Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1881 of 24 October 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 837/2012 as regards the minimum activity of 6-phytase produced by Aspergillus oryzae (DSM 22594) as feed additive for sows (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd) (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2016/1881 de la Commissiondu 24 octobre 2016modifiant le règlement d'exécution (UE) no 837/2012 en ce qui concerne l'activité minimale de la 6-phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594) en tant qu'additif destiné à l'alimentation des truies (titulaire de l'autorisation: DSM Nutritional Products Ltd)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 13, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement d'exécution (UE) no 837/2012 de la CommissionJO L 252 du 19.9.2012, p. 7. a autorisé, pour une période de dix ans, l'utilisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26), produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594) et appartenant à la catégorie des "additifs zootechniques", en tant qu'additif pour l'alimentation des volailles, des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement et des truies.(2)Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l'autorisation a proposé de modifier les conditions de l'autorisation de l'additif concerné en diminuant l'activité minimale de 1000 FYT/kg d'aliment complet à 500 FYT pour les truies. La demande était étayée par des données pertinentes. La Commission a transmis cette demande à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité").(3)L'Autorité a conclu, dans son avis du 26 janvier 2016EFSA Journal, 2016, 14(2):4393., que la dose proposée était efficace pour augmenter la digestibilité fécale apparente du phosphore à l'activité minimale de 500 FYT/kg d'aliment complet. La réduction de la dose proposée pour les truies ne changerait pas les conclusions antérieures relatives à la sécurité pour les truies, les consommateurs, les utilisateurs et l'environnement. L'Autorité a conclu que l'additif ne présentait aucun danger pour les truies, les consommateurs et l'environnement, qu'il n'était pas irritant pour la peau et les yeux, mais qu'il devrait être traité comme un sensibilisant cutané. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.(4)Les conditions fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 837/2012 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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