du ConseilRèglement (UE) no 1221/2014 du Conseil du 10 novembre 2014 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013 (JO L 330 du 15.11.2014, p. 16).,le règlement (UE) no 1367/2014 du ConseilRèglement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).,le règlement (UE) 2015/104 du ConseilRèglement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1)., etle règlement (UE) 2015/106 du ConseilRèglement (UE) 2015/106 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 19 du 24.1.2015, p. 8)..(2)Les quotas de pêche pour l'année 2016 ont été fixés par les règlements suivants:le règlement (UE) no 1367/2014,le règlement (UE) 2015/2072 du ConseilRèglement (UE) 2015/2072 du Conseil du 17 novembre 2015 fixant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant les règlements (UE) no 1221/2014 et (UE) 2015/104 (JO L 302 du 19.11.2015, p. 1).,le règlement (UE) 2016/72 du ConseilRèglement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1)., etle règlement (UE) 2016/73 du ConseilRèglement (UE) 2016/73 du Conseil du 18 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (JO L 16 du 23.1.2016, p. 1)..(3)Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.(4)Le règlement d'exécution (UE) 2016/2226 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2016/2226 de la Commission du 9 décembre 2016 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2016 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 336 du 10.12.2016, p. 28). a établi des déductions sur les quotas de pêche pour certains stocks, en 2016, en raison de la surpêche au cours des années précédentes.(5)Cependant, pour certains États membres, aucune déduction n'a pu être appliquée en vertu du règlement d'exécution (UE) 2016/2226 sur les quotas attribués pour les stocks ayant fait l'objet d'un dépassement car ces États membres ne disposaient d'aucun quota pour l'année 2016.(6)L'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s'il n'est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l'objet d'un dépassement pour l'année suivant la surpêche parce que l'État membre concerné ne dispose d'aucun quota, les déductions peuvent être appliquées à d'autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale. Conformément à la communication de la Commission 2012/C 72/07Communication de la Commission — Lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l'article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009 (2012/C 72/07) (JO C 72 du 10.3.2012, p. 27)., il convient de préférence de procéder à ces déductions sur des quotas alloués pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche, en tenant compte de la nécessité d'éviter les rejets dans les pêcheries mixtes.(7)Dans certains cas, les échanges de possibilités de pêche conclus conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). ont permis des déductions partielles des mêmes stocks dans le cadre du règlement d'exécution (UE) 2016/2226. Il convient que les déductions restantes soient effectuées sur les quotas d'autres stocks conformément à l'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009.(8)Les États membres concernés ont été consultés sur les propositions de déductions de quotas alloués pour d'autres stocks que ceux ayant fait l'objet d'un dépassement.(9)En 2015, l'Espagne a dépassé son quota de pêche pour les raies dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VIII et IX (SRX/89-C.). Par lettre du 30 septembre 2016, l'Espagne a demandé de répartir la déduction due sur deux ans. Compte tenu des informations fournies et étant donné qu'une perte importante de quota entraînerait des rejets excessifs de l'espèce concernée, conformément au point 3 b) de la communication 2012/C 72/07, cette demande peut être acceptée.(10)En ce qui concerne le lançon dans la zone géographique des divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV, étant donné que le Danemark a dépassé en 2015 ses totaux admissibles des captures dans les eaux de l'Union de la zone de gestion 1 telle que définie à l'annexe II D du règlement (UE) 2015/104, il est nécessaire de procéder à des déductions. En 2016, un volume très faible de captures a été autorisé pour le lançon dans les eaux concernées afin de suivre l'état du stock en question. Toutefois, lesdites déductions ne permettent pas de conserver le système de suivihttp://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2016/HAWG/13%20HAWG%20Report%202016%20-%20Sec%2011%20Sandeel%20in%20Division%203.a%20and%20Subarea%204.pdf préconisé par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) pour la gestion du lançon. Il convient dès lors que des déductions pour les quotas surexploités en 2015 par le Danemark dans la zone concernée soient effectuées pour la zone de gestion 3 du lançon.(11)En outre, il apparaît que certaines déductions requises par le règlement d'exécution (UE) 2016/2226 sont supérieures au quota adapté disponible pour l'année 2016; elles ne peuvent donc pas être entièrement imputées sur cette année. Conformément à la communication 2012/C 72/07, il y a lieu de déduire les quantités restantes des quotas adaptés disponibles pour les années suivantes jusqu'à ce que la quantité pêchée hors quota ait été intégralement restituée.(12)Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/2226 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: