Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2016/1719 de la Commissiondu 26 septembre 2016établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003JO L 211 du 14.8.2009, p. 15., et notamment son article 18, paragraphe 3, point b), et paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L'achèvement rapide d'un marché intérieur de l'énergie pleinement fonctionnel et interconnecté est crucial pour réaliser les objectifs de maintien de la sécurité de l'approvisionnement énergétique, de renforcement de la concurrence et de garantie de prix abordables pour le consommateur. Un marché intérieur de l'électricité fonctionnel devrait donner aux producteurs les incitations appropriées à l'investissement dans de nouvelles capacités de production d'électricité, y compris à partir de sources renouvelables, en accordant une attention particulière aux États membres et régions les plus isolés sur le marché énergétique de l'Union. Un marché fonctionnel devrait également offrir aux consommateurs des mesures adéquates pour promouvoir une utilisation plus efficace de l'énergie, ce qui présuppose un approvisionnement énergétique sûr.(2)La sécurité de l'approvisionnement énergétique est un élément essentiel de la sécurité publique et elle est, de ce fait, intrinsèquement liée au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité et à l'intégration des marchés de l'électricité isolés des États membres. L'électricité ne peut être fournie aux consommateurs de l'Union qu'au moyen du réseau. Des marchés de l'électricité opérationnels et, en particulier, les réseaux et les autres actifs associés à la fourniture d'électricité, sont essentiels pour la sécurité publique, la compétitivité et le bien-être des citoyens de l'Union.(3)Le règlement (CE) no 714/2009 fixe des conditions non discriminatoires d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, et notamment des règles concernant l'allocation de la capacité et la gestion de la congestion pour les interconnexions et les réseaux de transport ayant une incidence sur les flux transfrontaliers d'électricité. Afin de mettre progressivement en place un marché de l'électricité véritablement intégré, il convient de développer, à l'intention des producteurs, des consommateurs et des distributeurs d'électricité, des possibilités de couverture efficace des risques de prix dans leurs domaines d'activité respectifs, notamment en harmonisant les règles actuelles en matière d'enchères sur l'allocation de capacité à long terme.(4)Le calcul de la capacité à long terme, pour les échéances de marché à un an et à un mois, devrait être coordonné par les gestionnaires de réseau de transport (ci-après les "GRT"), au moins au niveau régional, afin de garantir la fiabilité du calcul et la mise à disposition du marché de la capacité optimale. À cet effet, les GRT devraient établir un modèle de réseau commun regroupant toutes les données nécessaires pour le calcul de la capacité à long terme et tenant compte des incertitudes inhérentes aux échéances de long terme. Il convient d'appliquer l'approche fondée sur la capacité de transport nette (ci-après "NTC") coordonnée au calcul et à l'allocation des capacités transfrontalières à long terme. L'approche fondée sur les flux pourrait être appliquée lorsque les capacités d'échange entre zones de dépôt des offres sont fortement interdépendantes et que l'approche est justifiée du point de vue de l'efficacité économique.(5)L'harmonisation des règles d'allocation de la capacité d'échange entre zones à long terme requiert l'établissement et l'exploitation d'une plateforme d'allocation unique à l'échelon européen. Cette plateforme centrale devrait être développée par tous les GRT afin de faciliter l'allocation des droits de transport à long terme pour les acteurs du marché, et elle devrait permettre le transfert des droits de transport à long terme entre deux acteurs du marché éligibles.(6)Afin de permettre l'allocation transparente et non discriminatoire des droits de transport à long terme, la plateforme d'allocation unique devrait publier, avant l'ouverture de l'enchère, toutes les informations pertinentes au sujet de celle-ci. Les règles en matière de nomination devraient contenir des informations détaillées sur la procédure de nomination pour les droits de transport physique, notamment les exigences, les horaires, les fermetures des guichets et l'éligibilité pour l'échange entre acteurs du marché.(7)Les détenteurs de droits de transport à long terme devraient avoir la possibilité de restituer ces droits aux GRT en vue de leur réallocation dans le cadre d'une nouvelle allocation de capacité à terme. Pour cette restitution de droits de transport à long terme, les détenteurs peuvent recevoir un paiement. En outre, les acteurs du marché devraient avoir la faculté de transférer ou d'acquérir les droits de transport à long terme déjà alloués. Les acteurs du marché devraient informer les GRT de ces transferts ou acquisitions ainsi qu'au sujet des contreparties, notamment les acteurs du marché participant et les GRT respectifs.(8)Il importe que les charges administratives et les coûts associés à la participation à la plateforme d'allocation unique soient maintenus dans des limites raisonnables, notamment eu égard à l'harmonisation du cadre contractuel avec les acteurs du marché.(9)Actuellement, de multiples règles d'allocation sont en vigueur dans l'Union et régissent les dispositions contractuelles relatives aux droits de transport à long terme. Les GRT devraient élaborer des règles d'allocation harmonisées concernant les droits de transport physiques, les droits de transport financiers — options (ci-après les "FTR — options") et les droits de transport financiers — obligations (ci-après les "FTR — obligations") au niveau de l'Union.(10)Les règles d'allocation harmonisées susmentionnées devraient contenir au moins la description du processus/de la procédure d'allocation des droits de transport à long terme, notamment les exigences minimales concernant la participation, les questions financières, le type de produits offert dans des enchères explicites, les règles en matière de nomination, de réduction et d'indemnisation, ainsi que les règles applicables aux acteurs du marché qui transfèrent leurs droits de transport à long terme, le principe use-it-or-sell-it (mécanisme de revente automatique), enfin les règles concernant les cas de force majeure et la responsabilité juridique. Les règles d'allocation harmonisées devraient également indiquer dans leurs grandes lignes les obligations contractuelles incombant aux acteurs du marché.(11)Le règlement (UE) 2015/1222 de la CommissionRèglement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24). fixe une heure limite de fermeté journalière associée à un régime de compensation pour les droits de transport à long terme réduits après cette heure limite. De même, les droits de transport à long terme réduits avant l'heure limite de fermeté journalière devraient faire l'objet d'un remboursement ou d'une indemnisation par les GRT en faveur des détenteurs desdits droits.(12)Des plafonds peuvent être fixés pour les indemnités à verser aux détenteurs de droits de transport à long terme en cas de réduction de ces droits avant l'heure limite de fermeté journalière, en tenant compte de la liquidité des marchés en cause et de la possibilité, pour les acteurs du marché, d'ajuster leurs positions.(13)En conformité avec l'article 8 du règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1)., l'Agence européenne de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après l'"Agence") devrait statuer sur les modalités et conditions d'accès ou sur les méthodologies lorsque les autorités de régulation nationales compétentes ne parviennent pas à un accord sur ces questions réglementaires.(14)Le présent règlement a été élaboré en étroite coopération avec l'Agence, le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l'électricité (l'"ENTSO pour l'électricité") et les parties intéressées, afin d'adopter des règles efficaces, équilibrées et proportionnées de manière transparente et participative. Conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 714/2009, la Commission consultera l'Agence, l'ENTSO pour l'électricité et les autres parties intéressées avant toute proposition de modification du présent règlement.(15)Le présent règlement complète l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 conformément aux principes énoncés à l'article 16 de ce dernier.(16)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: