Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1237 of 18 May 2016 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the rules for applying the system of import and export licences and supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the rules on the release and forfeit of securities lodged for such licences, amending Commission Regulations (EC) No 2535/2001, (EC) No 1342/2003, (EC) No 2336/2003, (EC) No 951/2006, (EC) No 341/2007 and (EC) No 382/2008 and repealing Commission Regulations (EC) No 2390/98, (EC) No 1345/2005, (EC) No 376/2008 and (EC) No 507/2008 (Text with EEA relevance)
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- Règlement délégué (UE) 2017/1965 de la Commissiondu 17 août 2017modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1237 en ce qui concerne la nature et le type d'informations à notifier pour les certificats dans le secteur du riz(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1965, 28 octobre 2017
- Règlement délégué (UE) 2021/1467 de la Commissiondu 6 juillet 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1237 en ce qui concerne l’obligation de présenter un certificat d’exportation pour le riz, 32021R1467, 13 septembre 2021
(a) les produits énumérés dans la partie I de l'annexe lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique, sous toutes les conditions, autres que les contingents tarifaires, sauf disposition contraire prévue dans la partie I; (b) les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon la méthode dite "de l'examen simultané" ou la méthode dite "des opérateurs traditionnels/nouveaux venus", conformément à l'article 184, paragraphe 2, respectivement points b) et c), du règlement (UE) n o 1308/2013, ou selon une combinaison de ces deux méthodes ou selon une autre méthode appropriée;(c) les produits pour lesquels il est fait référence à la présente disposition dans la partie I de l'annexe lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon le principe du "premier arrivé, premier servi" visé à l'article 184, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n o 1308/2013;(d) les produits visés dans la partie I de l'annexe lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique sous un régime préférentiel géré au moyen de certificats; (e) les produits qui sont couverts par un régime de perfectionnement passif avec un certificat d'exportation et qui sont remis en libre pratique en tant que produits énumérés dans la section A ou B, partie I, de l'annexe; (f) les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique conformément à l'article 185 du règlement (UE) n o 1308/2013, dans le cas où une réduction des droits à l'importation s'applique.
(a) les produits énumérés dans la partie II de l'annexe; (b) les produits de l'Union pour lesquels un certificat d'exportation doit être présenté afin qu'ils soient pris en compte au titre d'un contingent géré par l'Union ou par un pays tiers et ouvert par ce pays tiers pour ces produits; (c) les produits suivants de l'Union visés à la partie II de l'annexe, destinés à l'exportation: i) les produits placés sous le régime douanier du perfectionnement actif; ii) les produits qui sont des produits de base relevant de l'annexe III du règlement (UE) n o 510/2014 du Parlement européen et du Conseil , et qui sont sous le régime douanier du perfectionnement passif;Règlement (UE) n o 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 1 ).iii) les produits qui font l'objet du remboursement ou de la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation conformément au titre III, chapitre 3, section 3, du règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil et pour lesquels aucune décision finale n'a encore été prise.Règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1 ).
(a) la mise en libre pratique ou l'exportation de produits dépourvus de caractère commercial, figurant à l'annexe I, partie I, section II, point D.2, du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil ;Règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 ).(b) les cas dans lesquels l'exonération des droits à l'importation, des droits à l'exportation et des mesures adoptées sur la base de l'article 207 du traité doit être octroyée en vertu du règlement (CE) n o 1186/2009 du Conseil ;Règlement (CE) n o 1186/2009 du Conseil du16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23 ).(c) les quantités de produits destinés à la mise en libre pratique ou à l'exportation qui n'excèdent pas celles fixées à l'annexe; (d) les produits destinés à être mis en libre pratique en tant que produits en retour conformément au titre VI, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) n o 952/2013;(e) les produits pour lesquels, au moment de l'acceptation de la déclaration de réexportation, le déclarant apporte la preuve qu'une décision favorable de remboursement ou de remise des droits à l'importation a été émise pour les produits de ce type relevant du titre III, chapitre 3, section 3, du règlement (UE) n o 952/2013.
(a) un organisme public qui exerce les fonctions d'une autorité publique; ou (b) un organisme privé qui exerce les fonctions visées au point a) sous le contrôle d'un État membre.
(a) le titulaire du certificat mentionné dans la case 4 du certificat dont le modèle figure à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 ("titulaire"); (b) le cessionnaire mentionné dans la case 6 du certificat visé au point a); ou (c) un représentant en douane désigné qui agit pour le compte du titulaire ou du cessionnaire, tel que prévu à l'article 18 du règlement (UE) n o 952/2013, à condition de spécifier, dans la déclaration en douane, que l'obligation mentionnée au paragraphe 1 est exécutée pour le compte du titulaire ou du cessionnaire.
