Regulation (EU) 2016/1139 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 establishing a multiannual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, amending Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repealing Council Regulation (EC) No 1098/2007
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  • Règlement (UE) 2018/976 du Parlement européen et du Conseildu 4 juillet 2018modifiant le règlement (UE) 2016/1139 en ce qui concerne les fourchettes de mortalité par pêche et les niveaux de sauvegarde pour certains stocks de hareng de la mer Baltique, 32018R0976, 16 juillet 2018
  • Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseildu 19 mars 2019établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil, 32019R0472, 25 mars 2019
  • Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2019relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 2019/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil, 32019R1241, 25 juillet 2019
  • Règlement (UE) 2020/1781 du Parlement européen et du Conseildu 25 novembre 2020modifiant le règlement (UE) 2016/1139 en ce qui concerne une réduction de la capacité de pêche en mer Baltique, ainsi que le règlement (UE) no 508/2014 en ce qui concerne l’arrêt définitif des activités de pêche pour les flottes pêchant le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale et le hareng de la Baltique occidentale, 32020R1781, 30 novembre 2020
Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseildu 6 juillet 2016établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil CHAPITRE IOBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierObjet et champ d'application1.Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après dénommé "plan") pour les stocks suivants (ci-après dénommés "stocks concernés") dans les eaux de l'Union de la mer Baltique et pour les pêcheries exploitant les stocks concernés:a)cabillaud (Gadus morhua) dans les sous-divisions CIEM 22 à 24 (cabillaud de la Baltique occidentale);b)cabillaud (Gadus morhua) dans les sous-divisions CIEM 25 à 32 (cabillaud de la Baltique orientale);c)hareng (Clupea harengus) dans les sous-divisions CIEM 25, 26, 27, 28.2, 29 et 32 (hareng de la Baltique centrale);d)hareng (Clupea harengus) dans la sous-division CIEM 28.1 (hareng du golfe de Riga);e)hareng (Clupea harengus) dans les sous-divisions CIEM 30 et 31 (hareng du golfe de Botnie);f)hareng (Clupea harengus) dans la sous-division CIEM 31 (hareng de la baie de Botnie);g)hareng (Clupea harengus) dans les sous-divisions CIEM 22 à 24 (hareng de la Baltique occidentale);h)sprat (Sprattus sprattus) dans les sous-divisions CIEM 22 à 32 (sprat de la mer Baltique).2.Le présent règlement s'applique également aux prises accessoires de plie (Pleuronectes platessa), de flet (Platichthys flesus), de turbot (Scophthalmus maximus) et de barbue (Scophthalmus rhombus) dans les sous-divisions CIEM 22 à 32 capturées lors d'activités de pêche ciblant les stocks concernés.3.Le présent règlement précise également les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans les eaux de l’Union de la mer Baltique pour le saumon de l’Atlantique (Salmo salar) dans les sous-divisions CIEM 22 à 32.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 2 du règlement (CE) no 2187/2005 s'appliquent. En outre, on entend par:1)"stocks pélagiques"les stocks mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, points c) à h), du présent règlement et toute combinaison de ces stocks;2)"fourchette de FRMD"une fourchette de valeurs indiquée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment ceux émanant du CIEM ou d'un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, au sein de laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche entraînent le rendement maximal durable (RMD) à long terme, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, sans affecter sensiblement le processus de reproduction du stock concerné. Elle est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %;3)"RMD Flower"la valeur la plus basse de la fourchette de FRMD;4)"RMD Fupper"la valeur la plus élevée de la fourchette de FRMD;5)"valeur FRMD"la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d'atteindre le rendement maximal à long terme;6)"fourchette inférieure de FRMD"une fourchette de valeurs comprises entre le RMD Flower et la valeur FRMD;7)"fourchette supérieure de FRMD"une fourchette de valeurs comprises entre la valeur FRMD et le RMD Fupper;8)"Blim"le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur indiqué dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel la capacité reproductive risque d'être réduite;9)"RMD Btrigger"le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur indiqué dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel des mesures de gestion spécifiques et appropriées doivent être prises pour veiller à ce que les taux d'exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le RMD à long terme;10)"États membres concernés"les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion, à savoir le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède.

CHAPITRE IIOBJECTIFS ET OBJECTIFS CIBLÉS
Article 3Objectifs1.Le plan contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) établis à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, notamment en appliquant l'approche de précaution à l'égard de la gestion des pêches, et vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD.2.Le plan contribue à mettre fin aux rejets en évitant et en réduisant, autant que possible, les captures indésirées, et contribue à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement établie à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces faisant l'objet des limites de capture auxquelles le présent règlement s'applique.3.Le plan met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum. Il est compatible avec la législation environnementale de l'Union, en particulier avec l'objectif de réalisation d'un bon état écologique d'ici 2020 au plus tard, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.En particulier, le plan vise à:a)assurer la satisfaction des conditions décrites au descripteur 3 figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE; etb)contribuer à la réalisation des autres descripteurs pertinents figurant à l'annexe I de ladite directive, proportionnellement au rôle que joue la pêche dans leur réalisation.4.Les mesures au titre du plan sont prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles.
Article 4Objectifs ciblés1.L'objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD définies à l'article 2 est atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour les stocks énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, et il est maintenu par la suite à l'intérieur des fourchettes de FRMD, conformément au présent article.2.Les fourchettes de FRMD au titre du plan sont demandées en particulier au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international.3.Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsque le Conseil fixe les possibilités de pêche pour un stock, il établit ces possibilités dans les limites de la fourchette inférieure de FRMD existant au moment de la fixation pour le stock en question.4.Nonobstant les paragraphes 1 et 3, les possibilités de pêche peuvent être fixées à des niveaux inférieurs aux fourchettes de FRMD.5.Nonobstant les paragraphes 3 et 4, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées conformément à la fourchette supérieure de FRMD existant au moment de la fixation pour le stock en question, pour autant que le stock visé à l'article 1er, paragraphe 1, soit supérieur au RMD Btrigger:a)si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 dans le cas des pêcheries mixtes;b)si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ouc)afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d'une année à l'autre.6.Les possibilités de pêche sont en tout état de cause fixées de manière à garantir que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur tombe en dessous du Blim soit inférieure à 5 %.
Article 4 bisNiveaux de référence de conservationLes niveaux de référence de conservation ci-après destinés à préserver la pleine capacité de reproduction des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont demandés, au titre du plan, en particulier au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international:a)le RMD Btrigger pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1;b)le Blim pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1.
CHAPITRE IIINIVEAUX DE RÉFÉRENCE DE CONSERVATION
Article 5Mesures de sauvegarde1.Lorsque les avis scientifiques indiquent que, pour une année donnée, la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, est inférieure au RMD Btrigger, toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche réduite en deçà de la fourchette supérieure de FRMD, compte tenu de la baisse de la biomasse.2.Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, est inférieure au Blim, d'autres mesures correctives sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et la réduction adéquate des possibilités de pêche.3.Les mesures correctives visées au présent article peuvent comprendre:a)des mesures d'urgence adoptées conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) no 1380/2013;b)des mesures au titre des articles 7 et 8 du présent règlement.4.Le choix des mesures visées au présent article s'effectue conformément à la nature, à la gravité, à la durée et au caractère répétitif de la situation où la biomasse du stock reproducteur est inférieure aux niveaux visés à l'article 4 bis.
CHAPITRE IVMESURES DE CONSERVATION SPÉCIFIQUES POUR LA PLIE, LE FLET, LE TURBOT ET LA BARBUE
Article 6Mesures concernant la plie, le flet, le turbot et la barbue capturés comme prises accessoires1.Lorsque des avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont requises pour veiller à ce que les stocks de plie, de flet, de turbot ou de barbue de la Baltique, capturés comme prises accessoires lors d'activités de pêche ciblant les stocks concernés, soient gérés conformément aux objectifs de l'article 3 du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 16 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, en ce qui concerne:a)les caractéristiques des engins de pêche, notamment le maillage, la taille des hameçons, la construction de l'engin, l'épaisseur de fil, la taille de l'engin ou l'utilisation de dispositifs sélectifs, pour assurer ou améliorer la sélectivité;b)l'utilisation de l'engin de pêche, en particulier la durée d'immersion et la profondeur du déploiement de l'engin de pêche pour assurer ou améliorer la sélectivité;c)l'interdiction ou la limitation de la pêche dans des zones spécifiques afin de protéger les reproducteurs et les juvéniles, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées;d)l'interdiction ou la limitation de la pêche ou de l'utilisation de certains types d'engins de pêche pendant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées;e)des tailles minimales de référence de conservation afin d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins;f)d'autres caractéristiques liées à la sélectivité.2.Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.
CHAPITRE VDISPOSITIONS LIÉES À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT
Article 7Dispositions liées à l'obligation de débarquement1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 16 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, en ce qui concerne les mesures suivantes:a)les exemptions à l'application de l'obligation de débarquement pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème, afin de faciliter la mise en œuvre de l'obligation de débarquement;b)les exemptions de minimis afin de faciliter la mise en œuvre de l'obligation de débarquement; de telles exemptions de minimis sont prévues pour les cas visés à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013 et sont conformes aux conditions qui y sont énoncées;c)les dispositions spécifiques relatives à la documentation des captures, en particulier afin de suivre la mise en œuvre de l'obligation de débarquement; etd)la fixation de tailles minimales de référence de conservation afin de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins.Toutefois, en ce qui concerne le saumon de l’Atlantique, les pouvoirs délégués conférés à la Commission au titre du premier alinéa sont limités aux mesures visées au point a) dudit alinéa.2.Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.3.L'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas à la pêche récréative, y compris dans les cas où le Conseil fixe des limites applicables aux pêcheurs récréatifs.
CHAPITRE VIMESURES TECHNIQUES
Article 8Mesures techniques1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne les mesures techniques suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas couvertes par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du ConseiRèglement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (OJ L 198, du 25.7.2019, p. 105).:a)les spécifications concernant les caractéristiques des engins de pêche et les règles régissant leur utilisation afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;b)les spécifications concernant les modifications ou des dispositifs additionnels pour les engins de pêche afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;c)les limitations ou les interdictions applicables à l'utilisation de certains engins de pêche et aux activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées, ou de réduire le plus possible les incidences négatives sur l'écosystème; etd)la fixation de tailles minimales de référence de conservation pour tout stock auquel le présent règlement s'applique afin de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins.2.Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement et sont conformes à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1241.
CHAPITRE VI BISRÉDUCTION DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE
Article 8 bisRéduction de la capacité de pêche pour le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale et le hareng de la Baltique occidentale1.Les États membres ayant adopté un plan d’action conformément à l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 pour les segments de flotte qui comprennent des navires de pêche ayant ciblé le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale ou le hareng de la Baltique occidentale (ci-après dénommés "trois stocks concernés") peuvent mettre en œuvre des mesures en vue de l’arrêt définitif des activités de pêche conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 508/2014.2.L’aide aux mesures visées au paragraphe 1 n’est octroyée que si le plan d’action visé au paragraphe 1 fixe des objectifs spécifiques de réduction de la capacité de pêche pour les navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour un ou plusieurs des trois stocks concernés.3.Les États membres peuvent à tout moment envoyer ou modifier leur rapport annuel visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 afin de présenter ou de modifier leur plan d’action.4.Le plafond de capacité de pêche d’un État membre mettant en œuvre les mesures d’arrêt définitif visées au paragraphe 1 du présent article diminue d’un volume égal à la capacité de pêche correspondant aux navires de pêche qui sont retirés grâce à l’aide publique conformément à l’article 22, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) no 508/2014.5.Les États membres communiquent à la Commission toute diminution de leurs plafonds de capacité de pêche dans les rapports à présenter conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.6.Les États membres mettant en œuvre les mesures d’arrêt définitif visées au paragraphe 1 communiquent à la Commission la moyenne annuelle, pour les années 2015 à 2019, de la capacité de pêche totale de tous les navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour les trois stocks concernés. En outre, les États membres communiquent à la Commission le volume total de capacité de pêche retiré pour les navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour les trois stocks concernés.7.Les États membres mettant en œuvre les mesures d’arrêt définitif visées au paragraphe 1 veillent à ce que la capacité de pêche des navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour les trois stocks concernés ne dépasse pas la capacité de pêche moyenne annuelle communiquée à la Commission conformément au paragraphe 6 en ne réaffectant pas de capacité de pêche à ces groupes de navires avant une période de cinq ans suivant la date du retrait, ou avant que le stock concerné ne se trouve au-dessus du RMD Btrigger pendant une période de trois ans, la date la plus proche étant retenue.
CHAPITRE VIIRÉGIONALISATION
Article 9Coopération régionale1.L'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux mesures visées aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement.2.Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres concernés peuvent soumettre des recommandations communes pour la première fois au plus tard le 21 juillet 2017 et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l'évaluation du plan conformément à l'article 15. Ils peuvent également soumettre de telles recommandations lorsqu'ils le jugent nécessaire, en particulier en cas de changement soudain de la situation de tout stock auquel le présent règlement s'applique. Les recommandations communes relatives aux mesures concernant une année civile donnée sont soumises au plus tard le 1er juillet de l'année précédente.3.Les délégations de pouvoirs accordées en vertu des articles 6, 7 et 8 du présent règlement sont sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission au titre d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris au titre du règlement (UE) no 1380/2013.
CHAPITRE VIIICONTRÔLE ET EXÉCUTION
Article 10Relation avec le règlement (CE) no 1224/2009Les mesures de contrôle prévues au présent chapitre s'appliquent en plus de celles qui sont prévues dans le règlement (CE) no 1224/2009, sauf disposition contraire du présent chapitre.
Article 11Notifications préalables1.Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, l’obligation de notification préalable établie audit article s’applique aux capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de huit mètres au moins qui détiennent à bord au moins 250 kilogrammes de cabillaud ou deux tonnes de stocks pélagiques.2.Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, le délai de notification préalable établi audit article est d'au moins une heure avant l'heure estimée d'arrivée au port. Les autorités compétentes des États membres côtiers peuvent, au cas par cas, autoriser le navire à entrer plus tôt au port.
Article 12Journaux de pêchePar dérogation à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, les capitaines des navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 8 mètres au moins qui pratiquent la pêche ciblée du cabillaud tiennent un journal de pêche de leurs activités conformément à l'article 14 dudit règlement.
Article 13Marge de tolérance du journal de pêchePar dérogation à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009, pour les prises qui sont débarquées sans tri, la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 % de la quantité totale détenue à bord.
Article 14Ports désignésLe seuil, exprimé en poids vif, applicable aux espèces faisant l'objet du plan, au-delà duquel un navire de pêche est tenu de débarquer ses captures dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 1224/2009, est le suivant:a)250 kilogrammes de cabillaud;b)5 tonnes d'espèces pélagiques.
Article 14 bisContrôle des captures de cabillaud de la Baltique orientale, de cabillaud de la Baltique occidentale et de hareng de la Baltique occidentaleLes États membres renforcent le suivi et le contrôle des navires disposant d’un quota de prises accessoires pour le cabillaud de la Baltique orientale ou de possibilités de pêche pour le cabillaud de la Baltique occidentale ou le hareng de la Baltique occidentale.
CHAPITRE IXSUIVI
Article 15Évaluation du planAu plus tard le 21 juillet 2019, et tous les cinq ans par la suite, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des résultats et de l'impact du plan sur les stocks auxquels le présent règlement s'applique et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3. La Commission peut présenter un rapport à une date plus rapprochée si tous les États membres concernés ou la Commission elle-même le jugent nécessaire.
CHAPITRE XPROCÉDURES
Article 16Exercice de la délégation1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 6, 7 et 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 juillet 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée aux articles 6, 7 et 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".5.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.6.Un acte délégué adopté en vertu des articles 6, 7 et 8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
CHAPITRE XIDISPOSITIONS FINALES
Article 17Soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêcheLes mesures en vue d'un arrêt temporaire adoptées pour atteindre les objectifs du plan sont considérées comme un arrêt temporaire des activités de pêche aux fins de l'article 33, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 508/2014.
Article 18Modifications du règlement (CE) no 2187/2005Le règlement (CE) no 2187/2005 est modifié comme suit:1)À l'article 13, le paragraphe 3 est supprimé.2)L'article suivant est inséré:
"Article 16 bisRestrictions géographiques applicables à la pêche1.Toute activité de pêche est interdite, du 1er mai au 31 octobre, dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions ci-après, mesurées conformément au système de coordonnées WGS84:a)Zone 1:55° 45′ N, 15° 30′ E55° 45′ N, 16° 30′ E55° 00′ N, 16° 30′ E55° 00′ N, 16° 00′ E55° 15′ N, 16° 00′ E55° 15′ N, 15° 30′ E55° 45′ N, 15° 30′ Eb)Zone 2:55° 00′ N, 19° 14′ E54° 48′ N, 19° 20′ E54° 45′ N, 19° 19′ E54° 45′ N, 18° 55′ E55° 00′ N, 19° 14′ Ec)Zone 3:56° 13′ N, 18° 27′ E56° 13′ N, 19° 31′ E55° 59′ N, 19° 13′ E56° 03′ N, 19° 06′ E56° 00′ N, 18° 51′ E55° 47′ N, 18° 57′ E55° 30′ N, 18° 34′ E56° 13′ N, 18° 27′ E.2.Par dérogation au paragraphe 1, la pêche au moyen de filets maillants, de filets emmêlants et de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 157 millimètres ou au moyen de lignes flottantes est autorisée. Aucun autre engin ne peut être conservé à bord."
3)L'article suivant est inséré:
"Article 28 bis bisProcédure d'adoption de mesures techniques dans le cadre des plans pluriannuelsLa Commission est habilitée à établir des mesures techniques, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1)." et pour la durée de ceux-ci. Ces mesures techniques sont adoptées par voie d'actes délégués adoptés conformément à l'article 28 ter du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 et peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions suivantes:a)les spécifications concernant les espèces cibles, les maillages et les tailles minimales de référence de conservation établies aux annexes II, III et IV et visées aux articles 3 et 4 ainsi qu'à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement;b)les structures, les caractéristiques et les règles régissant l'utilisation des engins actifs prévues à l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 6 et à l'annexe II du présent règlement;c)les structures, les caractéristiques et les règles régissant l'utilisation des engins passifs prévues à l'article 8 du présent règlement;d)la ou les listes de coordonnées de zones géographiques et de périodes dans et pendant lesquelles les interdictions ou restrictions des activités de pêche s'appliquent conformément aux articles 16 et 16 bis du présent règlement;e)les espèces auxquelles l'article 18 bis, paragraphe 1, du présent règlement s'applique, ainsi que les zones géographiques et les périodes d'application de restrictions applicables à la pêche de certains stocks prévues audit paragraphe, ainsi que les détails techniques de la dérogation prévus à l'article 18 bis, paragraphe 2, du présent règlement.
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Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1)."
4)À l'article 28 ter, paragraphes 2, 3 et 5, les termes "articles 14 bis et 28 bis" sont remplacés par les termes "articles 14 bis, 28 bis et 28 bis bis."
Article 19Abrogation du règlement (CE) no 1098/2007Le règlement (CE) no 1098/2007 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 20Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IOBJECTIFS CIBLÉS DE MORTALITÉ PAR PÊCHE(tels que visés à l'article 4)
StockFourchettes d'objectifs ciblés de mortalité par pêche compatibles avec l'objectif du rendement maximal durable (FRMD)
Colonne A(Partie de la fourchette de FRMD visée à l'article 4, paragraphes 2 et 3)Colonne B(Partie de la fourchette de FRMD visée à l'article 4, paragraphe 4)
Cabillaud de la Baltique occidentale0,15-0,260,26-0,45
Cabillaud de la Baltique orientaleNon définiNon défini
Hareng de la Baltique centrale0,16-0,220,22-0,28
Hareng du golfe de Riga0,24-0,320,32-0,38
Hareng du golfe de Botnie0,15-0,210,21-0,21
Hareng de la Baltique occidentale0,23-0,320,32-0,41
Sprat de la mer Baltique0,19-0,260,26-0,27
ANNEXE IINIVEAUX DE RÉFÉRENCE DE CONSERVATION POUR LA BIOMASSE DU STOCK REPRODUCTEUR(tels que visés à l'article 5)
StockNiveaux de référence de conservation
Colonne ANiveau de référence de la biomasse minimal du stock reproducteur (en tonnes) tel que visé à l'article 5, paragraphe 2 (RMD Btrigger)Colonne BNiveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (en tonnes) tel que visé à l'article 5, paragraphe 3 (Blim)
Cabillaud de la Baltique occidentale3840027400
Cabillaud de la Baltique orientaleNon définiNon défini
Hareng de la Baltique centrale600000430000
Hareng du golfe de Riga60000Non défini
Hareng du golfe de Botnie283180202272
Hareng de la Baltique occidentale11000090000
Sprat de la mer Baltique570000410000