a) l’organisation du réseau EURES entre la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres; b) la coopération entre la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres concernant le partage des données disponibles pertinentes sur les offres d’emploi, les demandes d’emploi et les CV; c) les mesures prises par les États membres, individuellement ou conjointement, pour parvenir à un équilibre entre l'offre et la demande sur le marché du travail, en vue d'atteindre un niveau élevé d'emplois de qualité; d) le fonctionnement du réseau EURES, y compris la coopération avec les partenaires sociaux et la participation d'autres acteurs; e) les services de soutien à la mobilité liés au fonctionnement du réseau EURES destinés aux travailleurs et aux employeurs, ce qui permet également de promouvoir la mobilité sur une base équitable; f) la promotion du réseau EURES au niveau de l’Union, au moyen de mesures de communication efficaces prises par la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres.
Regulation (EU) 2016/589 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2016 on a European network of employment services (EURES), workers' access to mobility services and the further integration of labour markets, and amending Regulations (EU) No 492/2011 and (EU) No 1296/2013 (Text with EEA relevance)
Modified by
- Règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2019instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) no 883/2004, (UE) no 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse), 32019R1149, 11 juillet 2019
1) "services publics de l'emploi" ou "SPE", les organismes des États membres, faisant partie des ministères, organismes publics ou sociétés de droit public compétents, qui sont responsables de l'application des politiques actives du marché du travail et de la prestation de services liés à des emplois de qualité dans l'intérêt public; 2) "services de l'emploi", toute entité juridique opérant légalement dans un État membre, qui fournit des services aux travailleurs cherchant un emploi et aux employeurs désireux de recruter des travailleurs; 3) "offre d'emploi", toute proposition d'emploi aux termes de laquelle un candidat retenu nouerait une relation de travail par laquelle ce candidat deviendrait un travailleur aux fins de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; 4) "compensation", l'échange d'informations et le traitement des offres d'emploi, des demandes d'emploi et des CV; 5) "plateforme informatique commune", l'infrastructure informatique et les plateformes correspondantes mises en place au niveau de l'Union aux fins de la transparence et de la compensation, conformément au présent règlement; 6) "travailleur frontalier", tout travailleur qui exerce une activité salariée dans un État membre et réside dans un autre État membre, où ce travailleur retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine; 7) "partenariat transfrontalier EURES", un groupement de membres ou de partenaires d'EURES et, le cas échéant, d'autres parties prenantes ne faisant pas partie du réseau EURES, dont l'objectif est de coopérer à long terme au sein de structures régionales mises en place dans des régions transfrontalières entre: les services de l'emploi à l'échelon régional, local et, le cas échéant, national; les partenaires sociaux; et, s'il y a lieu, d'autres parties prenantes d'au moins deux États membres ou d'un État membre et d'un autre pays participant aux instruments de l'Union visant à soutenir le réseau EURES; 8) "autorité européenne du travail", l’organisme institué par le règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) no 883/2004, (UE) no 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21 ).
a) faciliter l'exercice des droits conférés par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par le règlement (UE) n o 492/2011;b) mettre en œuvre la stratégie coordonnée pour l'emploi, notamment pour promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter conformément à l'article 145 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; c) améliorer le fonctionnement, la cohésion et l'intégration des marchés du travail dans l'Union, y compris au niveau transfrontalier; d) promouvoir la mobilité géographique et professionnelle volontaire dans l'Union, y compris dans les régions transfrontalières, sur une base équitable et conformément au droit de l'Union et au droit et aux pratiques nationaux; e) soutenir la transition vers le marché du travail, de manière à promouvoir les objectifs sociaux et en matière d'emploi visés à l'article 3 du traité sur l'Union européenne.
a) un bureau européen de coordination, qui est créé au sein de l’Autorité européenne du travail et qui est chargé d’aider le réseau EURES à exercer ses activités; b) des bureaux nationaux de coordination (BNC), qui sont chargés de l'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre concerné, qui sont désignés par les États membres et qui peuvent être leurs SPE; c) les membres d'EURES, à savoir: i) les SPE désignés par les États membres conformément à l'article 10, et ii) les organismes admis conformément à l'article 11, ou, pour une période transitoire, conformément à l'article 40, aux fins de fournir à l'échelon national, régional ou local, y compris dans un cadre transfrontalier, une assistance à la compensation et des services de soutien aux travailleurs et aux employeurs;
d) les partenaires d'EURES, à savoir des organismes admis conformément à l'article 11, et notamment conformément à ses paragraphes 2 et 4, ou, pour une période transitoire, conformément à l'article 40, aux fins de fournir à l'échelon national, régional ou local, y compris dans un cadre transfrontalier, une assistance à la compensation ou des services de soutien aux travailleurs et aux employeurs; e) la Commission.
a) élaborer un cadre cohérent et apporter une aide par des activités horizontales au profit du réseau EURES, notamment: i) en tant que propriétaire du système comprenant le portail EURES et les services informatiques connexes, la définition des besoins des utilisateurs et des exigences fonctionnelles à transmettre à la Commission pour le fonctionnement et le développement du portail, y compris ses systèmes et procédures pour l’échange des offres d’emploi, des demandes d’emploi, des CV, de pièces justificatives et d’autres informations, en coopération avec d’autres services ou réseaux d’information et de conseil et initiatives concernés de l’Union, ii) des activités d'information et de communication sur le réseau EURES, iii) un programme commun de formation et un perfectionnement professionnel continu à l'attention du personnel des membres et partenaires d'EURES et des BNC, pour s'assurer qu'il dispose des connaissances nécessaires, iv) un service d'assistance destiné à aider le personnel des membres et partenaires d'EURES et des BNC, en particulier le personnel en contact direct avec les travailleurs et les employeurs, v) la mise en connexion, l'échange de bonnes pratiques et l'apprentissage mutuel au sein du réseau EURES;
b) analyser la mobilité géographique et professionnelle, compte tenu de la diversité des situations dans les États membres; c) mettre en place une structure appropriée de coopération et de compensation à l'intérieur de l'Union pour les formations en apprentissage et les stages, conformément au présent règlement.
a) d'organiser les travaux liés au réseau EURES dans l'État membre concerné, y compris en assurant un transfert coordonné vers le portail EURES des informations relatives aux offres et demandes d'emploi et aux CV, conformément à l'article 17, par l'intermédiaire d'un canal coordonné unique; b) de coopérer avec la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres en ce qui concerne la compensation, dans le cadre établi au chapitre III; c) de communiquer au bureau européen de coordination toutes les informations disponibles concernant des divergences entre le nombre d'offres d'emploi notifiées et le nombre total d'offres d'emploi au niveau national; d) de coordonner les actions au sein de l'État membre dont il relève et avec les actions d'autres États membres conformément au chapitre V.
a) à des fins de publication, en particulier sur le portail EURES, la collecte et la validation d'informations actualisées sur les membres et les partenaires d'EURES actifs dans le BNC de son territoire national, leurs activités et la gamme de services de soutien qu'ils proposent aux travailleurs et aux employeurs; b) la réalisation d'activités de préformation liées aux activités d'EURES et la sélection du personnel participant au programme commun de formation et à des activités d'apprentissage mutuel; c) la collecte et l'analyse de données relatives aux articles 31 et 32.
a) les conditions de vie et de travail, y compris des informations générales concernant le paiement de cotisations sociales et d'impôts; b) les procédures administratives pertinentes en matière d'emploi et les règles applicables aux travailleurs lorsqu'ils accèdent à un emploi; c) son cadre réglementaire national en ce qui concerne les formations en apprentissage et les stages et les règles et instruments existants de l'Union; d) sans préjudice de l'article 17, paragraphe 2, point b), l'accès à l'enseignement professionnel et à la formation professionnelle; e) la situation des travailleurs frontaliers, en particulier dans les régions transfrontalières; f) l'accompagnement après embauche en général et les lieux où l'obtenir au sein du réseau et, lorsque de telles informations sont disponibles, en dehors du réseau EURES.
a) contribuer à la publication commune des offres d'emploi conformément à l'article 17, paragraphe 1, point a); b) contribuer à la publication commune de demandes d'emploi et de CV conformément à l'article 17, paragraphe 1, point b); c) fournir des services de soutien aux travailleurs et aux employeurs conformément à l'article 23, à l'article 24, à l'article 25, paragraphe 1, à l'article 26 et, le cas échéant, à l'article 27.
a) à la collecte d'informations et d'orientations aux fins de leur publication sur le portail EURES prévue à l'article 9, paragraphe 4; b) à l'échange d'informations prévu à l'article 30; c) au cycle de programmation prévu à l'article 31; d) à la collecte de données prévue à l'article 32.
a) toutes les offres d'emploi rendues publiques via des SPE ainsi que celles fournies par les membres d'EURES et, le cas échéant, par les partenaires d'EURES, conformément à l'article 12, paragraphe 3; b) toutes les demandes d'emploi et tous les CV disponibles via des SPE ainsi que ceux fournis par les autres membres d'EURES et, le cas échéant, par les partenaires d'EURES, conformément à l'article 12, paragraphe 3, pour autant que les travailleurs concernés aient donné leur consentement pour que ces informations paraissent sur le portail EURES, dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent article.
a) les offres d'emploi qui, en raison de leur nature ou de règles nationales, ne sont ouvertes qu'aux ressortissants d'un pays donné; b) les offres d'emploi liées aux catégories d'apprentissages et de stages qui, ayant principalement une dimension pédagogique, relèvent des systèmes éducatifs nationaux ou sont financés par des fonds publics, dans le cadre des politiques actives relatives au marché du travail mises en place par un État membre; c) d'autres offres d'emploi relevant des politiques actives relatives au marché du travail mises en place par un État membre.
a) à fournir des informations générales sur les conditions de vie et de travail dans le pays de destination, ou à renvoyer à de telles informations; b) à fournir une aide et des orientations en vue d'obtenir les informations visées à l'article 9, paragraphe 4; c) le cas échéant, à apporter une aide à la rédaction de demandes d'emploi et de CV en vue d'assurer leur conformité avec les normes techniques et les structures de présentation européennes visées à l'article 17, paragraphe 8, et à l'article 19, paragraphe 6, ainsi qu'une aide au téléchargement de demandes d'emploi et de CV vers le portail EURES; d) le cas échéant, à envisager, dans le cadre d'un parcours d'insertion individuel, un placement éventuel à l'intérieur de l'Union, ou à soutenir la mise en place d'un parcours de mobilité individuel comme moyen d'obtenir un placement à l'intérieur de l'Union; e) le cas échéant, à orienter le travailleur vers un autre membre ou partenaire d'EURES.
a) à fournir des informations sur les règles spécifiques applicables au recrutement d'un travailleur d'un autre État membre et sur les facteurs susceptibles de faciliter ce recrutement; b) le cas échéant, à fournir des informations sur la rédaction des profils de postes pour les offres d'emploi et à apporter une aide à cet égard, et à en assurer la conformité avec les normes techniques et les structures de présentation européennes visées à l'article 17, paragraphe 8, et à l'article 19, paragraphe 6.
a) des informations générales sur l'accompagnement disponible après une embauche, comme des formations en communication interculturelle, des cours de langues et des aides à l'intégration, y compris des informations générales sur les possibilités d'emploi pour les membres de la famille du travailleur; b) si possible, les coordonnées des organismes qui offrent un accompagnement après embauche.
a) les pénuries et les excédents de main-d'œuvre, sur le marché du travail national et par secteur, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables sur le marché du travail et aux régions les plus touchées par le chômage; b) les activités d'EURES à l'échelon national et, le cas échéant, au niveau transfrontalier.
a) l'ensemble des principales activités qui doivent être réalisées au sein du réseau EURES, à l'échelon national, et le cas échéant, à l'échelon transfrontalier; b) les ressources humaines et financières globalement allouées à leur mise en œuvre; c) les modalités de suivi et d'évaluation des activités programmées et, si nécessaire, les modalités de leur mise à jour.
a) informations et orientations fournies par le réseau EURES, en fonction du nombre d'échanges que les gestionnaires de dossiers des membres et des partenaires d'EURES ont eus avec les travailleurs et employeurs; b) performances en matière d'emploi, y compris les placements et recrutements résultant des activités d'EURES, en fonction du nombre d'offres d'emploi, de demandes d'emploi et de CV reçus et traités par les gestionnaires de dossiers des membres et des partenaires d'EURES et du nombre de travailleurs qui, à la connaissance de ces gestionnaires de dossiers, ou sur la base d'enquêtes qui auraient été réalisées, ont été recrutés dans un autre État membre à la suite de ces activités; c) satisfaction des clients du réseau EURES, mesurée entre autres au moyen d'enquêtes.
a) L'article 23 est abrogé. b) À l'article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le volet "EURES" est ouvert à tous les organismes, les acteurs et les institutions désignés par un État membre ou par la Commission qui remplissent les conditions de participation à EURES, comme établi dans le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil . Ces organismes, acteurs et institutions comprennent notamment:Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1 )."a) les autorités nationales, régionales et locales; b) les services de l'emploi; c) les organisations de partenaires sociaux et d'autres parties intéressées.
----------------------Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1 )."
a) Les articles 11 et 12, l'article 13, paragraphe 2, et les articles 14 à 20 et 38 sont abrogés. b) L'article 13, paragraphe 1, est abrogé avec effet 13 mai 2018 .
Règlement (UE) n | Présent règlement |
---|---|
Article 11, paragraphe 1, premier alinéa | Article 30, paragraphe 1, point a) |
Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 9, paragraphe 2, points b) et d), article 9, paragraphe 3, et article 13 |
Article 11, paragraphe 2 | Articles 9 et 10 |
Article 12, paragraphe 1 | — |
Article 12, paragraphe 2 | — |
Article 12, paragraphe 3, premier alinéa | Article 9, paragraphe 4 |
Article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa | Article 18, paragraphes 1 et 2 |
Article 13, paragraphe 1 | Article 12, paragraphe 3, et article 17, paragraphes 1 à 6 |
Article 13, paragraphe 2 | Article 17, paragraphes 7 et 8 |
Article 14, paragraphe 1 | — |
Article 14, paragraphe 2 | — |
Article 14, paragraphe 3 | — |
Article 15, paragraphe 1 | Article 10, paragraphes 1 et 2, article 12, paragraphes 1 à 3, et article 13 |
Article 15, paragraphe 2 | Article 9, paragraphe 3, point a), et article 10, paragraphe 1 |
Article 16 | — |
Article 17, paragraphe 1 | Article 30 |
Article 17, paragraphe 2 | Article 16, paragraphe 6 |
Article 17, paragraphe 3 | Article 33 |
Article 18 | Article 7, paragraphe 1, point a) |
Article 19, paragraphe 1 | Article 8 |
Article 19, paragraphe 2 | — |
Article 20 | Article 8, paragraphe 1, point a), iii) et v), et article 9, paragraphe 3, point b) |
Article 38 | — |