(a) les certificats de remplacement délivrés, visés à l'article 15, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239; (b) les cas de force majeure visés à l'article 16, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239; (c) en ce qui concerne le chanvre, les dispositions adoptées, les sanctions imposées et les autorités compétentes pour effectuer les contrôles visés à l'article 17, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239; (d) en ce qui concerne les aulx, les quantités couvertes par les certificats "B" visés à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239; (e) en ce qui concerne l'alcool éthylique, les certificats d'importation délivrés, visés à l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239; (e bis )en ce qui concerne le riz, les quantités visées à l'article 19 bis du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;(f) les irrégularités visées à l'article 20, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239; (g) les autorités compétentes pour recevoir les demandes de certificats et délivrer les certificats ou certificats de remplacement visés à l'article 20, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239; (h) les cachets officiels et, le cas échéant, les timbres secs visés à l'article 20, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.
(a) mise dans des conditions excluant l'utilisation pour l'ensemencement; (b) mélange destiné à l'alimentation animale avec des graines autres que de chanvre, à concurrence d'un pourcentage maximal de 15 % de graines de chanvre par rapport au total de graines et, exceptionnellement pour certains cas, d'un pourcentage maximal de 25 % à la demande et sur justification de l'importateur agréé; (c) exportation vers des pays tiers.
(a) le nom, l'adresse complète, l'État membre et la signature de l'opérateur; (b) la description de l'opération effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa ainsi que la date à laquelle elle a été effectuée; (c) la quantité en kilogrammes de graines de chanvre sur laquelle l'opération a porté.
(a) les articles 20, 21 et 22 du règlement (CE) n o 2535/2001;(b) l'article 6, paragraphe 1, point a), l'article 8, paragraphe 2, l'article 9, paragraphes 1 et 2, l'article 12, point a), et l'article 16 du règlement (CE) n o 1342/2003;(c) les articles 5 et 7 du règlement (CE) n o 2336/2003;(d) l'article 4 quater , l'article 4quinquies , l'article 4sexies , l'article 5, paragraphe 1, les articles 7 à 7septies , l'article 8bis , les articles 9 et 10, l'article 11, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, l'article 12bis , l'article 17, paragraphe 1, et l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 951/2006;(e) l'article 5, paragraphe 1 l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, et les articles 13 et 14 du règlement (CE) n o 341/2007;(f) l'article 2, l'article 5, paragraphes 1 et 2, l'article 6, paragraphes 1 et 2, l'article 7 et l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 382/2008.
ces règlements continuent de s'appliquer pour les certificats délivrés dans le cadre de leurs dispositions; et l'article 34, paragraphe 10, du règlement (CE) n o 376/2008 continue de s'appliquer jusqu'à ce que les règles correspondantes en matière de contingents tarifaires adoptées sur la base des articles 186 et 187 du règlement (UE) no 1308/2013 commencent à s'appliquer.
(a) le certificat est toujours valable à la date visée au paragraphe 1; (b) le certificat n'est plus exigé pour les produits concernés à partir de la date visée au paragraphe 1; (c) le certificat n'a été utilisé que partiellement ou n'a pas été utilisé à la date visée au paragraphe 1.
Code NC | Désignation | Quantités nettes |
---|---|---|
Riz décortiqué (riz brun), y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) | ||
Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) | ||
Riz en brisures, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) |
Code NC | Désignation | Quantités nettes |
---|---|---|
Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires | (—) |
Code NC | Désignation | Garantie | Quantités nettes |
---|---|---|---|
Semences de variétés de chanvre destinées à l'ensemencement | (—) |
Code NC | Désignation | Garantie | Quantités nettes |
---|---|---|---|
Chanvre brut ou roui | (—) |
Code NC | Désignation | Quantités nettes |
---|---|---|
Aulx, à l'état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) | (—) | |
Autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) | (—) |
Code NC | Désignation | Quantités nettes |
---|---|---|
Aulx | (—) | |
Mélanges de légumes contenant des aulx | (—) | |
Aulx | (—) | |
Mélanges de légumes contenant des aulx | (—) | |
Aulx | (—) |
Code NC | Désignation | Garantie | Quantités nettes |
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Graines de chanvre, autres que destinées à l'ensemencement | (—) |
Code NC | Désignation | Quantités nettes |
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Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus, obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité | 100 hl | |
Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres, obtenus à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité | 100 hl | |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité | 100 hl | |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité | 100 hl |
Code NC | Désignation | Quantités nettes |
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Riz décortiqué (riz brun) | 500 kg | |
Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé | 500 kg |
Code NC | Désignation | Quantités nettes |
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Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide | ||
Autres sucres à l'état solide et sirops de sucre sans addition d'aromatisants ou de colorants, à l'exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l'isoglucose | ||
Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine |