Commission Implementing Regulation (EU) 2016/759 of 28 April 2016 drawing up lists of third countries, parts of third countries and territories from which Member States are to authorise the introduction into the Union of certain products of animal origin intended for human consumption, laying down certificate requirements, amending Regulation (EC) No 2074/2005 and repealing Decision 2003/812/EC (Text with EEA relevance)
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  • Règlement d'exécution (UE) 2016/1793 de la Commissiondu 10 octobre 2016modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne l'introduction dans l'Union de gélatine et de collagène, ainsi que de matières premières traitées destinées à la production de ces produits en provenance de Taïwan(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1793, 11 octobre 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/731 de la Commissiondu 25 avril 2017modifiant les modèles des certificats vétérinaires BOV-X, BOV-Y, BOV et OVI, aux annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010, les modèles des certificats GEL, COL, RCG et TCG, à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2016/759, et le modèle de certificat pour les produits composés, à l'annexe I du règlement (UE) no 28/2012, en ce qui concerne les règles visant à prévenir, combattre et éradiquer certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0731, 26 avril 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/626 de la Commissiondu 5 mars 2019concernant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l'entrée dans l'Union européenne de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée, modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces listes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0626, 17 mai 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/628 de la Commissiondu 8 avril 2019concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d'exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0628, 17 mai 2019
  • Règlement Délégué (UE) 2019/2124 de la Commissiondu 10 octobre 2019complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R2124, 12 décembre 2019
  • Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commissiondu 30 janvier 2020complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R0692, 3 juin 2020
Règlement d'exécution (UE) 2016/759 de la Commissiondu 28 avril 2016établissant les listes des pays tiers, parties de pays tiers et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'introduction dans l'Union de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, fixant les exigences en matière de certification, modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et abrogeant la décision 2003/812/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE 1IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE
Article premierListes de pays tiers, de parties de pays tiers et de territoiresLes pays tiers, parties de pays tiers et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'importation des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ci-après figurent dans les parties de l'annexe I s'y rapportant:a)les cuisses de grenouille: la partie I;b)les escargots: la partie II;c)la gélatine et le collagène: la partie III;d)les matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène: la partie IV;e)les matières premières traitées destinées à la production de gélatine et de collagène: la partie V;f)le miel, la gelée royale et les autres produits de l'apiculture: la partie VI;g)les produits hautement raffinés suivants: la partie VII:i)le sulfate de chondroïtine;ii)l'acide hyaluronique;iii)les autres produits à base de cartilage hydrolysé;iv)le chitosane;v)la glucosamine;vi)la présure;vii)l'icthyocolle;viii)les acides aminés qui sont autorisés en tant qu'additifs alimentaires conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16)..
Article 2Modèles de certificats1.Les modèles de certificats pour les importations dans l'Union des produits visés à l'article 1er sont établis à l'annexe II comme suit:a)les cuisses de grenouille: la partie I;b)les escargots: la partie II;c)la gélatine: la partie III;d)le collagène: la partie IV;e)les matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène: la partie V;f)les matières premières traitées destinées à la production de gélatine et de collagène: la partie VI;g)le miel, la gelée royale et les autres produits de l'apiculture: la partie VII;h)les produits hautement raffinés suivants: la partie VIII:i)le sulfate de chondroïtine;ii)l'acide hyaluronique;iii)les autres produits à base de cartilage hydrolysé;iv)le chitosane;v)la glucosamine;vi)la présure;vii)l'icthyocolle;viii)les acides aminés qui sont autorisés en tant qu'additifs alimentaires conformément au règlement (CE) no 1333/2008.Ces certificats doivent être remplis conformément aux notes explicatives figurant à l'annexe IV et aux notes figurant dans le certificat concerné.2.Le recours à la certification électronique et à d'autres systèmes convenus entre l'Union et le pays tiers concerné est autorisé.

CHAPITRE 2TRANSIT DE CERTAINS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE
Article 3Listes de pays tiers, de parties de pays tiers et de territoiresLes pays tiers, parties de pays tiers et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser le transit par l'Union de matières premières et de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine et acheminées dans un pays tiers après un transit immédiat par l'Union ou après un stockage dans celle-ci conformément à l'article 12, paragraphe 4, et à l'article 13 de la directive 97/78/CE du ConseilDirective 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9). figurent respectivement dans les parties IV et V de l'annexe I du présent règlement.
Article 4Modèle de certificat1.Le modèle de certificat pour le transit par l'Union des matières premières et matières premières traitées visées à l'article 3 est établi à l'annexe III.Ce certificat doit être rempli conformément aux notes figurant à l'annexe IV et aux notes figurant dans le modèle de certificat concerné.2.Le recours à la certification électronique et à d'autres systèmes harmonisés à l'échelle de l'Union est autorisé.
Article 5Dérogation relative au transit par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne1.Par dérogation à l'article 3, le transit routier ou ferroviaire de lots de matières premières ou de matières premières traitées visées à l'article 3 du présent règlement en provenance et à destination de la Russie, directement ou via un autre pays tiers, est autorisé entre les postes d'inspection frontaliers spécifiques désignés de Lettonie, de Lituanie et de Pologne dont la mention, assortie d'une remarque particulière "13", figure à l'annexe I de la décision 2009/821/CE de la CommissionDécision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1)., si les conditions suivantes sont remplies:a)le lot est scellé par le vétérinaire officiel au poste d'inspection frontalier d'entrée au moyen d'un sceau portant un numéro d'ordre.b)les documents accompagnant le lot conformément à l'article 7 de la directive 97/78/CE portent, sur chaque page, la mention "Uniquement pour le transit par l'Union européenne à destination de la Russie", apposée au moyen d'un cachet par le vétérinaire officiel au poste d'inspection frontalier d'entrée;c)les exigences procédurales prévues à l'article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées;d)le lot est certifié acceptable pour le transit dans le document vétérinaire commun d'entrée délivré par le vétérinaire officiel au poste d'inspection frontalier d'entrée.2.Les lots visés au paragraphe 1 ne sont ni déchargés ni entreposés, au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE, dans l'Union.3.L'autorité compétente effectue des contrôles à intervalles réguliers afin de vérifier que le nombre des lots visés au paragraphe 1 et les quantités correspondantes de produits quittant l'Union égalent le nombre et les quantités qui y ont été introduits.
CHAPITRE 3DISPOSITIONS FINALES
Article 6ModificationL'annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 est modifiée comme suit:1)à la section I, les chapitres I, II, III et VI sont supprimés;2)les appendices I, II, III et VI sont supprimés.
Article 7AbrogationLa décision 2003/812/CE est abrogée.
Article 8Dispositions transitoiresLes lots de produits d'origine animale pour lesquels des certificats conformes aux modèles applicables ont été délivrés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2074/2005 peuvent continuer d'être introduits dans l'Union à condition que le certificat concerné ait été signé avant le 3 décembre 2016.
Article 9Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IListes des pays tiers, parties de pays tiers et territoires visés à l'article 1erPARTIE ICUISSES DE GRENOUILLELes pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne "Pays" de l'annexe II de la décision 2006/766/CE, à l'exception de ceux pour lesquels une restriction est mentionnée dans la colonne "Restrictions" de cette annexe, ainsi que les pays ou territoires suivants:
Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.
CODE ISO DU PAYSPAYS/TERRITOIRE
MKAncienne République yougoslave de Macédoine
PARTIE IIESCARGOTSLes pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne "Pays" de l'annexe II de la décision 2006/766/CE, à l'exception de ceux pour lesquels une restriction est mentionnée dans la colonne "Restrictions" de cette annexe, ainsi que les pays/territoires suivants:
Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.
CODE ISO DU PAYSPAYS/TERRITOIRE
MDMoldavie
MKAncienne République yougoslave de Macédoine
SYSyrie
PARTIE IIIGÉLATINE ET COLLAGÈNE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINESECTION AGélatine et collagène dérivés de bovins, d'ovins, de caprins, de porcins et d'équidés, sauvages ou d'élevageLes pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne 1 de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 et les pays ou territoires suivants:
CODE ISO DU PAYSPAYS/TERRITOIRE
KRRépublique de Corée
MYMalaisie
PKPakistan
TWTaïwan
SECTION BGélatine et collagène dérivés de volailles, y compris les ratites et le gibier à plumesLes pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne 1 de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 et les pays ou territoires suivants:
CODE ISO DU PAYSPAYS/TERRITOIRE
TWTaïwan
SECTION CGélatine et collagène dérivés de produits de la pêcheTous les pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne "Pays" de l'annexe II de la décision 2006/766/CE, qu'une restriction soit ou non prévue dans la colonne "Restrictions" de cette annexe.SECTION DGélatine et collagène dérivés de léporidés et de mammifères terrestres sauvages non visés à la section ALes pays tiers mentionnés dans la colonne 1 de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009.
PARTIE IVMATIÈRES PREMIÈRES DEVANT SERVIR À LA PRODUCTION DE GÉLATINE ET DE COLLAGÈNE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINESECTION AMatières premières tirées de bovins, d'ovins, de caprins, de porcins et d'équidés, sauvages ou d'élevageLes pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires mentionnés à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, en provenance desquels l'introduction dans l'Union de cette catégorie de viandes fraîches des espèces correspondantes est autorisée, comme indiqué dans cette partie de cette annexe, à moins que cette introduction soit limitée par les garanties supplémentaires A ou F (indiquées, le cas échéant, dans la colonne 5).SECTION BMatières premières tirées de volailles, y compris les ratites et le gibier à plumesLes pays tiers, parties de pays tiers et territoires mentionnés à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, en provenance desquels les importations de viandes fraîches de volaille des espèces correspondantes sont autorisées comme indiqué dans cette partie de cette annexe.SECTION CMatières premières tirées de produits de la pêcheLes pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne "Pays" de l'annexe II de la décision 2006/766/CE, sous réserve des restrictions mentionnées dans la colonne "Restrictions" de cette annexe.SECTION DMatières premières tirées de léporidés et de mammifères terrestres sauvages non visés à la section ALes pays tiers mentionnés dans la colonne 1 de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009, en provenance desquels les importations de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées comme indiqué dans cette partie de cette annexe.PARTIE VMATIÈRES PREMIÈRES TRAITÉES DEVANT SERVIR À LA PRODUCTION DE GÉLATINE ET DE COLLAGÈNE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINESECTION AMatières premières traitées tirées de bovins, d'ovins, de caprins, de porcins et d'équidés, sauvages ou d'élevageLes pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires mentionnés dans la colonne 1 de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 et les pays ou territoires suivants:
CODE ISO DU PAYSPAYS/TERRITOIRE
KRRépublique de Corée
MYMalaisie
PKPakistan
TWTaïwan
SECTION BMatières premières traitées tirées de volailles, y compris les ratites et le gibier à plumesLes pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne 1 de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 et les pays ou territoires suivants:
CODE ISO DU PAYSPAYS/TERRITOIRE
TWTaïwan
SECTION CMatières premières traitées tirées de produits de la pêcheTous les pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne "Pays" de l'annexe II de la décision 2006/766/CE, qu'une restriction soit ou non prévue dans la colonne "Restrictions" de cette annexe.SECTION DMatières premières traitées tirées de léporidés et de mammifères terrestres sauvages non visés à la section ALes pays tiers mentionnés dans la colonne 1 de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009.SECTION EMatières premières traitées visées à l'annexe III, section XIV, chapitre I, point 4 b) iii), et section XV, chapitre I, point 4 b) iii), du règlement (CE) no 853/2004Les pays tiers, parties de pays tiers et territoires visés à la partie IV de la présente annexe.
PARTIE VIMIEL, GELÉE ROYALE ET AUTRES PRODUITS DE L'APICULTURE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINELes pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne "Pays" de l'annexe de la décision 2011/163/UE de la CommissionDécision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40). au regard desquels figure la mention "X" dans la colonne "Miel" de cette annexe.PARTIE VIISULFATE DE CHONDROÏTINE, ACIDE HYALURONIQUE, AUTRES PRODUITS À BASE DE CARTILAGE HYDROLYSÉ, CHITOSANE, GLUCOSAMINE, PRÉSURE, ICHTYOCOLLE ET ACIDES AMINÉS HAUTEMENT RAFFINÉS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINEa)Dans le cas de matières premières dérivées d'ongulés, y compris les équidés, les pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne 1 de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 et les pays ou territoires suivants:
CODE ISO DU PAYSPAYS/TERRITOIRE
KRRépublique de Corée
MYMalaisie
PKPakistan
TWTaïwan
b)Dans le cas de matières premières dérivées de produits de la pêche, tous les pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne "Pays" de l'annexe II de la décision 2006/766/CE, qu'une restriction soit ou non prévue dans la colonne "Restrictions" de cette annexe.c)Dans le cas de matières premières dérivées de volailles, les pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne 1 de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008.
ANNEXE IIModèles de certificats visés à l'article 2PARTIE IMODÈLE DE CERTIFICAT POUR L'IMPORTATION DE CUISSES DE GRENOUILLE RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU PRÉPARÉES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINEPARTIE IIMODÈLE DE CERTIFICAT POUR L'IMPORTATION D'ESCARGOTS RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS, DÉCOQUILLÉS, CUITS, PRÉPARÉS OU MIS EN CONSERVE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINEPARTIE IIIMODÈLE DE CERTIFICAT POUR L'IMPORTATION DE GÉLATINE DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINEPARTIE IVMODÈLE DE CERTIFICAT POUR L'IMPORTATION DE COLLAGÈNE DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINEPARTIE VMODÈLE DE CERTIFICAT POUR L'IMPORTATION DE MATIÈRES PREMIÈRES DEVANT SERVIR À LA PRODUCTION DE GÉLATINE/COLLAGÈNE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINESauf importation relevant de la partie VI.PARTIE VIMODÈLE DE CERTIFICAT POUR L'IMPORTATION DE MATIÈRES PREMIÈRES TRAITÉES DEVANT SERVIR À LA PRODUCTION DE GÉLATINE/COLLAGÈNE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINEPARTIE VIIMODÈLE DE CERTIFICAT POUR L'IMPORTATION DE MIEL, DE GELÉE ROYALE ET D'AUTRES PRODUITS DE L'APICULTURE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINEPARTIE VIIIMODÈLE DE CERTIFICAT POUR L'IMPORTATION DE SULFATE DE CHONDROÏTINE, D'ACIDE HYALURONIQUE, D'AUTRES PRODUITS À BASE DE CARTILAGE HYDROLYSÉ, DE CHITOSANE, DE GLUCOSAMINE, DE PRÉSURE, D'ICHTYOCOLLE ET D'ACIDES AMINÉS HAUTEMENT RAFFINÉS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINEANNEXE IIIMODÈLE DE CERTIFICAT POUR LE TRANSIT PAR L'UNION (TRANSIT IMMÉDIAT OU APRÈS STOCKAGE) DE MATIÈRES PREMIÈRES OU DE MATIÈRES PREMIÈRES TRAITÉES DEVANT SERVIR À LA PRODUCTION DE GÉLATINE/COLLAGÈNE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINEANNEXE IVNOTES EXPLIQUANT COMMENT REMPLIR LES CERTIFICATS(visées à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1)a)Les certificats sont délivrés par le pays tiers exportateur sur la base des modèles figurant aux annexes II et III et dans le respect de la mise en pages du modèle correspondant aux produits d'origine animale concernés.Ils doivent contenir, numérotées dans l'ordre indiqué sur le modèle, les attestations exigées pour tout pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays tiers exportateur ou pour une partie de ce dernier.Si l'État membre de destination impose, pour les produits d'origine animale concernés, des conditions de certification supplémentaires, il est également certifié sur le formulaire original du certificat que ces conditions sont remplies.b)Lorsqu'il est précisé dans le modèle de certificat qu'il convient de choisir, parmi une série de mentions, celle qui convient, les mentions inutiles peuvent être biffées par le certificateur, qui doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou être entièrement supprimées du certificat.c)Un certificat distinct et unique doit être fourni pour les produits d'origine animale exportés à partir d'un ou de plusieurs territoires ou zones du même pays exportateur figurant ou visés à l'annexe I qui ont la même destination et sont transportés dans le même wagon, camion, avion ou navire.d)L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille de papier, ou, si cela ne suffit pas, il doit être présenté de façon à ce que toutes les feuilles de papier nécessaires fassent partie d'un tout intégré et indivisible.e)Le certificat est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel se trouve le poste d'inspection frontalier d'entrée du lot dans l'Union et de l'État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu'il soit établi dans la langue officielle d'un autre État membre et accompagné, si nécessaire, d'une traduction officielle.f)Si des feuilles supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l'identification des différents éléments du lot (tableau au point I.28 du modèle de certificat), ces feuilles sont également considérées comme faisant partie de l'original du certificat à condition que la signature et le sceau du certificateur figurent au minimum sur chaque page.g)Lorsque le certificat, y compris les feuilles supplémentaires visées au point f), comporte plus d'une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) de (nombre total de pages) — et le numéro de référence du certificat attribué par l'autorité compétente doit figurer en haut des pages.h)Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel ou, lorsque le modèle de certificat le prévoit, par un autre inspecteur officiel désigné. Les autorités compétentes du pays tiers exportateur garantissent l'observation de règles de certification équivalentes à celles fixées dans la directive 96/93/CE du ConseilDirective 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux (JO L 13 du 16.1.1997, p. 28)..La couleur de la signature est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les sceaux, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.i)Le numéro de référence du certificat, à mentionner dans les cases I.2 et II.a, doit être attribué par l'autorité compétente.