Commission Implementing Regulation (EU) 2016/669 of 28 April 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 808/2014 as regards the amendment and the content of rural development programmes, the publicity for these programmes, and the conversion rates to livestock units
Règlement d'exécution (UE) 2016/669 de la Commissiondu 28 avril 2016modifiant le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 en ce qui concerne la modification et le contenu des programmes de développement rural, la publicité de ces programmes, et les taux de conversion en unités de gros bétail LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 487., et notamment son article 8, paragraphe 3, ses articles 12 et 41, et son article 66, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L'article 4, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 808/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 227 du 31.7.2014, p. 18). fixe le nombre maximal des modifications des programmes de développement rural que les États membres peuvent soumettre à la Commission. Des règles spécifiques s'appliquent dans le cas où une aide prend la forme d'un instrument financier, afin de laisser aux États membres la souplesse nécessaire dans la mise en œuvre de l'instrument financier. Par conséquent, le nombre maximal de modifications des programmes ne devrait pas s'appliquer aux modifications relatives à la programmation des instruments financiers.(2)L'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 808/2014 établit des règles pour la conversion des unités, et notamment des dispositions concernant les taux de conversion des différentes catégories d'animaux en unités de gros bétail. Il convient de préciser que ces taux de conversion s'appliquent non seulement aux engagements liés à l'élevage de races locales menacées d'être perdues pour l'agriculture, mais aussi à tous les engagements liés au bétail au titre des articles 28, 29 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013.(3)À l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 808/2014, le point 8, paragraphe 2, de la partie 1 et le point 5, paragraphe 2, de la partie 2 établissent certaines règles relatives à la description des mesures dans les programmes de développement rural et les cadres nationaux. Il convient que des règles spécifiques s'appliquent dans le cas où une aide prend la forme d'un instrument financier, afin de laisser aux États membres la souplesse nécessaire dans la mise en œuvre de l'instrument financier.(4)L'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 808/2014 établit les taux de conversion des animaux en unités de gros bétail visés à l'article 9 et prévoit que ces taux de conversion peuvent être augmentés pour toutes les catégories figurant dans le tableau et diminués pour les autres volailles, en tenant compte de preuves scientifiques qu'il convient d'expliquer et de justifier dûment dans les programmes de développement rural. Les États membres devraient avoir la possibilité de diminuer ces taux de conversion non seulement pour les "autres volailles", mais également pour toutes les catégories figurant dans le tableau lorsque cette diminution est justifiée et fondée sur des preuves scientifiques.(5)À l'annexe III, partie 1, du règlement d'exécution (UE) no 808/2014, le point 2.2 établit des exigences minimales pour des actions d'information et de publicité menées par les bénéficiaires pendant la mise en œuvre d'une opération. Le point 2.2 b) prévoit des exigences différentes en fonction du total des aides publiques. Dans le souci d'assurer la mise en place d'exigences proportionnées et harmonisées, il y a lieu de fixer un seuil unique à 50000 EUR. En outre, compte tenu de la nature particulière des mesures "surfaces" et "animaux" et des autres mesures qui ne concernent pas les investissements, il convient de laisser aux États membres la possibilité de décider si les obligations en matière d'information doivent s'appliquer à ces mesures.(6)Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 en conséquence.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour le développement rural,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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