Regulation (EU) 2016/1724 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 amending Regulation (EC) No 471/2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries as regards conferring of delegated and implementing powers upon the Commission for the adoption of certain measures (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2016/1724 du Parlement européen et du Conseildu 14 septembre 2016modifiant le règlement (CE) no 471/2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d'exécution conférés à la Commission pour l'adoption de certaines mesures(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 12 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 16 juin 2016 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 13 septembre 2016 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)À la suite de l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé "traité"), il convient d'aligner les pouvoirs conférés à la Commission sur les articles 290 et 291 du traité.(2)Dans le cadre de l'adoption du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)., la Commission s'est engagée, par une déclarationJO L 55 du 28.2.2011, p. 19., à réviser, à la lumière des critères définis dans le traité, les actes législatifs qui comprennent actuellement des références à la procédure de réglementation avec contrôle.(3)Le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23). confère à la Commission le pouvoir d'exécuter certaines des dispositions de ce règlement.(4)Afin d'aligner le règlement (CE) no 471/2009 sur les articles 290 et 291 du traité, les compétences d'exécution conférées à la Commission par ce règlement devraient être remplacées par des pouvoirs d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution.(5)Afin de tenir compte des modifications apportées au code des douanes ou à des dispositions découlant de conventions internationales, de changements nécessaires pour des raisons méthodologiques et de la nécessité de mettre en place un régime efficace pour la collecte de données et l'établissement de statistiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne:l'adaptation de la liste des procédures douanières ou des destinations douanières admises,des biens ou mouvements particuliers et les dispositions différentes ou particulières qui s'y appliquent,l'exclusion de biens ou de mouvements des statistiques relatives au commerce extérieur,la collecte de données visée à l'article 4, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 471/2009,les spécifications supplémentaires relatives aux données statistiques,les ensembles limités de données exigés pour les biens ou mouvements particuliers visés à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 471/2009, les données transmises conformément à l'article 4, paragraphe 2, de ce règlement,le niveau d'agrégation pour les pays partenaires, les biens et les monnaies pour les statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation.Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(6)La Commission devrait veiller à ce que ces actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants et à ce qu'ils restent les plus économiques possibles.(7)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement (CE) no 471/2009, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission lui permettant d'adopter des mesures concernant:les codes à utiliser pour les données visées à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement et leur format,la combinaison des données relatives aux caractéristiques des entreprises avec les données enregistrées conformément audit article, etle contenu et la couverture uniformes des statistiques transmises.Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.(8)Le comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers (ci-après dénommé "comité Extrastat"), visé à l'article 11 du règlement (CE) no 471/2009, a conseillé et aidé la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Dans le cadre de la stratégie de réorganisation du système statistique européen (SSE), destinée à améliorer la coordination et le partenariat à l'intérieur du SSE grâce à une structure pyramidale claire, le comité du système statistique européen (ci-après dénommé "comité SSE") institué par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164). devrait avoir une fonction consultative et assister la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. À cet effet, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 471/2009 en remplaçant la référence au comité Extrastat par une référence au comité SSE.(9)Afin de garantir la sécurité juridique, le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux procédures d'adoption de mesures qui ont été entamées, mais n'ont pas été achevées, avant son entrée en vigueur.(10)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 471/2009 en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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