Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1237 of 18 May 2016 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the rules for applying the system of import and export licences and supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the rules on the release and forfeit of securities lodged for such licences, amending Commission Regulations (EC) No 2535/2001, (EC) No 1342/2003, (EC) No 2336/2003, (EC) No 951/2006, (EC) No 341/2007 and (EC) No 382/2008 and repealing Commission Regulations (EC) No 2390/98, (EC) No 1345/2005, (EC) No 376/2008 and (EC) No 507/2008 (Text with EEA relevance)
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Règlement délégué (UE) 2017/1965 de la Commissiondu 17 août 2017modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1237 en ce qui concerne la nature et le type d'informations à notifier pour les certificats dans le secteur du riz(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1965, 28 octobre 2017
Règlement délégué (UE) 2021/1467 de la Commissiondu 6 juillet 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1237 en ce qui concerne l’obligation de présenter un certificat d’exportation pour le riz, 32021R1467, 13 septembre 2021
Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commissiondu 18 mai 2016complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALESArticle premierDéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:(a)"certificat"un document électronique ou papier, d'une durée de validité spécifique, établissant le droit et l'obligation d'importer ou d'exporter des produits;(b)"notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles"les dispositions détaillées en ce qui concerne le certificat d'importation ou le certificat d'exportation et un ensemble d'informations devant figurer dans une demande de certificat et dans un certificat, telle que publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série CNotice relative aux certificats d'importation et d'exportation (JO C 278 du 30.7.2016)..Article 2Cas dans lesquels un certificat est exigé1.Un certificat d'importation est présenté pour les produits suivants:(a)les produits énumérés dans la partie I de l'annexe lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique, sous toutes les conditions, autres que les contingents tarifaires, sauf disposition contraire prévue dans la partie I;(b)les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon la méthode dite "de l'examen simultané" ou la méthode dite "des opérateurs traditionnels/nouveaux venus", conformément à l'article 184, paragraphe 2, respectivement points b) et c), du règlement (UE) no 1308/2013, ou selon une combinaison de ces deux méthodes ou selon une autre méthode appropriée;(c)les produits pour lesquels il est fait référence à la présente disposition dans la partie I de l'annexe lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon le principe du "premier arrivé, premier servi" visé à l'article 184, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013;(d)les produits visés dans la partie I de l'annexe lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique sous un régime préférentiel géré au moyen de certificats;(e)les produits qui sont couverts par un régime de perfectionnement passif avec un certificat d'exportation et qui sont remis en libre pratique en tant que produits énumérés dans la section A ou B, partie I, de l'annexe;(f)les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique conformément à l'article 185 du règlement (UE) no 1308/2013, dans le cas où une réduction des droits à l'importation s'applique.2.Un certificat d'exportation est présenté pour les produits suivants:(a)les produits énumérés dans la partie II de l'annexe;(b)les produits de l'Union pour lesquels un certificat d'exportation doit être présenté afin qu'ils soient pris en compte au titre d'un contingent géré par l'Union ou par un pays tiers et ouvert par ce pays tiers pour ces produits;(c)les produits suivants de l'Union visés à la partie II de l'annexe, destinés à l'exportation:i)les produits placés sous le régime douanier du perfectionnement actif;ii)les produits qui sont des produits de base relevant de l'annexe III du règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 1)., et qui sont sous le régime douanier du perfectionnement passif;iii)les produits qui font l'objet du remboursement ou de la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation conformément au titre III, chapitre 3, section 3, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). et pour lesquels aucune décision finale n'a encore été prise.Article 3Cas dans lesquels il n'est pas exigé de certificat1.Aucun certificat n'est exigé, délivré ou présenté pour:(a)la mise en libre pratique ou l'exportation de produits dépourvus de caractère commercial, figurant à l'annexe I, partie I, section II, point D.2, du règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).;(b)les cas dans lesquels l'exonération des droits à l'importation, des droits à l'exportation et des mesures adoptées sur la base de l'article 207 du traité doit être octroyée en vertu du règlement (CE) no 1186/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23).;(c)les quantités de produits destinés à la mise en libre pratique ou à l'exportation qui n'excèdent pas celles fixées à l'annexe;(d)les produits destinés à être mis en libre pratique en tant que produits en retour conformément au titre VI, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) no 952/2013;(e)les produits pour lesquels, au moment de l'acceptation de la déclaration de réexportation, le déclarant apporte la preuve qu'une décision favorable de remboursement ou de remise des droits à l'importation a été émise pour les produits de ce type relevant du titre III, chapitre 3, section 3, du règlement (UE) no 952/2013.Par dérogation aux points b) et c) du premier alinéa, un certificat est exigé lorsque la mise en libre pratique ou l'exportation a lieu dans le cadre d'un régime préférentiel dont le bénéfice est octroyé au moyen du certificat.Aux fins du point c) du premier alinéa, la quantité couverte par un certificat correspond à la somme de toutes les quantités destinées à la mise en libre pratique ou à l'exportation qui relèvent de la même opération logistique.2.Aucun certificat d'exportation n'est exigé, délivré ou présenté pour les envois de produits effectués par des particuliers ou des groupements de particuliers en vue de leur distribution gratuite à des fins d'aide humanitaire dans des pays tiers si ces envois ont un caractère occasionnel, sont constitués de produits variés et ne dépassent pas une masse totale de 30000 kilogrammes par moyen de transport. Les actions d'aide alimentaire qui ne remplissent pas ces conditions sont soumises à la présentation d'un certificat, conformément au présent règlement et au règlement d'exécution (UE) 2016/1239.Article 4Garantie1.Les certificats font l'objet d'une garantie, sauf dans les cas prévus en annexe.2.Lors du dépôt d'une demande de certificat, le demandeur constitue une garantie qui doit être disponible auprès de l'autorité émettrice du certificat au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le jour où la demande est introduite.3.La garantie n'est pas exigée lorsque son montant est inférieur ou égal à 100 EUR.