Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation (Text with EEA relevance)
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  • Règlement d’exécution (UE) 2021/280 de la Commissiondu 22 février 2021modifiant les règlements (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 et (UE) 2017/1485 en vue de les aligner sur le règlement (UE) 2019/943(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0280, 23 février 2021
Règlement (UE) 2016/1719 de la Commissiondu 26 septembre 2016établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjet et champ d'application1.Le présent règlement fixe des règles détaillées concernant l'allocation de la capacité d'échange entre zones sur les marchés à terme, l'établissement d'une méthodologie commune pour déterminer la capacité d'échange entre zones à long terme, la mise en place d'une plateforme d'allocation unique à l'échelon européen offrant des droits de transport à long terme, et enfin la possibilité de restituer des droits de transport à long terme en vue d'une allocation de capacité à terme ultérieure ou de transférer ces droits entre acteurs du marché.2.Le présent règlement s'applique à tous les réseaux de transport et interconnexions de l'Union, à l'exception des réseaux de transport insulaires non reliés à d'autres réseaux de transport par des interconnexions.3.Lorsqu'il existe plusieurs GRT dans un État membre, le présent règlement s'applique à tous ces GRT. Lorsqu'un GRT n'exerce pas de fonction correspondant à une ou plusieurs obligations découlant du présent règlement, l'État membre concerné peut prévoir que la responsabilité du respect de ces obligations incombe à un ou plusieurs autres GRT spécifiquement désignés.4.La plateforme d'allocation unique peut être ouverte aux opérateurs de marché et aux GRT actifs en Suisse, à la condition que le droit national suisse se conforme aux principales dispositions de la législation de l'Union relative au marché de l'électricité et qu'il existe un accord intergouvernemental sur la coopération dans le domaine de l'électricité entre l'Union et la Suisse.5.Sous réserve que les conditions prévues au paragraphe 4 ci-dessus soient remplies, la participation de la Suisse à la plateforme d'allocation unique est décidée par la Commission sur la base d'un avis rendu par l'Agence. Les droits et les responsabilités des GRT suisses qui participent à la plateforme d'allocation unique sont en cohérence avec les droits et responsabilités des GRT opérant dans l'Union, afin de permettre le bon fonctionnement de l'allocation des droits de transport à long terme mise en œuvre au niveau de l'Union, et de garantir que des règles équitables s'appliquent à toutes les parties intéressées.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (CE) no 714/2009, de l'article 2 du règlement (UE) 2015/1222, de l'article 2 du règlement (UE) no 543/2013 de la CommissionRèglement (UE) no 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 15.6.2013, p. 1)., ainsi que de l'article 2 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55). s'appliquent.En outre, on entend par:1)"allocation de capacité à terme", l'attribution de la capacité d'échange entre zones à long terme dans le cadre d'une enchère avant l'échéance journalière;2)"droit de transport à long terme", un droit de transport physique ou un droit de transport financier (ci-après un "FTR") — option ou un FTR — obligation acquis lors de l'allocation de capacité à terme;3)"règles d'allocation", les règles régissant l'allocation de capacité à terme appliquées par la plateforme d'allocation unique;4)"plateforme d'allocation unique", la plateforme européenne établie par tous les GRT en vue de l'allocation de capacité à terme;5)"enchère", le processus par lequel la capacité d'échange entre zones à long terme est offerte et allouée aux acteurs du marché qui soumettent des offres;6)"use-it-or-sell-it", le principe selon lequel la capacité d'échange entre zones correspondant aux droits de transport physique achetés et non nominés est automatiquement mise à disposition aux fins de l'allocation de capacité journalière, et selon lequel le détenteur de ces droits perçoit une rémunération de la part des GRT;7)"nomination", la notification de l'utilisation de capacité d'échange entre zones à long terme par un détenteur de droits de transport physique et sa contrepartie, ou un tiers autorisé, aux GRT concernés;8)"règles de nomination", les règles régissant la notification de l'utilisation de capacités d'échange entre zones à long terme par un détenteur de droits de transport physique et sa contrepartie, ou un tiers autorisé, aux GRT concernés;9)"différence de prix de marché", l'écart entre les prix horaires journaliers des deux zones de dépôt des offres concernés pour l'unité de temps du marché respective dans une direction donnée;10)"règles d'indemnisation", les règles selon lesquelles chaque GRT responsable de la frontière entre zones de dépôt des offres où des droits de transport à long terme ont été alloués indemnise les détenteurs de droits de transport en cas de réduction (curtailment) des droits de transport à long terme.
Article 3Objectifs de l'allocation de capacité à termeLe présent règlement vise à:a)promouvoir des échanges efficaces entre zones à long terme avec des possibilités de couverture des risques liés aux échanges entre zones à long terme pour les acteurs du marché;b)optimiser le calcul et l'allocation de la capacité d'échange entre zones à long terme;c)fournir un accès non discriminatoire à la capacité d'échange entre zones à long terme;d)assurer un traitement équitable et non discriminatoire des GRT, de l'Agence, des autorités de régulation et des acteurs du marché;e)respecter la nécessité d'une allocation équitable et ordonnée de la capacité à terme et d'un processus équitable et ordonné de formation des prix;f)garantir et renforcer la transparence et la fiabilité des informations sur l'allocation de la capacité à terme;g)contribuer à la gestion et au développement efficace à long terme du réseau de transport d'électricité et du secteur électrique dans l'Union.
Article 4Adoption des modalités et conditions ou des méthodologies1.Les GRT définissent les modalités et les conditions ou les méthodologies requises par le présent règlement et les soumettent pour approbation à l’Agence ou aux autorités de régulation compétentes dans les délais respectifs fixés par le présent règlement. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’un délai ne peut être respecté en raison de circonstances qui ne sont pas du ressort des GRT, les délais applicables aux modalités et conditions ou aux méthodologies peuvent être prolongés par l’Agence pour les procédures visées au paragraphe 6, et conjointement par toutes les autorités de régulation compétentes pour les procédures visées au paragraphe 7. Lorsqu’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies en application du présent règlement doit être définie et approuvée par plusieurs GRT, les GRT participants coopèrent étroitement. Les GRT, assistés de l’ENTSO pour l’électricité, informent régulièrement les autorités de régulation compétentes et l’Agence des progrès accomplis dans la définition de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies.2.Lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6 ne parviennent pas à un accord, ils statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées au paragraphe 6 correspond à une majorité:a)de GRT représentant au moins 55 % des États membres; etb)de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de l’Union.La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6 doit inclure des GRT représentant au moins quatre États membres, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.Pour les décisions des GRT relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6, une seule voix est attribuée par État membre. S’il existe plusieurs GRT sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT.3.Lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 ne parviennent pas à un accord et que les régions concernées sont composées de plus de cinq États membres, les GRT statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées au paragraphe 7 correspond à une majorité:a)de GRT représentant au moins 72 % des États membres concernés; etb)de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de la région concernée.La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 doit inclure au moins le nombre minimum de GRT représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus les GRT représentant au moins un État membre supplémentaire concerné, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.Les GRT qui statuent sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 en relation avec des régions composées de cinq États membres ou moins décident par consensus.Pour les décisions des GRT relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7, une seule voix est attribuée par État membre. S’il existe plusieurs GRT sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT.4.Si les GRT ne soumettent pas aux autorités de régulation compétentes ou à l’Agence en application des paragraphes 6 et 7, ou 11, une proposition initiale ou modifiée concernant les modalités et conditions ou les méthodologies dans les délais fixés par le présent règlement, ils communiquent aux autorités de régulation compétentes et à l’Agence les projets correspondants des propositions de modalités et conditions ou de méthodologies, en précisant les raisons qui ont empêché la conclusion d’un accord. L’Agence, ou toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, prennent les mesures appropriées en vue de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies requises, en application des paragraphes 6 ou 7, respectivement, par exemple en demandant la modification ou la révision et l’achèvement des projets conformément au présent paragraphe, y compris lorsque aucun projet n’a été soumis, et les approuvent.5.Chaque autorité de régulation ou, le cas échéant, l’Agence, selon le cas, est responsable de l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies en application des paragraphes 6 et 7. Avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies, l’Agence ou les autorités de régulation compétentes révisent les propositions si nécessaire, après avoir consulté les GRT respectifs, afin de s’assurer qu’elles sont conformes à la finalité du présent règlement et qu’elles contribuent à l’intégration du marché, à l’absence de discrimination, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché.6.Les propositions concernant les modalités et conditions ou méthodologies et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de l’Agence:a)la méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation, conformément à l’article 17;b)la méthodologie pour le modèle de réseau commun, conformément à l’article 18;c)les exigences concernant la plateforme d’allocation unique, conformément à l’article 49;d)les règles d’allocation harmonisées, conformément à l’article 51;e)la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion, conformément à l’article 57;f)la méthodologie pour le partage des coûts entraînés par l’établissement, le développement et le fonctionnement de la plateforme d’allocation unique, conformément à l’article 59;g)la méthodologie pour le partage des coûts encourus afin de garantir la fermeté et la rémunération des droits de transport à long terme, conformément à l’article 61.7.Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée:a)la méthodologie pour le calcul de la capacité, conformément à l’article 10;b)la méthodologie pour la répartition de la capacité d’échange entre zones, conformément à l’article 16;c)la conception régionale des droits de transport à long terme, conformément à l’article 31;d)l’établissement des procédures de repli, conformément à l’article 42;e)les exigences régionales énoncées dans les règles d’allocation harmonisées, conformément à l’article 52, y compris les règles d’indemnisation régionales, conformément à l’article 55.8.Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de leur incidence attendue au regard des objectifs du présent règlement. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation de plusieurs ou de toutes les autorités de régulation en application du paragraphe 7 sont soumises à l’Agence dans un délai d’une semaine à compter de leur soumission aux autorités de régulation. À la demande des autorités de régulation compétentes, l’Agence émet un avis dans les trois mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies.9.Lorsque l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies en application du paragraphe 7 ou leur modification conformément au paragraphe 11 nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Le cas échéant, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de l’avis de l’Agence. Les autorités de régulation ou, si elle est compétente, l’Agence, statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises, en application des paragraphes 6 et 7, dans un délai de six mois à compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l’Agence ou, le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. Le délai commence à courir le jour suivant celui où la proposition a été soumise à l’Agence en application du paragraphe 6, ou à la dernière autorité de régulation concernée en application du paragraphe 7.10.Si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans le délai visé au paragraphe 9, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, adopte une décision, dans un délai de six mois, sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises.11.Si l’Agence, ou toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, demandent une modification avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application des paragraphes 6 et 7, les GRT concernés soumettent pour approbation, dans un délai de deux mois à compter de la demande de l’Agence ou des autorités de régulation, une proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies. L’Agence ou les autorités de régulation compétentes statuent sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un délai de deux mois à compter de sa soumission. Si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités et conditions ou les méthodologies en application du paragraphe 7 dans le délai de deux mois, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, prend une décision, dans un délai de six mois, sur la modification des modalités et conditions ou des méthodologies. Si les GRT concernés ne soumettent pas de proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies, la procédure prévue au paragraphe 4 s’applique.12.L’Agence, ou les autorités de régulation compétentes conjointement, lorsqu’elles sont responsables de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies en application des paragraphes 6 et 7, peuvent, respectivement, demander des propositions de modification de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies et fixer un délai pour la soumission de ces propositions. Les GRT responsables de l’élaboration d’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies peuvent proposer des modifications aux autorités de régulation et à l’Agence.Les propositions de modification des modalités et conditions ou des méthodologies font l’objet d’une consultation conformément à la procédure énoncée à l’article 6 et sont approuvées conformément à la procédure énoncée dans le présent article.13.Les GRT responsables de l’établissement des modalités et conditions ou des méthodologies conformément au présent règlement les publient sur l’internet après leur approbation par l’Agence ou par les autorités de régulation compétentes ou, si leur approbation n’est pas requise, une fois qu’elles ont été établies, sauf lorsque ces informations sont considérées comme confidentielles en application de l’article 7.
Article 5Participation des parties intéresséesL'Agence, en étroite coopération avec l'ENTSO pour l'électricité, organise la participation des parties intéressées à l'allocation de la capacité à terme et à d'autres aspects de la mise en œuvre du présent règlement. Cette participation comporte des réunions périodiques avec les parties intéressées afin de cerner les problèmes et de proposer des améliorations, notamment en relation avec le fonctionnement et le développement de l'allocation de capacité à terme, notamment l'harmonisation des règles concernant les enchères. Ces réunions ne remplacent pas les consultations des parties intéressées conformément à l'article 6.
Article 6Consultation1.Les GRT chargés de soumettre des propositions de modalités et conditions ou de méthodologies ou leurs modifications conformément au présent règlement consultent les parties intéressées, y compris les autorités compétentes de chaque État membre, sur le projet de propositions de modalités et conditions ou de méthodologies, lorsque le présent règlement le prévoit explicitement. La durée de la consultation n'est pas inférieure à un mois.2.Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises par les GRT à l'échelon de l'Union sont publiées et soumises à consultation à l'échelon de l'Union. Les propositions soumises par les GRT à l'échelon régional font l'objet d'une consultation au moins à l'échelon régional. Les parties qui soumettent des propositions à l'échelon bilatéral ou multilatéral consultent au moins les États membres concernés.3.Les entités responsables de la proposition de modalités et conditions ou de méthodologies examinent dûment les vues exprimées par les parties intéressées lors des consultations menées conformément au paragraphe 1, avant sa soumission aux autorités de régulation pour approbation, si cette dernière est prévue à l'article 4, ou avant la publication, dans tous les autres cas. En tout état de cause, les raisons pour lesquelles les avis exprimés lors de la consultation ont été ou non pris en considération sont exposées de manière claire et convaincante et publiées en temps utile, avant ou en même temps que la publication de la proposition de modalités et conditions ou de méthodologies.
Article 7Obligations en matière de confidentialité1.Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en application du présent règlement tombe sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 2, 3 et 4.2.L'obligation de secret professionnel s'applique à toute personne soumise aux dispositions du présent règlement.3.Les informations confidentielles reçues par les personnes visées au paragraphe 2 dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être divulguées à aucune autre personne ou autorité, sans préjudice des cas couverts par le droit national, les autres dispositions du présent règlement ou les autres actes applicables de la législation de l'Union.4.Sans préjudice des cas couverts par le droit national ou celui de l'Union, les autorités de régulation, les organes ou les personnes qui reçoivent des informations confidentielles en application du présent règlement ne peuvent les utiliser qu'aux fins de l'exercice de leurs fonctions en application du présent règlement.

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