Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1867 of 20 October 2016 amending the Annex to Regulation (EC) No 3199/93 on the mutual recognition of procedures for the complete denaturing of alcohol for the purposes of exemption from excise duty
Règlement d'exécution (UE) 2016/1867 de la Commissiondu 20 octobre 2016modifiant l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'acciseLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliquesJO L 316 du 31.10.1992, p. 21., et notamment son article 27, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, les États membres sont tenus d'exonérer de l'accise un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, à condition que ces prescriptions aient été dûment notifiées et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article.(2)Les dénaturants employés dans chaque État membre à des fins de dénaturation complète de l'alcool, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, sont décrits à l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 de la CommissionRèglement (CE) no 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise (JO L 288 du 23.11.1993, p. 12)..(3)Le règlement d'exécution (UE) no 162/2013 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 162/2013 de la Commission du 21 février 2013 modifiant l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise (JO L 49 du 22.2.2013, p. 55). a instauré un procédé commun pour la dénaturation complète de l'alcool. Ce procédé commun consiste à utiliser trois litres d'alcool isopropylique (AIP), trois litres de méthyléthylcétone (MEK) et un gramme de benzoate de dénatonium par hectolitre d'éthanol absolu. Ce procédé commun était destiné à remplacer les divers procédés de dénaturation nationaux en vue de prévenir la fraude, l'évasion et les abus.(4)Bien que ce procédé commun de dénaturation soit reconnu comme fiable, efficace et efficient pour lutter contre la fraude, tout en empêchant une consommation accidentelle ou délibérée, il n'est pas appliqué dans la majorité des usages industriels, en grande partie en raison de son coût plus élevé par rapport à certains procédés de dénaturation nationaux. Le grand nombre de procédés de dénaturation nationaux diminue l'efficacité de la surveillance et ouvre la voie à la fraude.(5)En concertation avec les autorités compétentes et compte tenu de l'avis de l'industrie, un consensus est intervenu sur un procédé de dénaturation commun et unique. Ce procédé entraîne des coûts inférieurs, puisqu'il réduit la quantité nécessaire d'alcool isopropylique (AIP), de méthyléthylcétone (MEK) et de benzoate de dénatonium par hectolitre d'éthanol absolu, tout en garantissant un niveau de prévention suffisant.(6)Par conséquent, il convient de supprimer de l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 tous les procédés de dénaturation nationaux. Les États membres qui continuent à utiliser des procédés de dénaturation nationaux devront respecter à cet effet les conditions de l'article 27, paragraphe 1, point b), de la directive 92/83/CEE, qui prévoit l'exonération de l'accise harmonisée pour l'alcool dénaturé utilisé pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.(7)La Commission a transmis aux autres États membres toutes les communications visées à l'article 27, paragraphe 3, de la directive 92/83/CEE.(8)Les exigences notifiées n'ont fait l'objet d'aucune objection au sens de l'article 27, paragraphe 4, de la directive 92/83/CEE.(9)Il convient d'accorder un délai raisonnable à l'industrie pour lui permettre de s'adapter au nouveau procédé commun de dénaturation et de satisfaire aux obligations contractuelles existantes.(10)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 3199/93 en conséquence.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'accise,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: