Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1986 of 30 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to the conditions and procedures to determine whether amounts which are irrecoverable shall be reimbursed by Member States concerning the Fund for European Aid to the Most Deprived
Règlement délégué (UE) 2016/1986 de la Commissiondu 30 juin 2016complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions et les procédures permettant de déterminer si, dans le cadre du Fonds européen d'aide aux plus démunis, les montants irrécouvrables doivent être remboursés par les États membres LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunisJO L 72 du 12.3.2014, p. 1., et notamment son article 30, paragraphe 2, cinquième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 30, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 223/2014, lorsqu'un montant indûment payé à un bénéficiaire ne peut pas être recouvré en raison d'une faute ou d'une négligence d'un État membre, c'est à ce dernier qu'incombe la responsabilité du remboursement du montant concerné au budget de l'Union.(2)Le document sur les montants irrécouvrablesAnnexe V, appendice 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/341 de la Commission du 20 février 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles pour la soumission de certaines informations à la Commission (JO L 60 du 4.3.2015, p. 1)., présenté par l'autorité de certification à la Commission en tant qu'élément des comptes annuels conformément à l'article 49, paragraphe 1, point b), et à l'article 48, point a), du règlement (UE) no 223/2014, chaque année à compter de 2016 et jusqu'en 2025 inclus, établit les montants irrécouvrables ventilés par type de dépense. Il convient que ce document comporte également des informations claires sur les montants qui ne devraient pas, selon l'État membre concerné, être remboursés au budget de l'Union, en décrivant notamment les mesures administratives et juridiques prises par l'État membre pour procéder efficacement au recouvrement des montants irrécouvrables. Toutefois, étant donné que ce document mentionne des montants précédemment inclus dans les comptes certifiés présentés à la Commission, il devrait être soumis pour la première fois en 2017.(3)Conformément à l'article 33, point b), et à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014, les déductions effectuées avant la présentation des comptes certifiés ne peuvent pas être considérées comme des recouvrements si elles se rapportent à des dépenses incluses dans la dernière demande de paiement intermédiaire d'un exercice comptable pour lequel les comptes sont établis. Il convient dès lors de préciser que les informations sur les montants irrécouvrables communiquées conformément au présent règlement délégué ne devraient porter que sur des montants déjà inclus dans les comptes certifiés précédemment présentés à la Commission.(4)Pour permettre à la Commission de décider si les montants irrécouvrables doivent être remboursés au budget de l'Union, il convient que l'État membre communique les informations requises, au niveau de chaque opération et de chaque bénéficiaire, avant la date limite pour la présentation des comptes fixée à l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).. Conformément à cette disposition, il devrait également être possible de reporter la date limite pour la présentation du document sur les montants irrécouvrables.(5)Il est nécessaire d'établir des critères qui permettront à la Commission d'apprécier si un État membre a commis une faute ou une négligence dans les mesures administratives et juridiques de recouvrement. Le fait qu'un ou plusieurs de ces critères soit rempli ne devrait pas signifier automatiquement que l'État membre a effectivement commis une faute ou une négligence.(6)Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que la Commission termine son évaluation dans un délai donné et que les États membres réagissent à l'appréciation de la Commission dans un autre délai imparti. Pour les mêmes raisons, il convient que la Commission puisse terminer son évaluation même lorsque l'État membre ne fournit pas d'informations complémentaires. Toutefois, dans les cas qui précèdent une faillite ou en cas de soupçon de fraude, tels que mentionnés à l'article 30, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 223/2014, les délais ne devraient pas s'appliquer.(7)Conformément à l'article 30, paragraphe 2, quatrième alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) no 223/2014, un État membre peut décider de ne pas recouvrer un montant indûment payé au niveau d'une opération durant l'exercice comptable concerné si le montant de la contribution du Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après le "Fonds") qui doit être récupéré auprès du bénéficiaire ne dépasse pas, hors intérêts, la somme de 250 EUR. Dans ce cas, le montant ne doit pas être remboursé au budget de l'Union. Aucune information ne sera demandée sur ces montants de minimis,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierCommunication d'informations sur les montants irrécouvrables1.Lorsqu'un État membre estime qu'un montant indûment payé à un bénéficiaire, précédemment inclus dans les comptes certifiés transmis à la Commission, est irrécouvrable, et qu'il a conclu que ce montant ne doit pas être remboursé au budget de l'Union, l'autorité de certification transmet à la Commission une demande visant à ce que cette conclusion soit confirmée.2.L'autorité de certification transmet la demande prévue au paragraphe 1, au niveau de chaque opération, sur le formulaire figurant à l'annexe du présent règlement par l'intermédiaire du système d'échange électronique de données visé à l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014.3.À compter de 2017 et jusqu'en 2025 inclus, l'État membre transmet chaque année, au plus tard le 15 février, une demande établie conformément aux paragraphes 1 et 2 portant sur l'exercice comptable précédent. La Commission peut exceptionnellement, à la demande de l'État membre concerné, reporter la date limite au 1er mars.
Article 2Conditions d'établissement d'une faute ou d'une négligence de la part des États membresLes critères suivants sont révélateurs d'une faute ou d'une négligence de la part de l'État membre:a)l'État membre n'a pas fourni de description des mesures administratives et juridiques, accompagnées de leurs dates, qu'il a prises pour recouvrer le montant en cause [ou pour réduire ou annuler le niveau de l'aide, ou retirer le document précisant les conditions de l'aide mentionné à l'article 32, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 223/2014, lorsqu'un tel retrait fait l'objet d'une procédure distincte];b)l'État membre n'a pas fourni de copie du premier ordre de recouvrement ni de tout ordre ultérieur [ni de copie du document réduisant ou annulant le niveau de l'aide, ou retirant le document précisant les conditions de l'aide mentionné à l'article 32, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 223/2014, lorsqu'un tel retrait fait l'objet d'une procédure distincte];c)l'État membre n'a pas communiqué la date du dernier paiement de la contribution publique versée au bénéficiaire de l'opération donnée ni de copie de la preuve de ce paiement;d)l'État membre, après la détection de l'irrégularité, a effectué un ou plusieurs paiements indus au bénéficiaire en liaison avec la partie de l'opération concernée par l'irrégularité;e)l'État membre n'a pas transmis le document réduisant le niveau de l'aide ou retirant le document précisant les conditions de l'aide mentionné à l'article 32, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 223/2014, lorsqu'un tel retrait fait l'objet d'une procédure distincte, ou n'a pas pris de décision équivalente dans un délai de douze mois à compter de la date de détection de l'irrégularité;f)l'État membre n'a pas entamé de procédure de recouvrement dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l'aide a été définitivement réduite ou annulée (soit à l'issue d'une procédure administrative ou judiciaire, soit avec l'accord du bénéficiaire);g)l'État membre n'a pas épuisé toutes les possibilités de recouvrement que lui offre son cadre institutionnel et juridique;h)l'État membre n'a pas fourni de documents liés aux procédures d'insolvabilité et de faillite, le cas échéant;i)l'État membre n'a pas répondu à la demande d'informations complémentaires de la Commission, conformément à l'article 3.
Article 3Procédure permettant de déterminer si un montant irrécouvrable doit être remboursé par les États membres1.Sur la base des informations communiquées par l'État membre conformément à l'article 1er, la Commission apprécie chaque cas en vue de déterminer si le non-recouvrement d'un montant résulte d'une faute ou d'une négligence de l'État membre, en tenant dûment compte des spécificités et du cadre juridique et institutionnel de l'État membre. Lorsqu'un ou plusieurs des critères énumérés à l'article 2 sont remplis, la Commission peut encore conclure que l'État membre n'a pas commis de faute ou de négligence.2.Au plus tard le 31 mai de l'année au cours de laquelle les comptes sont présentés, la Commission peut:a)demander par écrit à l'État membre de présenter des informations complémentaires sur les mesures administratives et juridiques qu'il a prises pour recouvrer toute contribution de l'Union indûment versée aux bénéficiaires; oub)demander par écrit à l'État membre de poursuivre sa procédure de recouvrement.Lorsque la Commission choisit l'option a) du premier alinéa, les paragraphes 5 à 8 s'appliquent.3.Le délai fixé au paragraphe 2, points a) et b), ne s'applique pas aux irrégularités qui précèdent une faillite ou dans les cas où il y a soupçon de fraude.4.Si la Commission n'agit pas conformément au paragraphe 2, et dans le délai qui y est fixé, la contribution de l'Union n'est pas remboursée par l'État membre.5.L'État membre répond dans les trois mois à la demande d'informations de la Commission envoyée conformément au paragraphe 2.6.Si l'État membre ne fournit pas les informations complémentaires demandées en vertu du paragraphe 2, la Commission poursuit son évaluation sur la base des informations dont elle dispose.7.Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réponse de l'État membre, ou en l'absence de réponse dans les délais, la Commission informe l'État membre qu'elle conclut qu'il doit rembourser la contribution de l'Union, en indiquant les raisons ayant conduit à sa conclusion et en l'invitant à lui faire part de ses observations dans un délai de deux mois. Si la Commission n'agit pas conformément à la phrase précédente, et dans le délai qui y est fixé, la contribution de l'Union n'est pas remboursée par l'État membre.8.Dans les six mois suivant la date limite fixée au paragraphe 7 pour la présentation d'observations par l'État membre, la Commission conclut son évaluation en se fondant sur les informations dont elle dispose et, si elle maintient sa conclusion selon laquelle la contribution de l'Union doit être remboursée par l'État membre, elle adopte une décision. Si la Commission n'agit pas conformément à la phrase précédente, et dans le délai qui y est fixé, la contribution de l'Union n'est pas remboursée par l'État membre.Aux fins du calcul de la contribution de l'Union que doit rembourser l'État membre, le taux de cofinancement du programme opérationnel, tel qu'établi dans le plan de financement en vigueur au moment de la demande, s'applique.
Article 4Communication d'informations sur les montants de la contribution du Fonds qui ne dépassent pas 250 EUR et ne sont pas recouvrésLorsqu'un État membre décide de ne pas recouvrer un montant indûment payé au niveau d'une opération durant l'exercice comptable concerné parce que le montant de la contribution du Fonds qui doit être récupéré auprès du bénéficiaire ne dépasse pas, hors intérêts, la somme de 250 EUR, aucune information ne doit être communiquée à la Commission en vertu du présent règlement.
Article 5Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 30 juin 2016.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE
Communication d'informations sur les montants irrécouvrables — Programme opérationnel d'aide alimentaire et/ou d'assistance matérielle de base (PO I)Correspondant aux informations fournies dans les comptes, conformément à l'annexe V, appendice 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/341. La communication s'effectue par type d'assistance matérielle et par opération.Date à laquelle le premier constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité a été établi.Calculé selon le taux de cofinancement du programme opérationnel, tel qu'établi dans le plan de financement en vigueur au moment de la demande.Joindre, le cas échéant, une copie du document réduisant/annulant le niveau de l'aide et/ou retirant le document précisant les conditions de l'aide mentionné à l'article 32, paragraphe 3, point c), du règlement (UE)no 223/2014.Indiquer si le motif du caractère irrécouvrable est la faillite du bénéficiaire. Si tel n'est pas le cas, indiquer le motif en cause.Lorsqu'une demande est faite pour que la contribution de l'Union soit supportée par le budget de l'Union, l'État membre confirme qu'il a épuisé toutes les possibilités de recouvrement que lui offre son cadreinstitutionnel et juridique.Légende pour les caractéristiques des champs: type: N=chiffre, D=date, S=chaîne de caractères, Cu=monnaie. B = booléen — saisie: M = manuelle, S = sélection, G = généré par le système — "maxlength" = nombremaximal de caractères, espaces compris — ATT: pièces jointes.
abcdefghijklmnopq
Nature de la dépenseNom de l'opération et numéro d'identification informatiqueNom du bénéficiaireDate et preuve du dernier paiement de la contribution publique au bénéficiaire pour l'opération concernéeNature de l'irrégularité (à définir par l'État membre)Organisme ayant détecté l'irrégularité (indiquer lequel: AG, AC ou AA, ou autre, ou nom de l'organisme de l'UE)Date de la détection de l'irrégularitéTotal des dépenses déclarées irrécouvrablesDépenses publiques correspondant aux montants déclarés irrécouvrablesMontant de la contribution de l'Union irrécouvrableExercice(s) comptable(s) au cours duquel (desquels) les dépenses correspondant à la contribution de l'Union irrécouvrable ont été déclaréesDate de lancement de la procédure de recouvrementCopie du premier ordre de recouvrement et des ordres ultérieursDate à laquelle les montants ont été déclarés irrécouvrablesMotif du caractère irrécouvrableDocuments relatifs aux procédures de faillite, le cas échéantIndiquer si la contribution de l'Union devrait être supportée par le budget de l'Union (O/N)
<type="S" maxlength="500" input="S"><type="S" maxlength="250" input="M"><type="S" maxlength="250" input="M"><type="D" input="M"> + <ATT><type="S" maxlength="250" input="M"><type="S" maxlength="250" input="M"><type="D" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="Cu" input="M"><type="D" input="S"><type="D" input="M"><ATT><type="D" input="M"><type="S" maxlength="500" input="M"><ATT><type="B" input="M">
Assistance techniqueOp 1
Op 2
Sous-total<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Type d'assistance matérielle 1
Sous-total<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Type d'assistance matérielle 2
Sous-total<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Type d'assistance matérielle n
Sous-total<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Total<type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G"><type="Cu" input="G">
Communication d'informations sur les montants irrécouvrables — Programme opérationnel d'inclusion sociale des plus démunis (PO II)Correspondant aux informations fournies dans les comptes, conformément à l'annexe V, appendice 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/341. La communication s'effectue par type d'action et par opération.Date à laquelle le premier constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité a été établi.Calculé selon le taux de cofinancement du programme opérationnel, tel qu'établi dans le plan de financement en vigueur au moment de la demande.Joindre, le cas échéant, une copie du document réduisant/annulant le niveau de l'aide et/ou retirant le document précisant les conditions de l'aide mentionné à l'article 32, paragraphe 3, point c), du règlement (UE)no 223/2014.Indiquer si le motif du caractère irrécouvrable est la faillite du bénéficiaire. Si tel n'est pas le cas, indiquer le motif en cause.Lorsqu'une demande est faite pour que la contribution de l'Union soit supportée par le budget de l'Union, l'État membre confirme qu'il a épuisé toutes les possibilités de recouvrement que lui offre son cadreinstitutionnel et juridique.Légende pour les caractéristiques des champs: type: N=chiffre, D=date, S=chaîne de caractères, Cu=monnaie. B = booléen — saisie: M = manuelle, S = sélection, G = généré par le système — "maxlength" = nombremaximal de caractères, espaces compris — ATT: pièces jointes.
abcdefghijklmnopq
Nature de la dépenseNom de l'opération et numéro d'identification informatiqueNom du bénéficiaireDate et preuve du dernier paiement de la contribution publique au bénéficiaire pour l'opération concernéeNature de l'irrégularité (à définir par l'État membre)Organisme ayant détecté l'irrégularité (indiquer lequel: AG, AC ou AA, ou autre, ou nom de l'organisme de l'UE)Date de la détection de l'irrégularitéTotal des dépenses déclarées irrécouvrablesDépenses publiques correspondant aux montants déclarés irrécouvrablesMontant de la contribution de l'Union irrécouvrableExercice(s) comptable(s) au cours duquel (desquels) les dépenses correspondant à la contribution de l'Union irrécouvrable ont été déclaréesDate de lancement de la procédure de recouvrementCopie du premier ordre de recouvrement et des ordres ultérieursDate à laquelle les montants ont été déclarés irrécouvrablesMotif du caractère irrécouvrableDocuments relatifs aux procédures de faillite, le cas échéantIndiquer si la contribution de l'Union devrait être supportée par le budget de l'Union (O/N)
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Assistance techniqueOp 1
Op 2
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Type d'actions 1
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Type d'actions n
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