a) les cuisses de grenouille: la partie I; b) les escargots: la partie II; c) la gélatine et le collagène: la partie III; d) les matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène: la partie IV; e) les matières premières traitées destinées à la production de gélatine et de collagène: la partie V; f) le miel, la gelée royale et les autres produits de l'apiculture: la partie VI; g) les produits hautement raffinés suivants: la partie VII: i) le sulfate de chondroïtine; ii) l'acide hyaluronique; iii) les autres produits à base de cartilage hydrolysé; iv) le chitosane; v) la glucosamine; vi) la présure; vii) l'icthyocolle; viii) les acides aminés qui sont autorisés en tant qu'additifs alimentaires conformément au règlement (CE) n o 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (CE) n o 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16 ).
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/759 of 28 April 2016 drawing up lists of third countries, parts of third countries and territories from which Member States are to authorise the introduction into the Union of certain products of animal origin intended for human consumption, laying down certificate requirements, amending Regulation (EC) No 2074/2005 and repealing Decision 2003/812/EC (Text with EEA relevance)
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- Règlement d'exécution (UE) 2016/1793 de la Commissiondu 10 octobre 2016modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne l'introduction dans l'Union de gélatine et de collagène, ainsi que de matières premières traitées destinées à la production de ces produits en provenance de Taïwan(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1793, 11 octobre 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2017/731 de la Commissiondu 25 avril 2017modifiant les modèles des certificats vétérinaires BOV-X, BOV-Y, BOV et OVI, aux annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010, les modèles des certificats GEL, COL, RCG et TCG, à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2016/759, et le modèle de certificat pour les produits composés, à l'annexe I du règlement (UE) no 28/2012, en ce qui concerne les règles visant à prévenir, combattre et éradiquer certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0731, 26 avril 2017
- Règlement d'exécution (UE) 2019/626 de la Commissiondu 5 mars 2019concernant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l'entrée dans l'Union européenne de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée, modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces listes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0626, 17 mai 2019
- Règlement d'exécution (UE) 2019/628 de la Commissiondu 8 avril 2019concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d'exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0628, 17 mai 2019
- Règlement Délégué (UE) 2019/2124 de la Commissiondu 10 octobre 2019complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R2124, 12 décembre 2019
- Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commissiondu 30 janvier 2020complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R0692, 3 juin 2020
a) les cuisses de grenouille: la partie I; b) les escargots: la partie II; c) la gélatine: la partie III; d) le collagène: la partie IV; e) les matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène: la partie V; f) les matières premières traitées destinées à la production de gélatine et de collagène: la partie VI; g) le miel, la gelée royale et les autres produits de l'apiculture: la partie VII; h) les produits hautement raffinés suivants: la partie VIII: i) le sulfate de chondroïtine; ii) l'acide hyaluronique; iii) les autres produits à base de cartilage hydrolysé; iv) le chitosane; v) la glucosamine; vi) la présure; vii) l'icthyocolle; viii) les acides aminés qui sont autorisés en tant qu'additifs alimentaires conformément au règlement (CE) n o 1333/2008.
a) le lot est scellé par le vétérinaire officiel au poste d'inspection frontalier d'entrée au moyen d'un sceau portant un numéro d'ordre. b) les documents accompagnant le lot conformément à l'article 7 de la directive 97/78/CE portent, sur chaque page, la mention "Uniquement pour le transit par l'Union européenne à destination de la Russie", apposée au moyen d'un cachet par le vétérinaire officiel au poste d'inspection frontalier d'entrée; c) les exigences procédurales prévues à l'article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées; d) le lot est certifié acceptable pour le transit dans le document vétérinaire commun d'entrée délivré par le vétérinaire officiel au poste d'inspection frontalier d'entrée.
1) à la section I, les chapitres I, II, III et VI sont supprimés; 2) les appendices I, II, III et VI sont supprimés.
CODE ISO DU PAYS | PAYS/TERRITOIRE |
---|---|
MK | Ancienne République yougoslave de Macédoine |
CODE ISO DU PAYS | PAYS/TERRITOIRE |
---|---|
MD | Moldavie |
MK | Ancienne République yougoslave de Macédoine |
SY | Syrie |
CODE ISO DU PAYS | PAYS/TERRITOIRE |
---|---|
KR | République de Corée |
MY | Malaisie |
PK | Pakistan |
TW | Taïwan |
CODE ISO DU PAYS | PAYS/TERRITOIRE |
---|---|
TW | Taïwan |
CODE ISO DU PAYS | PAYS/TERRITOIRE |
---|---|
KR | République de Corée |
MY | Malaisie |
PK | Pakistan |
TW | Taïwan |
CODE ISO DU PAYS | PAYS/TERRITOIRE |
---|---|
TW | Taïwan |
a) Dans le cas de matières premières dérivées d'ongulés, y compris les équidés, les pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne 1 de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) n o 206/2010 et les pays ou territoires suivants:CODE ISO DU PAYS PAYS/TERRITOIRE KR République de Corée MY Malaisie PK Pakistan TW Taïwan b) Dans le cas de matières premières dérivées de produits de la pêche, tous les pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne "Pays" de l'annexe II de la décision 2006/766/CE, qu'une restriction soit ou non prévue dans la colonne "Restrictions" de cette annexe. c) Dans le cas de matières premières dérivées de volailles, les pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne 1 de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008.
a) Les certificats sont délivrés par le pays tiers exportateur sur la base des modèles figurant aux annexes II et III et dans le respect de la mise en pages du modèle correspondant aux produits d'origine animale concernés. Ils doivent contenir, numérotées dans l'ordre indiqué sur le modèle, les attestations exigées pour tout pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays tiers exportateur ou pour une partie de ce dernier. Si l'État membre de destination impose, pour les produits d'origine animale concernés, des conditions de certification supplémentaires, il est également certifié sur le formulaire original du certificat que ces conditions sont remplies. b) Lorsqu'il est précisé dans le modèle de certificat qu'il convient de choisir, parmi une série de mentions, celle qui convient, les mentions inutiles peuvent être biffées par le certificateur, qui doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou être entièrement supprimées du certificat. c) Un certificat distinct et unique doit être fourni pour les produits d'origine animale exportés à partir d'un ou de plusieurs territoires ou zones du même pays exportateur figurant ou visés à l'annexe I qui ont la même destination et sont transportés dans le même wagon, camion, avion ou navire. d) L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille de papier, ou, si cela ne suffit pas, il doit être présenté de façon à ce que toutes les feuilles de papier nécessaires fassent partie d'un tout intégré et indivisible. e) Le certificat est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel se trouve le poste d'inspection frontalier d'entrée du lot dans l'Union et de l'État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu'il soit établi dans la langue officielle d'un autre État membre et accompagné, si nécessaire, d'une traduction officielle. f) Si des feuilles supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l'identification des différents éléments du lot (tableau au point I.28 du modèle de certificat), ces feuilles sont également considérées comme faisant partie de l'original du certificat à condition que la signature et le sceau du certificateur figurent au minimum sur chaque page. g) Lorsque le certificat, y compris les feuilles supplémentaires visées au point f), comporte plus d'une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) de (nombre total de pages) — et le numéro de référence du certificat attribué par l'autorité compétente doit figurer en haut des pages. h) Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel ou, lorsque le modèle de certificat le prévoit, par un autre inspecteur officiel désigné. Les autorités compétentes du pays tiers exportateur garantissent l'observation de règles de certification équivalentes à celles fixées dans la directive 96/93/CE du Conseil .Directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux (JO L 13 du 16.1.1997, p. 28 ).La couleur de la signature est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les sceaux, à l'exclusion des reliefs et des filigranes. i) Le numéro de référence du certificat, à mentionner dans les cases I.2 et II.a, doit être attribué par l'autorité compétente.