À cette fin, le montant de la garantie correspond à l'ensemble des quantités résultant d'obligations relevant de la même opération logistique.4.Aucune garantie n'est exigée lorsque le demandeur est:(a)un organisme public qui exerce les fonctions d'une autorité publique; ou(b)un organisme privé qui exerce les fonctions visées au point a) sous le contrôle d'un État membre.5.Toute garantie relative à une quantité pour laquelle aucun certificat n'a été délivré est libérée immédiatement.Article 5Droits et obligations, tolérance1.Le certificat d'importation ou d'exportation constitue un droit et donne lieu, respectivement, à une obligation de mise en libre pratique ou d'exportation de la quantité de produits couverte par le certificat pendant la durée de sa validité, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.2.La déclaration douanière de mise en libre pratique ou d'exportation est déposée par:(a)le titulaire du certificat mentionné dans la case 4 du certificat dont le modèle figure à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 ("titulaire");(b)le cessionnaire mentionné dans la case 6 du certificat visé au point a); ou(c)un représentant en douane désigné qui agit pour le compte du titulaire ou du cessionnaire, tel que prévu à l'article 18 du règlement (UE) no 952/2013, à condition de spécifier, dans la déclaration en douane, que l'obligation mentionnée au paragraphe 1 est exécutée pour le compte du titulaire ou du cessionnaire.3.Si une législation spécifique de l'Union le prévoit, l'obligation de mise en libre pratique ou d'exportation peut inclure l'obligation de le faire depuis ou vers le pays ou groupe de pays indiqué sur le certificat.4.L'obligation de mise en libre pratique ou d'exportation est réputée remplie dès lors que la quantité totale spécifiée sur le certificat a été dédouanée sous le régime concerné. À cette fin, une tolérance en plus ou en moins par rapport à la quantité indiquée sur le certificat s'applique conformément à l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.5.Aucune tolérance en plus ne s'applique lorsque la quantité spécifiée sur le certificat d'importation est équivalente à la quantité spécifiée dans un document d'exportation, ce qui constitue un élément de preuve de l'éligibilité du produit au traitement préférentiel en raison de sa qualité, de sa variété ou de ses caractéristiques spécifiques, comme prévu dans l'accord international correspondant.Lorsque le certificat d'importation est exigé pour un contingent tarifaire, la quantité qui dépasse, dans les limites de la tolérance en plus, la quantité spécifiée sur le certificat est mise en libre pratique avec ce même certificat, au taux conventionnel.Article 6Transmission1.Les obligations découlant des certificats ne sont pas transmissibles. Sauf disposition contraire, les droits découlant des certificats sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier.2.La transmission des droits découlant d'un certificat ou d'un extrait de certificat ne peut intervenir qu'en faveur d'un seul cessionnaire et porte sur les quantités non encore imputées sur le certificat ou sur l'extrait.3.La transmission est demandée par le titulaire auprès de l'autorité émettrice du certificat original.4.Le cessionnaire ne peut transmettre ses droits mais peut les rétrocéder au titulaire. La rétrocession couvre les quantités non encore imputées sur le certificat ou sur l'extrait. L'autorité émettrice du certificat inscrit la rétrocession conformément à la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles.5.La transmission ou la rétrocession prend effet à compter de la date validée par l'autorité émettrice du certificat.Article 7Libération et acquisition des garanties1.La libération de la garantie prévue à l'article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18). peut être partielle, au prorata de la quantité de produits pour laquelle la preuve du respect de l'obligation d'importer ou d'exporter a été présentée. Cette quantité ne peut être inférieure à 5 % de la quantité totale spécifiée sur le certificat.Si la quantité importée ou exportée correspond à moins de 5 % de la quantité spécifiée sur le certificat, la garantie reste acquise en totalité.2.Lors du calcul de la part de la garantie à acquérir, le cas échéant, l'autorité qui délivre le certificat déduit un montant correspondant à la tolérance quantitative visée à l'article 5, paragraphe 4.3.Dans les cas où l'autorité émettrice du certificat renonce à exiger la constitution d'une garantie parce que le montant garanti est inférieur à 500 EUR, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014, un montant égal à la garantie devant rester acquise est payé par la partie concernée à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date de fin de validité du certificat.4.Si le montant total de la garantie qui devrait rester acquise est inférieur ou égal à 100 EUR pour un certificat déterminé, l'autorité émettrice libère intégralement la garantie.Article 8NotificationsConformément aux modalités énoncées dans l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 223, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres notifient à la Commission:(a)les certificats de remplacement délivrés, visés à l'article 15, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;(b)les cas de force majeure visés à l'article 16, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;(c)en ce qui concerne le chanvre, les dispositions adoptées, les sanctions imposées et les autorités compétentes pour effectuer les contrôles visés à l'article 17, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;(d)en ce qui concerne les aulx, les quantités couvertes par les certificats "B" visés à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;(e)en ce qui concerne l'alcool éthylique, les certificats d'importation délivrés, visés à l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;(e bis)en ce qui concerne le riz, les quantités visées à l'article 19 bis du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;(f)les irrégularités visées à l'article 20, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;(g)les autorités compétentes pour recevoir les demandes de certificats et délivrer les certificats ou certificats de remplacement visés à l'article 20, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;(h)les cachets officiels et, le cas échéant, les timbres secs visés à l'article 20, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.