Regulation (EU) 2016/589 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2016 on a European network of employment services (EURES), workers' access to mobility services and the further integration of labour markets, and amending Regulations (EU) No 492/2011 and (EU) No 1296/2013 (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2019instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) no 883/2004, (UE) no 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse), 32019R1149, 11 juillet 2019
Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseildu 13 avril 2016relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjetLe présent règlement établit un cadre de coopération visant à faciliter l'exercice de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union conformément à l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en énonçant des principes et des règles en ce qui concerne:a)l’organisation du réseau EURES entre la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres;b)la coopération entre la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres concernant le partage des données disponibles pertinentes sur les offres d’emploi, les demandes d’emploi et les CV;c)les mesures prises par les États membres, individuellement ou conjointement, pour parvenir à un équilibre entre l'offre et la demande sur le marché du travail, en vue d'atteindre un niveau élevé d'emplois de qualité;d)le fonctionnement du réseau EURES, y compris la coopération avec les partenaires sociaux et la participation d'autres acteurs;e)les services de soutien à la mobilité liés au fonctionnement du réseau EURES destinés aux travailleurs et aux employeurs, ce qui permet également de promouvoir la mobilité sur une base équitable;f)la promotion du réseau EURES au niveau de l’Union, au moyen de mesures de communication efficaces prises par la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres.
Article 2Champ d'applicationLe présent règlement s'applique aux États membres et aux citoyens de l'Union, sans préjudice des articles 2 et 3 du règlement (UE) no 492/2011.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"services publics de l'emploi" ou "SPE", les organismes des États membres, faisant partie des ministères, organismes publics ou sociétés de droit public compétents, qui sont responsables de l'application des politiques actives du marché du travail et de la prestation de services liés à des emplois de qualité dans l'intérêt public;2)"services de l'emploi", toute entité juridique opérant légalement dans un État membre, qui fournit des services aux travailleurs cherchant un emploi et aux employeurs désireux de recruter des travailleurs;3)"offre d'emploi", toute proposition d'emploi aux termes de laquelle un candidat retenu nouerait une relation de travail par laquelle ce candidat deviendrait un travailleur aux fins de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;4)"compensation", l'échange d'informations et le traitement des offres d'emploi, des demandes d'emploi et des CV;5)"plateforme informatique commune", l'infrastructure informatique et les plateformes correspondantes mises en place au niveau de l'Union aux fins de la transparence et de la compensation, conformément au présent règlement;6)"travailleur frontalier", tout travailleur qui exerce une activité salariée dans un État membre et réside dans un autre État membre, où ce travailleur retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine;7)"partenariat transfrontalier EURES", un groupement de membres ou de partenaires d'EURES et, le cas échéant, d'autres parties prenantes ne faisant pas partie du réseau EURES, dont l'objectif est de coopérer à long terme au sein de structures régionales mises en place dans des régions transfrontalières entre: les services de l'emploi à l'échelon régional, local et, le cas échéant, national; les partenaires sociaux; et, s'il y a lieu, d'autres parties prenantes d'au moins deux États membres ou d'un État membre et d'un autre pays participant aux instruments de l'Union visant à soutenir le réseau EURES;8)"autorité européenne du travail", l’organisme institué par le règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) no 883/2004, (UE) no 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21)..
Article 4Accessibilité1.Les services relevant du présent règlement sont mis à la disposition de tous les travailleurs et employeurs dans l'ensemble de l'Union et respectent le principe d'égalité de traitement.2.L’accès des personnes handicapées aux informations disponibles sur le portail EURES et aux services de soutien mis à disposition à l’échelon national est garanti. La Commission, le bureau européen de coordination et les membres et partenaires d’EURES déterminent les mesures nécessaires à cet effet au regard de leurs obligations respectives.

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