Commission Implementing Regulation (EU) 2017/56 of 14 December 2016 concerning the authorisation of lactic acid, 4-oxovaleric acid, succinic acid, fumaric acid, ethyl acetoacetate, ethyl lactate, butyl lactate, ethyl 4-oxovalerate, diethyl succinate, diethyl malonate, butyl-O-butyryllactate, hex-3-enyl lactate, hexyl lactate, butyro-1,4-lactone, decano-1,5-lactone, undecano-1,5-lactone, pentano-1,4-lactone, nonano-1,5-lactone, octano-1,5-lactone, heptano-1,4-lactone and hexano-1,4-lactone as feed additives for all animal species (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/56 de la Commissiondu 14 décembre 2016concernant l'autorisation de l'acide lactique, de l'acide 4-oxovalérique, de l'acide succinique, de l'acide fumarique, de l'acétoacétate d'éthyle, du lactate d'éthyle, du lactate de butyle, du 4-oxovalérate d'éthyle, du succinate de diéthyle, du malonate de diéthyle, de l'O-butyryllactate de butyle, du lactate d'hex-3-ényle, du lactate d'hexyle, de la butyro-1,4-lactone, de la décano-1,5-lactone, de l'undécano-1,5-lactone, de la pentano-1,4-lactone, de la nonano-1,5-lactone, de l'octano-1,5-lactone, de l'heptano-1,4-lactone et de l'hexano-1,4-lactone en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)L'acide lactique, l'acide 4-oxovalérique, l'acide succinique, l'acide fumarique, l'acétoacétate d'éthyle, le lactate d'éthyle, le lactate de butyle, le 4-oxovalérate d'éthyle, le succinate de diéthyle, le malonate de diéthyle, l'O-butyryllactate de butyle, le lactate d'hex-3-ényle, le lactate d'hexyle, la butyro-1,4-lactone, la décano-1,5-lactone, l'undécano-1,5-lactone, la pentano-1,4-lactone, la nonano-1,5-lactone, l'octano-1,5-lactone, l'heptano-1,4-lactone et l'hexano-1,4-lactone, ci-après dénommés "substances concernées", ont été autorisés sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces produits ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation des substances concernées en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales et de leur classement dans la catégorie des additifs sensoriels. Sa demande était accompagnée des informations et des documents requis à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 17 octobre 2012EFSA Journal 2012, 10(10):2928., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, les substances concernées n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a aussi conclu que la fonction des substances concernées dans l'alimentation animale était analogue à celle exercée dans l'alimentation humaine. Or, elle avait déjà conclu que les substances concernées étaient efficaces pour l'alimentation humaine parce qu'elles augmentaient l'odeur ou la palatabilité, une conclusion transposable à l'alimentation animale. L'Autorité n'est pas en mesure d'évaluer l'utilisation des substances concernées dans l'eau d'abreuvement. Cependant, ces substances peuvent être utilisées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.(5)Il convient de prévoir des restrictions et des conditions pour permettre un meilleur contrôle. Puisque la détermination de teneurs maximales n'est pas requise par des motifs de sécurité et compte tenu de la réévaluation effectuée par l'Autorité, il y a lieu d'indiquer sur l'étiquette de l'additif des teneurs recommandées. En cas de dépassement de ces teneurs, l'étiquette des prémélanges, des aliments composés pour animaux et des matières premières des aliments pour animaux devrait mentionner certaines informations.(6)L'Autorité a conclu que les substances concernées sont supposées dangereuses pour la peau, les yeux et les voies respiratoires, et considérées comme des sensibilisants cutanés. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs destinés à l'alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(7)Il ressort de l'évaluation des substances concernées que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites.(8)Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: