Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1024 of 24 June 2016 amending Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2016/1024 de la Commissiondu 24 juin 2016modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1., et notamment son article 15, paragraphe 5, et son article 63, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 669/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11). fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale dont la liste figure à son annexe I (ci-après la "liste"), aux points d'entrée sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004.(2)L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l'objet d'un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne compte, au minimum, des sources d'information visées audit article.(3)L'expérience acquise au cours des six dernières années montre qu'il convient de ramener à une base semestrielle la fréquence par défaut des réexamens de l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009, tout en conservant la possibilité pour la Commission de revoir la liste plus souvent en cas de besoin. Cette simplification devrait améliorer l'efficacité, tout en maintenant les dispositions et objectifs principaux, dudit règlement. Il y a lieu que la réduction de la fréquence par défaut des réexamens de ladite annexe I à une base semestrielle soit accompagnée d'une modification correspondante de la fréquence des rapports que les États membres doivent présenter à la Commission. Il convient dès lors que les États membres présentent leurs rapports sur une base semestrielle.(4)La fréquence et l'importance des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par la direction "Audits et analyse" dans les domaines de la santé et de l'alimentation de la direction générale de la santé et la sécurité alimentaire de la Commission à l'occasion des audits effectués dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale présentés par les États membres à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il convient de modifier la liste.(5)En ce qui concerne, notamment, les lots de noisettes en provenance de Géorgie, les sources d'information pertinentes relèvent l'émergence de nouveaux risques qui nécessitent la mise en place de contrôles officiels renforcés. Il convient donc d'ajouter une inscription concernant ce type de lot sur la liste.(6)Il y a aussi lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant au regard des exigences de sécurité applicables de la législation européenne et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n'est donc plus justifiée. Il convient par conséquent de supprimer les mentions de la liste relatives aux raisins secs d'Afghanistan et aux amandes d'Australie.(7)Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte de l'annexe du présent règlement.(8)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: