Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1867 of 20 October 2016 amending the Annex to Regulation (EC) No 3199/93 on the mutual recognition of procedures for the complete denaturing of alcohol for the purposes of exemption from excise duty
Règlement d'exécution (UE) 2016/1867 de la Commissiondu 20 octobre 2016modifiant l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliquesJO L 316 du 31.10.1992, p. 21., et notamment son article 27, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, les États membres sont tenus d'exonérer de l'accise un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, à condition que ces prescriptions aient été dûment notifiées et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article.(2)Les dénaturants employés dans chaque État membre à des fins de dénaturation complète de l'alcool, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, sont décrits à l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 de la CommissionRèglement (CE) no 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise (JO L 288 du 23.11.1993, p. 12)..(3)Le règlement d'exécution (UE) no 162/2013 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 162/2013 de la Commission du 21 février 2013 modifiant l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise (JO L 49 du 22.2.2013, p. 55). a instauré un procédé commun pour la dénaturation complète de l'alcool. Ce procédé commun consiste à utiliser trois litres d'alcool isopropylique (AIP), trois litres de méthyléthylcétone (MEK) et un gramme de benzoate de dénatonium par hectolitre d'éthanol absolu. Ce procédé commun était destiné à remplacer les divers procédés de dénaturation nationaux en vue de prévenir la fraude, l'évasion et les abus.(4)Bien que ce procédé commun de dénaturation soit reconnu comme fiable, efficace et efficient pour lutter contre la fraude, tout en empêchant une consommation accidentelle ou délibérée, il n'est pas appliqué dans la majorité des usages industriels, en grande partie en raison de son coût plus élevé par rapport à certains procédés de dénaturation nationaux. Le grand nombre de procédés de dénaturation nationaux diminue l'efficacité de la surveillance et ouvre la voie à la fraude.(5)En concertation avec les autorités compétentes et compte tenu de l'avis de l'industrie, un consensus est intervenu sur un procédé de dénaturation commun et unique. Ce procédé entraîne des coûts inférieurs, puisqu'il réduit la quantité nécessaire d'alcool isopropylique (AIP), de méthyléthylcétone (MEK) et de benzoate de dénatonium par hectolitre d'éthanol absolu, tout en garantissant un niveau de prévention suffisant.(6)Par conséquent, il convient de supprimer de l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 tous les procédés de dénaturation nationaux. Les États membres qui continuent à utiliser des procédés de dénaturation nationaux devront respecter à cet effet les conditions de l'article 27, paragraphe 1, point b), de la directive 92/83/CEE, qui prévoit l'exonération de l'accise harmonisée pour l'alcool dénaturé utilisé pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.(7)La Commission a transmis aux autres États membres toutes les communications visées à l'article 27, paragraphe 3, de la directive 92/83/CEE.(8)Les exigences notifiées n'ont fait l'objet d'aucune objection au sens de l'article 27, paragraphe 4, de la directive 92/83/CEE.(9)Il convient d'accorder un délai raisonnable à l'industrie pour lui permettre de s'adapter au nouveau procédé commun de dénaturation et de satisfaire aux obligations contractuelles existantes.(10)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 3199/93 en conséquence.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'accise,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'annexe du règlement (CE) no 3199/93 est remplacée par le texte figurant dans l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er août 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2016.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE"ANNEXE1.Liste des produits avec leurs numéros d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) autorisés pour la dénaturation complète de l'alcool:
Benzoate de dénatoniumCAS: 3734-33-6
Alcool isopropylique (AIP)CAS: 67-63-0
Méthyléthylcétone (butanone) (MEK)CAS: 78-93-3
2.Des synonymes des produits autorisés sont disponibles dans différentes langues officielles de l'Union dans la base de données de l'Inventaire douanier européen des substances chimiques.3.Le terme "éthanol absolu" est utilisé dans la présente annexe conformément à la terminologie utilisée par l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA).4.Procédé commun de dénaturation utilisé dans tous les États membres pour l'alcool complètement dénaturé:par hectolitre d'éthanol absolu, les substances suivantes sont ajoutées:1,0 litre d'alcool isopropylique (AIP),1,0 litre de méthyléthylcétone (MEK),1,0 gramme de benzoate de dénatonium.5.Un colorant peut être ajouté à l'alcool dénaturé pour lui donner une couleur caractéristique permettant de l'identifier immédiatement."