Commission Implementing Regulation (EU) 2016/669 of 28 April 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 808/2014 as regards the amendment and the content of rural development programmes, the publicity for these programmes, and the conversion rates to livestock units
Règlement d'exécution (UE) 2016/669 de la Commissiondu 28 avril 2016modifiant le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 en ce qui concerne la modification et le contenu des programmes de développement rural, la publicité de ces programmes, et les taux de conversion en unités de gros bétail LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 487., et notamment son article 8, paragraphe 3, ses articles 12 et 41, et son article 66, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L'article 4, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 808/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 227 du 31.7.2014, p. 18). fixe le nombre maximal des modifications des programmes de développement rural que les États membres peuvent soumettre à la Commission. Des règles spécifiques s'appliquent dans le cas où une aide prend la forme d'un instrument financier, afin de laisser aux États membres la souplesse nécessaire dans la mise en œuvre de l'instrument financier. Par conséquent, le nombre maximal de modifications des programmes ne devrait pas s'appliquer aux modifications relatives à la programmation des instruments financiers.(2)L'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 808/2014 établit des règles pour la conversion des unités, et notamment des dispositions concernant les taux de conversion des différentes catégories d'animaux en unités de gros bétail. Il convient de préciser que ces taux de conversion s'appliquent non seulement aux engagements liés à l'élevage de races locales menacées d'être perdues pour l'agriculture, mais aussi à tous les engagements liés au bétail au titre des articles 28, 29 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013.(3)À l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 808/2014, le point 8, paragraphe 2, de la partie 1 et le point 5, paragraphe 2, de la partie 2 établissent certaines règles relatives à la description des mesures dans les programmes de développement rural et les cadres nationaux. Il convient que des règles spécifiques s'appliquent dans le cas où une aide prend la forme d'un instrument financier, afin de laisser aux États membres la souplesse nécessaire dans la mise en œuvre de l'instrument financier.(4)L'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 808/2014 établit les taux de conversion des animaux en unités de gros bétail visés à l'article 9 et prévoit que ces taux de conversion peuvent être augmentés pour toutes les catégories figurant dans le tableau et diminués pour les autres volailles, en tenant compte de preuves scientifiques qu'il convient d'expliquer et de justifier dûment dans les programmes de développement rural. Les États membres devraient avoir la possibilité de diminuer ces taux de conversion non seulement pour les "autres volailles", mais également pour toutes les catégories figurant dans le tableau lorsque cette diminution est justifiée et fondée sur des preuves scientifiques.(5)À l'annexe III, partie 1, du règlement d'exécution (UE) no 808/2014, le point 2.2 établit des exigences minimales pour des actions d'information et de publicité menées par les bénéficiaires pendant la mise en œuvre d'une opération. Le point 2.2 b) prévoit des exigences différentes en fonction du total des aides publiques. Dans le souci d'assurer la mise en place d'exigences proportionnées et harmonisées, il y a lieu de fixer un seuil unique à 50000 EUR. En outre, compte tenu de la nature particulière des mesures "surfaces" et "animaux" et des autres mesures qui ne concernent pas les investissements, il convient de laisser aux États membres la possibilité de décider si les obligations en matière d'information doivent s'appliquer à ces mesures.(6)Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 en conséquence.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour le développement rural,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement d'exécution (UE) no 808/2014 est modifié comme suit:1)à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, le point e) suivant est ajouté:"e)en cas de modifications relatives aux instruments financiers visés à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013.";2)l'article 9 est remplacé par le texte suivant:
"Article 91.Lorsque les engagements pris au titre des articles 28, 29 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013 font référence à des unités de gros bétail, les taux de conversion des différentes catégories d'animaux en unités de gros bétail prévus à l'annexe II s'appliquent.2.Lorsque les engagements pris au titre des articles 28, 29 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013 sont exprimés dans des unités autres que celles figurant à l'annexe II dudit règlement, les États membres peuvent calculer les paiements sur la base de ces autres unités. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les montants annuels maximaux admissibles au bénéfice du soutien du Feader, tels que prévus à ladite annexe, soient respectés.3.Sauf en ce qui concerne les paiements liés aux engagements pour l'élevage de races locales qui sont menacées d'être perdues pour l'agriculture visés à l'article 28, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) no 1305/2013, les paiements au titre des articles 28, 29 et 34 dudit règlement ne peuvent être accordés par unité de gros bétail.";
3)l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;4)l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement;5)l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 28 avril 2016.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE IL'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 808/2014 est modifiée comme suit:1)au point 8, paragraphe 2, de la partie 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:"c)le champ d'application, le niveau de l'aide, les bénéficiaires éligibles et, le cas échéant, la méthode de calcul du montant ou du taux d'aide ventilé par sous-mesure et/ou type d'opération, le cas échéant. Pour chaque type d'opération, détermination des coûts éligibles, conditions d'éligibilité, montants applicables et taux de l'aide et principes applicables à l'établissement des critères de sélection. Lorsqu'une aide est accordée à un instrument financier mis en œuvre au titre de l'article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) no 1303/2013, la description du type d'instrument financier, les catégories générales de destinataires finaux, les catégories générales de coûts éligibles, le niveau maximal de l'aide et les principes applicables à l'établissement des critères de sélection.";2)au point 5, paragraphe 2, de la partie 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:"c)le champ d'application, le niveau de l'aide, les bénéficiaires éligibles et, le cas échéant, la méthode de calcul du montant ou du taux d'aide ventilé par sous-mesure et/ou type d'opération, le cas échéant. Pour chaque type d'opération, détermination des coûts éligibles, conditions d'éligibilité, montants applicables et taux de l'aide et principes applicables à l'établissement des critères de sélection. Lorsqu'une aide est accordée à un instrument financier mis en œuvre au titre de l'article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) no 1303/2013, la description du type d'instrument financier, les catégories générales de destinataires finaux, les catégories générales de coûts éligibles, le niveau maximal de l'aide et les principes applicables à l'établissement des critères de sélection."ANNEXE II"ANNEXE II
Taux de conversion des animaux en unités de gros bétail (UGB) visés à l'article 9, paragraphes 1 et 2
1)Taureaux, vaches et autres bovins de plus de 2 ans et équidés de plus de 6 mois1,0 UGB
2)Bovins entre 6 mois et 2 ans0,6 UGB
3)Bovins de moins de 6 mois0,4 UGB
4)Ovins et caprins0,15 UGB
5)Truies reproductrices > 50 kg0,5 UGB
6)Autres porcins0,3 UGB
7)Poules pondeuses0,014 UGB
8)Autres volailles0,03 UGB
Pour les catégories ou sous-catégories d'animaux figurant dans ce tableau, les taux de conversion peuvent être augmentés ou diminués, à titre exceptionnel, en tenant compte de preuves scientifiques qu'il convient d'expliquer et de justifier dûment dans les programmes de développement rural.D'autres catégories d'animaux peuvent être ajoutées à titre exceptionnel. Les taux de conversion pour ces catégories sont établis en tenant compte des circonstances particulières et des preuves scientifiques qu'il convient d'expliquer et de justifier dûment dans les programmes de développement rural."
ANNEXE IIIÀ l'annexe III, partie 1, point 2.2, du règlement d'exécution (UE) no 808/2014, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)en apposant, pour les opérations ne relevant pas du point c), dont l'aide publique totale est supérieure à 50000 EUR, au moins une affiche (dimension minimale: A3) ou une plaque présentant des informations sur le projet, mettant en lumière le soutien financier apporté par l'Union, en un lieu aisément visible par le public. Les États membres peuvent toutefois décider que l'obligation précitée ne s'applique pas, ou que le seuil est relevé pour les opérations visées à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b) (en ce qui concerne la perte de revenus et les coûts d'entretien), et aux articles 28 à 31 et aux articles 33, 34 et 40 du règlement (UE) no 1305/2013. Les États membres peuvent également décider que cette obligation n'est pas applicable ou que le seuil est relevé pour les autres opérations qui ne donnent pas lieu à un investissement lorsque, en fonction de la nature de l'opération financée, il n'est pas possible de déterminer un lieu adéquat pour l'affiche ou la plaque. Une plaque explicative est installée dans les locaux des groupes d'action locale financés par Leader;"