Council Regulation (EU) 2016/458 of 30 March 2016 amending Regulation (EU) 2016/72 as regards certain fishing opportunities
Règlement (UE) 2016/458 du Conseildu 30 mars 2016modifiant le règlement (UE) 2016/72 en ce qui concerne certaines possibilités de pêcheLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/72 du ConseilRèglement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1). établit, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union.(2)Dans le règlement (UE) 2016/72, les limites du total admissible des captures (TAC) pour le lançon ont été fixées à zéro. Le lançon est une espèce à brève durée de vie pour laquelle l'avis scientifique a été publié que le 22 février, alors qu'elle est pêchée en avril. Les limites de capture pour cette espèce devraient maintenant être modifiées conformément à l'avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM). Selon le CIEM, le suivi en temps réel est scientifiquement approprié pour déterminer l'état du stock de lançon dans la zone de gestion 1, et les résultats pourraient être utilisés pour réévaluer l'avis scientifique et fixer un TAC en cours d'année. Cependant, il faut à cet effet disposer de données suffisantes (captures et échantillonnage biologique). La limite de capture pour le lançon dans la zone de gestion 1 devrait donc être fixée à un niveau permettant de recueillir suffisamment de données sur l'état du stock.(3)Selon l'avis scientifique du CIEM, il y a lieu de réduire les captures de raie mêlée dans les divisions CIEM VII d et VII e-k et celles de raie lisse dans la sous-zone CIEM IV. Il convient par conséquent de mettre en place des mesures de gestion locales limitant les captures et livrant de meilleures informations scientifiques. Le CIEM a recommandé que, dans les divisions VII f et VII g, les captures de raie mêlée soient limitées à 188 tonnes au maximum. Les tableaux correspondants relatifs aux possibilités de pêche devraient donc être modifiés pour permettre ce niveau de capture et de débarquement et les dispositions en matière de déclaration devraient être adaptées en conséquence.(4)Selon l'avis scientifique du CIEM, les captures totales de chinchards et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et IV a, sous-zone VI, divisions VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la division V b et dans les eaux internationales des sous-zones XII et XIV devraient être fixées à 108868 tonnes. Il convient donc de corriger le TAC initial dans le tableau des possibilités de pêche afin de permettre un niveau accru de captures correspondant à l'avis scientifique du CIEM.(5)L'annexe I B du règlement (UE) 2016/72 prévoit que le tableau des possibilités de pêche pour les prises accessoires dans les eaux groenlandaises devrait être corrigé afin de permettre une déclaration correcte de ces prises accessoires.(6)À la lumière des consultations avec la Norvège, il convient d'allouer 25000 tonnes de merlan bleu à la Norvège en échange de cabillaud de l'Arctique et d'églefin, de lingue franche et de certaines autres espèces.(7)Les quotas alloués pour le cabillaud dans la sous-zone CIEM I et dans la division II b établis à l'annexe I B du règlement (UE) 2016/72 devraient être corrigés afin de respecter la répartition des quotas fixée dans la décision 87/277/CEE du ConseilDécision 87/277/CEE du Conseil du 18 mai 1987 concernant la répartition des possibilités de capture de cabillaud dans la région du Spitzberg et de l'île des Ours et dans la division 3 M telle que définie par la convention NAFO (JO L 135 du 23.5.1987, p. 29)..(8)Un code de déclaration doit être inclus dans l'annexe I F du règlement (UE) 2016/72 pour les prises accessoires d'hoplostète rouge dans la sous-division B 1 de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est (OPASE).(9)Lors de sa quatrième réunion annuelle, en 2016, l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a fixé un TAC pour le chinchard du Chili. Il convient de transposer cette mesure dans le droit de l'Union.(10)Il y a lieu de corriger une erreur à l'appendice 1 de l'annexe II A du règlement (UE) 2016/72 concernant l'effort de pêche maximal autorisé, exprimé en kilowatts-jours, pour les Pays-Bas en mer du Nord en ce qui concerne l'engin réglementé BT1.(11)Le nombre d'autorisations de pêche à accorder à des navires battant pavillon du Venezuela pêchant des vivaneaux dans les eaux de la Guyane et le nombre maximal de navires pouvant être présents à tout moment doivent être fixés à l'annexe VIII du règlement (UE) 2016/72.(12)Les limites de capture prévues au règlement (UE) 2016/72 s'appliquent à partir du 1er janvier 2016. Il convient dès lors que les dispositions du présent règlement relatives aux limites de capture s'appliquent dès lors également à partir de cette date. Cette application rétroactive ne portera pas atteinte aux principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées.(13)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2016/72 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: