Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1986 of 30 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to the conditions and procedures to determine whether amounts which are irrecoverable shall be reimbursed by Member States concerning the Fund for European Aid to the Most Deprived
Règlement délégué (UE) 2016/1986 de la Commissiondu 30 juin 2016complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions et les procédures permettant de déterminer si, dans le cadre du Fonds européen d'aide aux plus démunis, les montants irrécouvrables doivent être remboursés par les États membres LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunisJO L 72 du 12.3.2014, p. 1., et notamment son article 30, paragraphe 2, cinquième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 30, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 223/2014, lorsqu'un montant indûment payé à un bénéficiaire ne peut pas être recouvré en raison d'une faute ou d'une négligence d'un État membre, c'est à ce dernier qu'incombe la responsabilité du remboursement du montant concerné au budget de l'Union.(2)Le document sur les montants irrécouvrablesAnnexe V, appendice 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/341 de la Commission du 20 février 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles pour la soumission de certaines informations à la Commission (JO L 60 du 4.3.2015, p. 1)., présenté par l'autorité de certification à la Commission en tant qu'élément des comptes annuels conformément à l'article 49, paragraphe 1, point b), et à l'article 48, point a), du règlement (UE) no 223/2014, chaque année à compter de 2016 et jusqu'en 2025 inclus, établit les montants irrécouvrables ventilés par type de dépense. Il convient que ce document comporte également des informations claires sur les montants qui ne devraient pas, selon l'État membre concerné, être remboursés au budget de l'Union, en décrivant notamment les mesures administratives et juridiques prises par l'État membre pour procéder efficacement au recouvrement des montants irrécouvrables. Toutefois, étant donné que ce document mentionne des montants précédemment inclus dans les comptes certifiés présentés à la Commission, il devrait être soumis pour la première fois en 2017.(3)Conformément à l'article 33, point b), et à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014, les déductions effectuées avant la présentation des comptes certifiés ne peuvent pas être considérées comme des recouvrements si elles se rapportent à des dépenses incluses dans la dernière demande de paiement intermédiaire d'un exercice comptable pour lequel les comptes sont établis. Il convient dès lors de préciser que les informations sur les montants irrécouvrables communiquées conformément au présent règlement délégué ne devraient porter que sur des montants déjà inclus dans les comptes certifiés précédemment présentés à la Commission.(4)Pour permettre à la Commission de décider si les montants irrécouvrables doivent être remboursés au budget de l'Union, il convient que l'État membre communique les informations requises, au niveau de chaque opération et de chaque bénéficiaire, avant la date limite pour la présentation des comptes fixée à l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).. Conformément à cette disposition, il devrait également être possible de reporter la date limite pour la présentation du document sur les montants irrécouvrables.(5)Il est nécessaire d'établir des critères qui permettront à la Commission d'apprécier si un État membre a commis une faute ou une négligence dans les mesures administratives et juridiques de recouvrement. Le fait qu'un ou plusieurs de ces critères soit rempli ne devrait pas signifier automatiquement que l'État membre a effectivement commis une faute ou une négligence.(6)Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que la Commission termine son évaluation dans un délai donné et que les États membres réagissent à l'appréciation de la Commission dans un autre délai imparti. Pour les mêmes raisons, il convient que la Commission puisse terminer son évaluation même lorsque l'État membre ne fournit pas d'informations complémentaires. Toutefois, dans les cas qui précèdent une faillite ou en cas de soupçon de fraude, tels que mentionnés à l'article 30, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 223/2014, les délais ne devraient pas s'appliquer.(7)Conformément à l'article 30, paragraphe 2, quatrième alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) no 223/2014, un État membre peut décider de ne pas recouvrer un montant indûment payé au niveau d'une opération durant l'exercice comptable concerné si le montant de la contribution du Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après le "Fonds") qui doit être récupéré auprès du bénéficiaire ne dépasse pas, hors intérêts, la somme de 250 EUR. Dans ce cas, le montant ne doit pas être remboursé au budget de l'Union. Aucune information ne sera demandée sur ces montants de minimis,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...