Regulation (EU) 2016/1724 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 amending Regulation (EC) No 471/2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries as regards conferring of delegated and implementing powers upon the Commission for the adoption of certain measures (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2016/1724 du Parlement européen et du Conseildu 14 septembre 2016modifiant le règlement (CE) no 471/2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d'exécution conférés à la Commission pour l'adoption de certaines mesures(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 12 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 16 juin 2016 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 13 septembre 2016 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)À la suite de l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé "traité"), il convient d'aligner les pouvoirs conférés à la Commission sur les articles 290 et 291 du traité.(2)Dans le cadre de l'adoption du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)., la Commission s'est engagée, par une déclarationJO L 55 du 28.2.2011, p. 19., à réviser, à la lumière des critères définis dans le traité, les actes législatifs qui comprennent actuellement des références à la procédure de réglementation avec contrôle.(3)Le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23). confère à la Commission le pouvoir d'exécuter certaines des dispositions de ce règlement.(4)Afin d'aligner le règlement (CE) no 471/2009 sur les articles 290 et 291 du traité, les compétences d'exécution conférées à la Commission par ce règlement devraient être remplacées par des pouvoirs d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution.(5)Afin de tenir compte des modifications apportées au code des douanes ou à des dispositions découlant de conventions internationales, de changements nécessaires pour des raisons méthodologiques et de la nécessité de mettre en place un régime efficace pour la collecte de données et l'établissement de statistiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne:l'adaptation de la liste des procédures douanières ou des destinations douanières admises,des biens ou mouvements particuliers et les dispositions différentes ou particulières qui s'y appliquent,l'exclusion de biens ou de mouvements des statistiques relatives au commerce extérieur,la collecte de données visée à l'article 4, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 471/2009,les spécifications supplémentaires relatives aux données statistiques,les ensembles limités de données exigés pour les biens ou mouvements particuliers visés à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 471/2009, les données transmises conformément à l'article 4, paragraphe 2, de ce règlement,le niveau d'agrégation pour les pays partenaires, les biens et les monnaies pour les statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation.Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(6)La Commission devrait veiller à ce que ces actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants et à ce qu'ils restent les plus économiques possibles.(7)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement (CE) no 471/2009, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission lui permettant d'adopter des mesures concernant:les codes à utiliser pour les données visées à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement et leur format,la combinaison des données relatives aux caractéristiques des entreprises avec les données enregistrées conformément audit article, etle contenu et la couverture uniformes des statistiques transmises.Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.(8)Le comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers (ci-après dénommé "comité Extrastat"), visé à l'article 11 du règlement (CE) no 471/2009, a conseillé et aidé la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Dans le cadre de la stratégie de réorganisation du système statistique européen (SSE), destinée à améliorer la coordination et le partenariat à l'intérieur du SSE grâce à une structure pyramidale claire, le comité du système statistique européen (ci-après dénommé "comité SSE") institué par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164). devrait avoir une fonction consultative et assister la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. À cet effet, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 471/2009 en remplaçant la référence au comité Extrastat par une référence au comité SSE.(9)Afin de garantir la sécurité juridique, le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux procédures d'adoption de mesures qui ont été entamées, mais n'ont pas été achevées, avant son entrée en vigueur.(10)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 471/2009 en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 471/2009 est modifié comme suit:1)L'article 3 est modifié comme suit:a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Afin de tenir compte de modifications apportées au code des douanes ou à des dispositions découlant de conventions internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 bis, en adaptant la liste des procédures douanières ou des destinations douanières admises visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article."b)au paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:"La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis en ce qui concerne des biens ou mouvements particuliers et les dispositions différentes ou particulières qui s'y appliquent."c)au paragraphe 4, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:"La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis en ce qui concerne l'exclusion de biens ou de mouvements des statistiques relatives au commerce extérieur."d)le paragraphe suivant est ajouté:"5.Lorsqu'elle exerce les pouvoirs délégués en vertu des paragraphes 2, 3 et 4, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants."2)À l'article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis en ce qui concerne la collecte des données visée aux paragraphes 2 et 4 du présent article. Lorsqu'elle exerce ces compétences, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants."3)L'article 5 est modifié comme suit:a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis en ce qui concerne les spécifications supplémentaires relatives aux données visées au paragraphe 1 du présent article.2 bis.La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des mesures relatives aux codes et au format desdits codes à utiliser pour les données visées au paragraphe 1 du présent article.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2."b)au paragraphe 4, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:"La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis en ce qui concerne ces ensembles limités de données."c)le paragraphe suivant est ajouté:"5.Lorsqu'elle exerce les pouvoirs délégués en vertu des paragraphes 2 et 4, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants."4)L'article 6 est modifié comme suit:a)au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des mesures concernant le lien entre les données et les statistiques à établir.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2."b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Tous les deux ans, les États membres établissent des statistiques annuelles du commerce ventilées par monnaie de facturation.Les États membres établissent les statistiques en utilisant un échantillon représentatif d'enregistrements des importations et des exportations, provenant des déclarations en douane et contenant les informations relatives à la monnaie de facturation. Si l'information relative à la monnaie de facturation pour les exportations ne figure pas dans la déclaration en douane, une enquête est effectuée pour recueillir les données nécessaires.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis en ce qui concerne le niveau d'agrégation pour les pays partenaires, les biens et les monnaies. Lorsqu'elle exerce ces compétences, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants."5)L'article 8 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les statistiques visées à l'article 6, paragraphe 1, au plus tard quarante jours après la fin de chaque période de référence mensuelle. Les États membres veillent à ce que les statistiques contiennent des informations sur l'ensemble des importations et des exportations effectuées au cours de la période de référence en question et procèdent à des ajustements lorsque des enregistrements ne sont pas disponibles.Lorsque les statistiques transmises font l'objet de révisions, les États membres transmettent les résultats révisés au plus tard le dernier jour du mois qui suit la date à laquelle les données révisées étaient disponibles.Les États membres incluent dans les résultats transmis à la Commission (Eurostat) toute information statistique qui est de nature confidentielle.La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des mesures relatives aux spécifications techniques uniformes pour le contenu et la couverture des statistiques transmises. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2."b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Les statistiques du commerce ventilées par caractéristiques des entreprises, visées à l'article 6, paragraphe 2, sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les dix-huit mois qui suivent la fin de l'année de référence.Les statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation, visées à l'article 6, paragraphe 3, sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois qui suivent la fin de l'année de référence."6)L'article suivant est inséré:"Article 10 bisExercice de la délégation1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 5, paragraphes 2 et 4, et à l'article 6, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 octobre 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 5, paragraphes 2 et 4, et à l'article 6, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.".5.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.6.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 5, paragraphes 2 et 4, et de l'article 6, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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JO L 123 du 12.5.2016, p. 1."7)L'article 11 est remplacé par le texte suivant:"Article 11Comité1.La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.).".2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
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Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.)."Article 2Le présent règlement ne porte pas atteinte aux procédures d'adoption de mesures prévues par le règlement (CE) no 471/2009 qui ont été entamées, mais n'ont pas été achevées, avant son entrée en vigueur.Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2016.Par le Parlement européenLe présidentM. SchulzPar le ConseilLe présidentI. Korčok