Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1150 of 15 April 2016 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the national support programmes in the wine sector
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  • Règlement d'exécution (UE) 2017/256 de la Commissiondu 14 février 2017modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/1150 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole, 32017R0256, 15 février 2017
Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 de la Commissiondu 15 avril 2016portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole CHAPITRE IPROCÉDURE DE PRÉSENTATION ET DE MODIFICATION DES PROGRAMMES D'AIDE
Article premierPériode de programmation et notification de la législation nationale applicable1.Le projet de programme d'aide visé à l'article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 porte sur les périodes de cinq ans suivantes:a)exercices 2014 à 2018;b)exercices 2019 à 2023.1a.Les États membres transmettent à la Commission leur projet de programme d'aide pour les exercices 2019 à 2023 pour le 1er mars 2018. Si les enveloppes nationales fournies pour l'exercice 2021 sont modifiées après cette date, les États membres adaptent les programmes d'aide en conséquence.Les États membres transmettent à la Commission leur projet de programme d'aide pour les exercices 2019 à 2023 par voie électronique au moyen du formulaire figurant à l'annexe I bis.Les États membres transmettent à la Commission la dotation financière du projet de programme d'aide pour les exercices 2019 à 2023 par voie électronique au moyen du formulaire figurant à l'annexe II bis.2.Les États membres notifient à la Commission les textes de leur législation en rapport avec les programmes d'aide visés au paragraphe 1 lors de leur adoption ou de leur modification.
Article 2Modification des programmes d'aide1.Les modifications portant sur les programmes d'aide applicables visés à l'article 41, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont communiquées que deux fois au plus par exercice, au plus tard le 1er mars et le 30 juin de chaque année.Toutefois, ces délais ne sont pas applicables dans le cas de mesures d'urgence faisant suite à des calamités naturelles au sens de l'article 2, point 9, du règlement (UE) no 702/2014 de la CommissionRèglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1). ou à un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle au sens de l'article 2, point 16, dudit règlement ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles.2.Les modifications visées au paragraphe 1 sont indiquées dans le programme d'aide qui est présenté à la Commission conformément au modèle figurant à l'annexe I ou à l'annexe I bis et comprennent:a)les motifs justifiant les modifications proposées;b)une version mise à jour du tableau financier selon le modèle figurant à l'annexe II ou à l'annexe II bis, lorsque les modifications du programme d'aide nécessitent une révision de la dotation financière.
Article 3Contenu des programmes d'aideUn programme d'aide comporte:a)pour chacune des mesures d'aide spécifiques prévues aux articles 45 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013:i)une description de la stratégie proposée et des objectifs quantifiés;ii)les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes;iii)la procédure de demande;iv)les critères d'admissibilité;v)les coûts admissibles et non admissibles;vi)le cas échéant, si des barèmes standard de coûts unitaires ou de contributions en nature sont applicables et, dans l'affirmative, des informations sur la méthode de calcul et l'adaptation annuelle;vii)le cas échéant, les critères de priorité et la pondération respective;viii)la procédure de sélection;ix)les délais pour les paiements aux bénéficiaires;x)le cas échéant, lorsque des avances peuvent être octroyées, le taux maximal et les conditions;xi)le cas échéant, les données relatives à la délimitation avec d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux et relatives au système de vérification mis en œuvre afin d'éviter le double financement;xii)le cas échéant, si une aide d'État est accordée;b)les résultats des consultations;c)la stratégie d'ensemble;d)une évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et social;e)un calendrier de mise en œuvre des mesures;f)un tableau financier global conforme à celui qui figure à l'annexe II ou à l'annexe II bis du présent règlement;g)les critères et autres indicateurs quantitatifs à utiliser aux fins du contrôle et de l'évaluation;h)les mesures prises pour faire en sorte que le programme soit mis en œuvre correctement et efficacement;i)les noms et adresses des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme;j)le site internet où la législation nationale applicable au programme d'aide est accessible au public.

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