Regulation (EU) 2016/1139 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 establishing a multiannual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, amending Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repealing Council Regulation (EC) No 1098/2007
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Règlement (UE) 2018/976 du Parlement européen et du Conseildu 4 juillet 2018modifiant le règlement (UE) 2016/1139 en ce qui concerne les fourchettes de mortalité par pêche et les niveaux de sauvegarde pour certains stocks de hareng de la mer Baltique, 32018R0976, 16 juillet 2018
Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseildu 19 mars 2019établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil, 32019R0472, 25 mars 2019
Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2019relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 2019/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil, 32019R1241, 25 juillet 2019
Règlement (UE) 2020/1781 du Parlement européen et du Conseildu 25 novembre 2020modifiant le règlement (UE) 2016/1139 en ce qui concerne une réduction de la capacité de pêche en mer Baltique, ainsi que le règlement (UE) no 508/2014 en ce qui concerne l’arrêt définitif des activités de pêche pour les flottes pêchant le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale et le hareng de la Baltique occidentale, 32020R1781, 30 novembre 2020
Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseildu 6 juillet 2016établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du ConseilCHAPITRE IOBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONSArticle premierObjet et champ d'application1.Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après dénommé "plan") pour les stocks suivants (ci-après dénommés "stocks concernés") dans les eaux de l'Union de la mer Baltique et pour les pêcheries exploitant les stocks concernés:a)cabillaud (Gadus morhua) dans les sous-divisions CIEM 22 à 24 (cabillaud de la Baltique occidentale);b)cabillaud (Gadus morhua) dans les sous-divisions CIEM 25 à 32 (cabillaud de la Baltique orientale);c)hareng (Clupea harengus) dans les sous-divisions CIEM 25, 26, 27, 28.2, 29 et 32 (hareng de la Baltique centrale);d)hareng (Clupea harengus) dans la sous-division CIEM 28.1 (hareng du golfe de Riga);e)hareng (Clupea harengus) dans les sous-divisions CIEM 30 et 31 (hareng du golfe de Botnie);f)hareng (Clupea harengus) dans la sous-division CIEM 31 (hareng de la baie de Botnie);g)hareng (Clupea harengus) dans les sous-divisions CIEM 22 à 24 (hareng de la Baltique occidentale);h)sprat (Sprattus sprattus) dans les sous-divisions CIEM 22 à 32 (sprat de la mer Baltique).2.Le présent règlement s'applique également aux prises accessoires de plie (Pleuronectes platessa), de flet (Platichthys flesus), de turbot (Scophthalmus maximus) et de barbue (Scophthalmus rhombus) dans les sous-divisions CIEM 22 à 32 capturées lors d'activités de pêche ciblant les stocks concernés.3.Le présent règlement précise également les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans les eaux de l’Union de la mer Baltique pour le saumon de l’Atlantique (Salmo salar) dans les sous-divisions CIEM 22 à 32.Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 2 du règlement (CE) no 2187/2005 s'appliquent. En outre, on entend par:1)"stocks pélagiques"les stocks mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, points c) à h), du présent règlement et toute combinaison de ces stocks;2)"fourchette de FRMD"une fourchette de valeurs indiquée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment ceux émanant du CIEM ou d'un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, au sein de laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche entraînent le rendement maximal durable (RMD) à long terme, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, sans affecter sensiblement le processus de reproduction du stock concerné. Elle est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %;3)"RMD Flower"la valeur la plus basse de la fourchette de FRMD;4)"RMD Fupper"la valeur la plus élevée de la fourchette de FRMD;5)"valeur FRMD"la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d'atteindre le rendement maximal à long terme;6)"fourchette inférieure de FRMD"une fourchette de valeurs comprises entre le RMD Flower et la valeur FRMD;7)"fourchette supérieure de FRMD"une fourchette de valeurs comprises entre la valeur FRMD et le RMD Fupper;8)"Blim"le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur indiqué dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel la capacité reproductive risque d'être réduite;9)"RMD Btrigger"le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur indiqué dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel des mesures de gestion spécifiques et appropriées doivent être prises pour veiller à ce que les taux d'exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le RMD à long terme;10)"États membres concernés"les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion, à savoir le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède.