Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)
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Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseildu 15 mars 2017concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Rectificatif au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)(Journal officiel de l'Union européenne L 95 du 7 avril 2017), 32017R062532017R0625R(01), 7 avril 2017
Règlement délégué (UE) 2018/1629 de la Commissiondu 25 juillet 2018modifiant la liste de maladies figurant à l'annexe II du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé animale)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1629, 31 octobre 2018
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Rectificatif au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé animale), 32016R0429R(01), 3 mars 2017
Rectificatif au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé animale), 32016R0429R(05), 11 février 2021
Rectificatif au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), 32017R0625R(01), 24 mai 2017
Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseildu 9 mars 2016relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé animale)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)PARTIE IDISPOSITIONS GÉNÉRALESCHAPITRE 1Objet, finalité, champ d'application et définitionsArticle premierObjet et finalité1.Le présent règlement établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies.Ces dispositions portent sur:a)la hiérarchisation et la classification des maladies intéressant l'Union, ainsi que la définition des responsabilités en matière de santé animale (partie I, articles 1er à 17);b)la détection et la notification précoces des maladies, le rapport à leur sujet en temps voulu, la surveillance, les programmes d'éradication et le statut "indemne de maladie" (partie II, articles 18 à 42);c)la sensibilisation et la préparation aux maladies, ainsi que la lutte contre celles-ci (partie III, articles 43 à 83);d)l'enregistrement et l'agrément des établissements et des transporteurs, ainsi que les mouvements et la traçabilité d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale au sein de l'Union (partie IV, articles 84 à 228 et partie VI, articles 244 à 248 et 252 à 256);e)l'entrée dans l'Union d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale, ainsi que l'exportation de tels envois au départ de l'Union (partie V, articles 229 à 243 et partie VI, articles 244 à 246 et 252 à 256);f)les mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie entre États membres, ou au départ d'un pays tiers ou territoire (partie VI, articles 244 à 256);g)les mesures d'urgence à adopter en cas de situation d'urgence due à une maladie (partie VII, articles 257 à 262).2.Les dispositions visées au paragraphe 1:a)ont pour objectif de garantir:i)une meilleure santé animale à l'appui d'une production agricole et aquacole durable dans l'Union;ii)le fonctionnement efficace du marché intérieur;iii)une réduction des effets néfastes sur la santé animale, la santé publique et l'environnement:de certaines maladies,des mesures prises pour prévenir les maladies et lutter contre celles-ci;b)tiennent compte:i)des rapports entre la santé animale et:la santé publique,l'environnement, y compris la biodiversité et les ressources génétiques de haute valeur, ainsi que les effets du changement climatique,la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,le bien-être des animaux, y compris en vue d'empêcher toute douleur, détresse ou souffrance évitable,la résistance aux antimicrobiens,la sécurité alimentaire;ii)des conséquences économiques, sociales, culturelles et environnementales découlant de l'application de mesures de lutte contre les maladies et de prévention;iii)des normes internationales pertinentes.Article 2Champ d'application1.Le présent règlement s'applique:a)aux animaux détenus et aux animaux sauvages;b)aux produits germinaux;c)aux produits d'origine animale;d)aux sous-produits animaux et aux produits dérivés, sans préjudice des dispositions établies par le règlement (CE) no 1069/2009;e)aux installations, aux moyens de transport, aux équipements, ainsi qu'à toute autre voie d'infection et à tout matériel qui contribuent ou sont susceptibles de contribuer à la propagation des maladies animales transmissibles.2.Le présent règlement s'applique aux maladies transmissibles, y compris aux zoonoses, sans préjudice des dispositions établies par:a)la décision no 1082/2013/UE;b)le règlement (CE) no 999/2001;c)la directive 2003/99/CE;d)le règlement (CE) no 2160/2003.Article 3Champ d'application des parties IV, V et VI1.La partie IV, titre I (articles 84 à 171) s'applique:a)aux animaux terrestres ainsi qu'aux animaux autres que des animaux terrestres, mais susceptibles de transmettre des maladies touchant les animaux terrestres;b)aux produits germinaux issus d'animaux terrestres;c)aux produits d'origine animale issus d'animaux terrestres.2.La partie IV, titre II (articles 172 à 226) s'applique:a)aux animaux aquatiques ainsi qu'aux animaux autres que des animaux aquatiques, mais susceptibles de transmettre des maladies touchant les animaux aquatiques;b)aux produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques.3.La partie IV, titre III (articles 227 et 228) s'applique:a)aux autres animaux;b)aux produits germinaux et aux produits d'origine animale issus des autres animaux visés au point a).4.Les parties IV et V ne s'appliquent pas aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie visés au paragraphe 6 du présent article, ni aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie au sein d'un État membre.5.Les mouvements d'animaux de compagnie, autres que les mouvements non commerciaux, satisfont aux conditions de police sanitaire définies dans les parties IV et V.Conformément à l'article 264, la Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne les adaptations nécessaires afin d'assurer l'application correcte des parties IV et V aux animaux de compagnie, en particulier afin de tenir compte du fait que les animaux de compagnie sont détenus dans des habitations par des détenteurs d'animaux de compagnie.6.La partie VI ne s'applique qu'aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie respectant les exigences énoncées aux articles 245 et 246 en ce qui concerne le nombre maximal d'animaux autorisés à accompagner leur propriétaire et le nombre maximal de jours qui s'écoulent entre le déplacement du propriétaire et celui de l'animal.Article 4DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:1)"animaux", les animaux vertébrés et invertébrés;2)"animaux terrestres", les oiseaux, les mammifères terrestres, les abeilles et les bourdons;3)"animaux aquatiques", les animaux des espèces suivantes, à tous leurs stades de développement, y compris les œufs, le sperme et les gamètes:a)les poissons de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes, des Sarcopterygii et des Actinopterygii;b)les mollusques aquatiques du phylum des Mollusca;c)les crustacés aquatiques du subphylum des Crustacea;4)"autres animaux", les animaux appartenant à des espèces ne relevant pas de la définition des animaux terrestres ou aquatiques;5)"animaux détenus", les animaux détenus par des êtres humains; y compris dans le cas des animaux aquatiques, les animaux d'aquaculture;6)"aquaculture", la détention d'animaux aquatiques, ceux-ci demeurant la propriété d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales tout au long de leur phase d'élevage et de culture, jusqu'à la récolte incluse, à l'exclusion de la récolte ou de la capture à des fins de consommation humaine d'animaux sauvages aquatiques qui sont ensuite temporairement détenus sans être alimentés jusqu'à leur abattage;7)"animaux d'aquaculture", tout animal aquatique faisant l'objet d'aquaculture;8)"animaux sauvages", les animaux qui ne sont pas des animaux détenus;9)"volailles", les oiseaux élevés ou détenus en captivité aux fins suivantes:a)la production:i)de viande;ii)d'œufs à consommer;iii)d'autres produits;b)la fourniture de gibier sauvage de repeuplement;c)l'élevage d'oiseaux utilisés pour les types de production visés aux points a) et b);10)"oiseaux captifs", les oiseaux autres que des volailles détenus en captivité à toute autre fin que celles visées au point 9), y compris ceux qui sont détenus aux fins de spectacles, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente;11)"animal de compagnie", un animal détenu appartenant à l'une des espèces visées à l'annexe I, détenu à des fins privées non commerciales;12)"détenteur d'animal de compagnie", une personne physique détenant un animal de compagnie, qui pourrait être un propriétaire d'animal de compagnie;13)"propriétaire d'animal de compagnie", la personne physique qui est mentionnée comme propriétaire dans le document d'identification visé à l'article 247, point c), à l'article 248, paragraphe 2, point c), à l'article 249, paragraphe 1, point c) et à l'article 250, paragraphe 2, point c);14)"mouvement non commercial", le mouvement d'un animal de compagnie accompagnant son propriétaire et qui:a)ne vise ni la vente ni une autre forme de transfert de propriété de l'animal de compagnie concerné; etb)fait partie du mouvement du propriétaire d'animal de compagniei)soit sous sa responsabilité directe;ii)soit sous la responsabilité d'une personne autorisée, lorsque l'animal de compagnie est physiquement séparé du propriétaire de l'animal de compagnie;15)"personne autorisée", une personne physique que le propriétaire d'animal de compagnie autorise, par écrit, à effectuer un mouvement non commercial de l'animal de compagnie en son nom;16)"maladie", l'apparition d'infections et d'infestations chez des animaux, accompagnées ou non de signes cliniques ou pathologiques et provoquées par un ou plusieurs agents pathogènes;17)"agent pathogène", un pathogène transmissible aux animaux ou aux êtres humains susceptible de provoquer une maladie chez les animaux;18)"maladies répertoriées", les maladies répertoriées conformément à l'article 5, paragraphe 1;19)"profil de la maladie", les paramètres d'une maladie visés à l'article 7, point a);20)"espèces répertoriées", les espèces animales ou groupes d'espèces animales répertoriés conformément à l'article 8, paragraphe 2, ou, dans le cas d'une maladie émergente, les espèces animales ou groupes d'espèces animales qui répondent aux critères relatifs aux espèces répertoriées fixés à l'article 8, paragraphe 2;21)"danger", un agent pathogène présent chez un animal ou dans un produit, ou un état de ceux-ci, susceptible d'avoir un effet néfaste sur la santé humaine ou animale;22)"risque", la probabilité d'un effet néfaste sur la santé animale ou la santé publique et l'ampleur probable de ses conséquences biologiques et économiques;23)"biosécurité", l'ensemble des mesures de gestion et des mesures matérielles destinées à réduire le risque d'introduction, de développement et de propagation des maladies:a)à une population animale, à partir de ou au sein de celle-ci; oub)à un établissement, à une zone, à un compartiment, à un moyen de transport ou à tout autre site, installation ou local, à partir de ou au sein de celui-ci;24)"opérateur", toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires;25)"transporteur", un opérateur transportant des animaux pour son compte propre ou pour celui d'un tiers;26)"professionnel lié aux animaux", une personne physique ou morale en rapport, de par son activité professionnelle, avec des animaux ou des produits, et qui n'est ni un opérateur ni un vétérinaire;27)"établissement", tout local, toute structure ou, dans le cas de l'agriculture de plein air, tout milieu ou lieu dans lequel sont détenus des animaux ou des produits germinaux, à titre temporaire ou permanent, à l'exclusion:a)des habitations où sont détenus des animaux de compagnie;b)des cabinets ou cliniques vétérinaires;28)"produits germinaux":a)le sperme, les ovocytes et les embryons destinés à la reproduction artificielle;b)les œufs à couver;29)"produits d'origine animale":a)les denrées alimentaires d'origine animale, y compris le miel et le sang;b)les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, destinés à la consommation humaine; etc)les animaux autres que ceux visés au point b), destinés à être préparés en vue d'être fournis vivants au consommateur final;30)"sous-produits animaux", les cadavres entiers ou parties d'animaux, les produits d'origine animale ou d'autres produits obtenus à partir d'animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des produits germinaux;31)"produits dérivés", les produits obtenus moyennant un ou plusieurs traitements, conversions ou étapes de transformation de sous-produits animaux;32)"produits":a)les produits germinaux;b)les produits d'origine animale;c)les sous-produits animaux et les produits dérivés;33)"contrôle officiel", toute forme de contrôle effectué conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).;34)"statut sanitaire", le statut, au regard des maladies répertoriées pertinentes pour une espèce répertoriée donnée:a)d'un animal;b)des animaux présents:i)dans une unité épidémiologique;ii)dans un établissement;iii)dans une zone;iv)dans un compartiment;v)dans un État membre;vi)dans un pays tiers ou territoire;35)"zone":a)pour les animaux terrestres, une région d'un État membre, d'un pays tiers ou territoire répondant à une délimitation géographique précise, qui comporte une sous-population animale caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d'une ou de plusieurs maladies particulières faisant l'objet des mesures de surveillance, de lutte contre la maladie et de biosécurité requises;b)pour les animaux aquatiques, un système hydrologique ininterrompu caractérisé par un statut sanitaire distinct au regard d'une ou de plusieurs maladies particulières, et qui forme une région correspondant à l'une des définitions suivantes:i)l'ensemble d'un bassin versant, de la source d'une voie d'eau à l'estuaire ou au lac;ii)plusieurs bassins versants;iii)une partie d'un bassin versant, de la source d'une voie d'eau au barrage qui empêche l'introduction d'une ou de plusieurs maladies particulières;iv)une partie d'une région côtière répondant à une délimitation géographique précise;v)un estuaire répondant à une délimitation géographique précise;36)"bassin versant", une région ou un bassin délimité par des éléments naturels, tels que des collines ou des montagnes, dans lequel s'écoulent toutes les eaux de ruissellement;37)"compartiment", une sous-population animale contenue dans un ou plusieurs établissements et, s'agissant d'animaux aquatiques, dans un ou plusieurs établissements aquacoles, relevant d'un système commun de gestion de la biosécurité et caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d'une ou de plusieurs maladies particulières auxquelles sont appliquées les mesures de surveillance, de lutte contre la maladie et de biosécurité requises;38)"quarantaine", la détention d'animaux dans l'isolement, sans contact, direct ou indirect, avec des animaux en dehors de cette unité épidémiologique, en vue de vérifier l'absence de propagation d'une ou de plusieurs maladies déterminées pendant que les animaux à l'isolement sont placés sous observation pour une durée déterminée et, si nécessaire, soumis à des tests et à des traitements;39)"unité épidémiologique", un groupe d'animaux présentant une probabilité analogue d'exposition à un agent pathogène;40)"foyer", la présence officiellement confirmée d'une maladie répertoriée ou d'une maladie émergente chez un ou plusieurs animaux dans un établissement ou un autre lieu dans lequel des animaux sont détenus ou se trouvent;41)"zone réglementée", une zone dans laquelle sont appliquées des restrictions de mouvement de certains animaux ou produits, ainsi que d'autres mesures de lutte contre la maladie, en vue d'empêcher la propagation d'une maladie donnée vers des régions non soumises à des restrictions; une zone réglementée peut comprendre, le cas échéant, des zones de protection et de surveillance;42)"zone de protection", une zone autour du site d'un foyer, y compris ce site, dans laquelle sont appliquées des mesures de lutte contre la maladie en vue d'empêcher sa propagation hors de la zone;43)"zone de surveillance", une zone qui est instaurée autour de la zone de protection et dans laquelle sont appliquées des mesures de lutte contre la maladie en vue d'empêcher sa propagation hors de la zone de protection;44)"œufs à couver", les œufs pondus par des volailles ou des oiseaux captifs et destinés à être incubés;45)"ongulés", les animaux dont la liste figure à l'annexe III;46)"établissement de produits germinaux":a)pour le sperme, un établissement où le sperme est collecté, produit, transformé ou stocké;b)pour les ovocytes et les embryons, un groupe de professionnels ou une structure supervisée par un vétérinaire d'équipe compétent pour procéder à la collecte, à la production, au traitement et au stockage d'ovocytes et d'embryons;c)pour les œufs à couver, un couvoir;47)"couvoir", un établissement qui collecte, stocke, fait incuber et éclore des œufs aux fins de fournir:a)des œufs à couver;b)des poussins d'un jour, quelle que soit leur espèce;48)"établissement fermé": tout établissement stable, aux limites géographiques fixes, créé à titre volontaire et disposant d'un agrément aux fins des mouvements d'animaux, dans lequel les animaux:a)sont détenus ou élevés à des fins d'exposition, d'éducation, de conservation de l'espèce ou de recherche;b)sont confinés et séparés du milieu ambiant; etc)sont soumis à une surveillance sanitaire et à des mesures de biosécurité;49)"rassemblement", le regroupement d'animaux terrestres détenus issus de plusieurs établissements pendant une durée plus courte que la période de séjour applicable à l'espèce animale concernée;50)"période de séjour", la période minimale nécessaire pour garantir qu'un animal qui a été introduit dans un établissement n'a pas un statut sanitaire inférieur à celui des animaux dans cet établissement;51)"système TRACES", un système intégré à l’IMSOC tel que visé aux articles 131 à 136 du règlement (UE) 2017/625;52)"établissement d'alimentation d'origine aquatique apte à la lutte contre les maladies", toute entreprise du secteur alimentaire agréée conformément à l'article 179;53)"vétérinaire officiel", un vétérinaire officiel au sens de l’article 3, point 32), du règlement (UE) 2017/625;54)"vétérinaire officiel dans un pays tiers ou territoire", un vétérinaire dans un pays tiers ou territoire correspondant à un vétérinaire officiel visé au point 53);55)"autorité compétente", l’autorité vétérinaire centrale d’un État membre responsable de l’organisation des contrôles officiels et de toute autre activité officielle conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2017/625, ou toute autre autorité à laquelle cette responsabilité a été déléguée;56)"autorité compétente d'un pays tiers ou territoire", l'autorité dans un pays tiers ou territoire correspondant à l'autorité compétente visée au point 55).CHAPITRE 2Maladies répertoriées, maladies émergentes et espèces répertoriéesArticle 5Établissement d'une liste de maladies1.Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s'appliquent:a)aux maladies répertoriées suivantes:i)la fièvre aphteuse;ii)la peste porcine classique;iii)la peste porcine africaine;iv)l'influenza aviaire hautement pathogène;v)la peste équine; etb)les maladies répertoriées figurant dans la liste de l'annexe II.2.La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 264 relatifs aux modifications à apporter à la liste visée au paragraphe 1, point b), du présent article.3.Une maladie est répertoriée dans la liste visée au paragraphe 1, point b) du présent article, si elle a fait l'objet d'une évaluation conformément à l'article 7 et si elle répond:a)à tous les critères suivants:i)il est prouvé scientifiquement que la maladie est transmissible;ii)il existe dans l'Union des espèces animales sensibles à la maladie ou susceptibles d'en être des vecteurs et des réservoirs;iii)il est montré que la maladie a des effets néfastes sur la santé animale ou qu'elle présente un risque pour la santé publique en raison de son caractère zoonotique;iv)il existe des outils permettant de diagnostiquer la maladie; etv)des mesures d'atténuation des risques et, le cas échéant, la surveillance de la maladie sont effectives et proportionnées aux risques posés par la maladie dans l'Union; etb)au moins à l'un des critères suivants:i)la maladie a, ou est susceptible d'avoir, des effets néfastes considérables sur la santé animale dans l'Union ou la maladie présente, ou est susceptible de présenter, un risque majeur pour la santé publique en raison de son caractère zoonotique;ii)l'agent pathogène est devenu résistant aux traitements, ce qui constitue une source de risques importants pour la santé publique et/ou animale dans l'Union;iii)la maladie a, ou est susceptible d'avoir, des répercussions économiques négatives importantes pour la production agricole ou aquacole de l'Union;iv)la maladie est susceptible de générer une crise ou l'agent pathogène est susceptible d'être utilisé à des fins de bioterrorisme; ouv)la maladie a, ou est susceptible d'avoir dans l'Union, des répercussions négatives importantes sur l'environnement, notamment sur la biodiversité.4.La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 264 en ce qui concerne le retrait d'une maladie de la liste visée au paragraphe 1, point b), du présent article, lorsque cette maladie ne répond plus aux critères prévus au paragraphe 3 du présent article.5.La Commission réexamine l'inscription de chaque maladie sur la liste en tenant compte des nouvelles données scientifiques pertinentes à sa disposition.Article 6Maladies émergentes1.Les dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies s'appliquent aux maladies émergentes comme prévu par le présent règlement.2.Une maladie ne figurant pas parmi les maladies répertoriées est considérée comme une maladie émergente (ci-après dénommée "maladie émergente") dès lors qu'elle est susceptible de répondre aux critères relatifs aux maladies répertoriées fixés par l'article 5, paragraphe 3, et qu'elle:a)résulte de l'évolution ou de la modification d'un agent pathogène existant;b)est une maladie connue se propageant à une nouvelle région géographique, à une nouvelle espèce ou à une nouvelle population;c)est diagnostiquée pour la première fois dans l'Union; oud)est provoquée par un agent pathogène non reconnu ou précédemment non reconnu.3.La Commission prend, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires à l'égard d'une maladie émergente répondant aux critères fixés au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.4.Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à une maladie représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.5.Toute obligation imposée aux opérateurs eu égard à une maladie émergente, énoncée dans le présent règlement, ne s'applique que si la Commission a adopté un acte d'exécution pour la maladie en question conformément au paragraphe 3 du présent article, ou si la maladie fait l'objet d'un plan d'intervention en application de l'article 43.Article 7Paramètres d'évaluation en vue de l'inscription sur la liste des maladiesLa Commission recourt aux paramètres d'évaluation suivants pour déterminer si une maladie répond aux conditions requises pour être répertoriée conformément à l'article 5, paragraphe 2:a)le profil de la maladie, qui englobe les éléments suivants:i)l'espèce animale concernée par la maladie;ii)les taux de morbidité et de mortalité provoqués par la maladie dans les populations animales;iii)le caractère zoonotique de la maladie;iv)la résistance aux traitements, notamment la résistance aux antimicrobiens;v)la persistance de la maladie dans une population animale ou dans l'environnement;vi)les voies et la rapidité de transmission de la maladie entre animaux et, le cas échéant, des animaux aux êtres humains;vii)l'absence de la maladie dans l'Union ou sa présence et sa distribution, ainsi que le risque d'introduction de la maladie dans l'Union si elle en est absente;viii)l'existence d'outils de diagnostic et de lutte contre la maladie;b)l'incidence de la maladie sur:i)la production agricole et aquacole ainsi que sur d'autres branches de l'économie, du point de vue de:l'ampleur de la présence de la maladie dans l'Union;les pertes de production résultant de la maladie;d'autres pertes;ii)la santé humaine, du point de vue de:la transmissibilité entre animaux et êtres humains;la transmissibilité entre êtres humains;la gravité des formes humaines de la maladie;l'existence d'une prévention efficace ou d'un traitement médical pour les êtres humains;iii)le bien-être des animaux;iv)la biodiversité et l'environnement;c)les situations de crise qu'elle est susceptible de générer et son utilisation potentielle à des fins bioterroristes;d)la faisabilité, la disponibilité et l'efficacité des mesures suivantes de prévention et de lutte contre la maladie:i)outils et capacités de diagnostic;ii)vaccination;iii)traitements médicaux;iv)mesures de biosécurité;v)restrictions de déplacement des animaux et des produits;vi)mise à mort des animaux;vii)enlèvement des carcasses et autres sous-produits animaux concernés;e)l'incidence des mesures de prévention et de lutte contre la maladie du point de vue:i)de leurs coûts directs et indirects pour les secteurs touchés et l'économie dans son ensemble;ii)de leur acceptation par l'opinion;iii)du bien-être des sous-populations d'animaux détenus et d'animaux sauvages touchées;iv)de l'environnement et de la biodiversité.Article 8Établissement d'une liste d'espèces1.Les dispositions particulières du présent règlement concernant les maladies répertoriées et les dispositions adoptées en application de celui-ci s'appliquent aux espèces répertoriées.2.La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, la liste des espèces visées au paragraphe 1 du présent article qui répondent aux critères fixés au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.Cette liste comporte les espèces animales ou groupes d'espèces animales qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de certaines maladies répertoriées, sur la base des critères suivants:a)la sensibilité de la population animale exposée;b)la durée de la période d'incubation et de la période infectieuse pour les animaux concernés;c)la capacité de ces animaux d'être porteurs de ces maladies particulières.3.Des espèces animales ou groupes d'espèces animales sont ajoutés à la liste s'ils sont affectés ou s'ils présentent un risque de propagation d'une maladie répertoriée particulière du fait qu'ils:a)sont sensibles à une maladie répertoriée particulière ou que des preuves scientifiques indiquent qu'une telle sensibilité est probable; oub)sont des espèces vectrices ou réservoirs de la maladie concernée, ou que des preuves scientifiques indiquent qu'un tel rôle est probable.4.La Commission retire de la liste, au moyen d'actes d'exécution, des espèces animales ou groupes d'espèces animales:a)lorsque la maladie répertoriée concernée au regard de laquelle l'espèce animale concernée ou le groupe d'espèces animales concerné a été inscrite sur la liste a été retirée de la liste des maladies; oub)lorsqu'il est scientifiquement prouvé que l'espèce ou le groupe d'espèces concerné ne répond plus aux critères fixés au paragraphe 3.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.Article 9Dispositions en matière de prévention et de lutte à appliquer aux différentes catégories de maladies répertoriées1.Les dispositions en matière de prévention et de lutte s'appliquent aux maladies répertoriées comme indiqué ci-après:a)en ce qui concerne les maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l'Union et à l'égard desquelles des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu'elles sont détectées, les dispositions suivantes s'appliquent, le cas échéant:i)les dispositions concernant la sensibilisation et la préparation à la maladie visées dans la partie III, titre I (articles 43 à 52);ii)les mesures de lutte contre les maladies prévues dans la partie III, titre II, chapitre 1 (articles 53 à 71); etiii)les dispositions concernant l'établissement de compartiments prévues à l'article 37, paragraphe 1.Pour ces maladies répertoriées, les mesures visées au point b), en tant que de besoin, ainsi qu'aux points d) et e) s'appliquent également, selon le cas.b)en ce qui concerne les maladies répertoriées contre lesquelles tous les États membres doivent lutter afin de les éradiquer dans l'ensemble de l'Union, les dispositions suivantes s'appliquent, le cas échant:i)les dispositions concernant les programmes d'éradication obligatoires prévus à l'article 31, paragraphe 1;ii)les dispositions concernant les États membres et les zones indemnes de maladie visés à l'article 36;iii)les dispositions concernant l'établissement de compartiments prévu à l'article 37, paragraphe 2; etiv)les mesures de lutte contre les maladies prévues aux articles 72 à 75, 77 à 79, 81 et 83.Pour ces maladies répertoriées, les mesures visées aux points d) et e) s'appliquent également, le cas échéant.c)en ce qui concerne les maladies répertoriées qui concernent certains États membres et à l'égard desquelles des mesures s'imposent en vue d'en empêcher la propagation à des parties de l'Union qui en sont officiellement indemnes ou qui disposent d'un programme d'éradication, les dispositions suivantes s'appliquent, le cas échéant:i)les dispositions concernant les programmes d'éradication optionnels prévus à l'article 31, paragraphe 2;ii)les dispositions concernant les États membres et les zones indemnes de maladie visés à l'article 36;iii)les dispositions concernant l'établissement de compartiments prévu à l'article37, paragraphe 2; etiv)les dispositions concernant les mesures de lutte contre les maladies prévues aux articles 76, 77, 78, 80, 82 et 83.Pour ces maladies répertoriées, les mesures visées aux points d) et e) s'appliquent également, le cas échéant.d)en ce qui concerne les maladies répertoriées à l'égard desquelles des mesures s'imposent en vue d'en empêcher la propagation en cas d'entrée dans l'Union ou de mouvements entre les États membres, les dispositions suivantes s'appliquent, selon le cas:i)les dispositions concernant les mouvements au sein de l'Union prévus dans la partie IV, titre I, chapitres 3 à 6 (articles 124 à 169), et titre II, chapitres 2 et 3 (articles 191 à 225) et partie VI, chapitres 2 et 3 (articles 247 à 251); etii)les dispositions concernant l'entrée dans l'Union et l'exportation depuis l'Union prévues dans la partie V (articles 229 à 243).Les maladies répertoriées visées aux points a), b) et c) sont également considérées comme étant répertoriées en vertu du présent point, ainsi que celles visées au point e) lorsque le risque présenté par la maladie concernée peut être atténué de manière efficace et proportionnée par des mesures visant les mouvements des animaux et des produits.e)en ce qui concerne les maladies répertoriées à l'égard desquelles une surveillance est nécessaire au sein de l'Union, les dispositions suivantes s'appliquent, selon le cas:i)les dispositions concernant la notification et le rapport prévus à la partie II, chapitre 1 (articles 18 à 23); etii)les dispositions concernant la surveillance prévue à la partie II, chapitre 2 (articles 24 à 30).Les maladies répertoriées visées aux points a), b) et c) sont également considérées comme étant répertoriées en vertu du présent point.2.La Commission précise, au moyen d'actes d'exécution, l'application des dispositions en matière de prévention et de lutte visées au paragraphe 1 aux différentes maladies répertoriées sur la base des critères énoncés à l'annexe IV, et en tenant compte des données scientifiques importantes récemment mises à sa disposition.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.3.La Commission modifie, au moyen d'actes d'exécution, l'application des dispositions en matière de prévention et de lutte visées au paragraphe 2 aux différentes maladies répertoriées lorsque la maladie concernée ne répond plus aux critères énoncés à la section concernée de l'annexe IV, et en tenant compte des données scientifiques importantes récemment mises à sa disposition.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.4.Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à une maladie répertoriée représentant un risque émergent aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.CHAPITRE 3Responsabilités en matière de santé animaleSection 1Opérateurs, professionnels liés aux animaux et détenteurs d'animaux de compagnieArticle 10Responsabilités en matière de santé animale et de mesures de biosécurité1.Les opérateurs:a)en ce qui concerne les animaux détenus et les produits dont ils ont la responsabilité, sont responsables:i)de la santé des animaux détenus;ii)de l'utilisation prudente et responsable de médicaments vétérinaires, sans préjudice du rôle et de la responsabilité des vétérinaires;iii)de la réduction, autant que faire se peut, du risque de propagation de maladies;iv)de bonnes pratiques d'élevage;b)prennent, le cas échéant, les mesures de biosécurité appropriées en ce qui concerne les animaux détenus, et les produits dont ils ont la responsabilité en fonction:i)des espèces ou catégories d'animaux détenus et de produits;ii)du type de production; etiii)des risques encourus, en tenant compte:de la situation géographique et des conditions climatiques; etdes réalités et des pratiques locales;c)le cas échéant, prennent des mesures de biosécurité à l'égard d'animaux sauvages.2.Les professionnels liés aux animaux prennent des dispositions pour réduire autant que faire se peut le risque de propagation de maladies dans le cadre du rapport qu'ils ont, de par leur activité professionnelle, avec des animaux et des produits.3.Le paragraphe 1, point a), s'applique également aux détenteurs d'animaux de compagnie.4.Les mesures de biosécurité visées au paragraphe 1, point b), sont mises en œuvre, selon le cas, au moyen de:a)mesures de protection physique qui peuvent comporter:i)l'installation de parois latérales, de clôtures, de toits ou de filets, selon le cas;ii)le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation;iii)dans le cas des animaux aquatiques, selon le cas:des mesures concernant l'approvisionnement en eau et le rejet d'eau,des barrières naturelles ou artificielles isolant des cours d'eau environnants, afin d'empêcher les animaux aquatiques d'entrer dans l'établissement concerné ou d'en sortir, notamment des mesures de lutte contre les inondations ou contre l'infiltration des eaux des cours d'eau environnants;b)mesures de gestion qui peuvent comporter:i)des procédures régissant l'entrée et la sortie de l'établissement pour les animaux, les produits, les véhicules et les personnes;ii)des procédures d'utilisation du matériel;iii)des conditions de mouvement fondées sur les risques encourus;iv)des conditions d'introduction d'animaux ou de produits dans l'établissement;v)une période de quarantaine, d'isolement ou de séparation des animaux introduits récemment ou malades;vi)un système permettant d'éliminer en toute sécurité les animaux morts et autres sous-produits animaux.5.Les opérateurs, les professionnels liés aux animaux et les détenteurs d'animaux de compagnie coopèrent avec l'autorité compétente et les vétérinaires pour l'application des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues par le présent règlement.6.La Commission peut définir, au moyen d'actes d'exécution, les exigences minimales nécessaires pour l'application uniforme du présent article.Ces actes d'exécution reflètent les mesures visées au paragraphe 1, point b).Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.Article 11Connaissances en matière de santé animale1.Les opérateurs et les professionnels liés aux animaux disposent de connaissances adéquates concernant:a)les maladies animales, y compris celles qui sont transmissibles aux êtres humains;b)les principes de biosécurité;c)les liens entre santé animale, bien-être des animaux et santé humaine;d)les bonnes pratiques d'élevage de l'espèce animale dont ils ont la charge;e)la résistance aux traitements, y compris la résistance aux antimicrobiens, et ses implications.2.La nature et le niveau des connaissances requises conformément au paragraphe 1 dépendent:a)des espèces et catégories d'animaux détenus ou de produits dont les opérateurs et les professionnels liés aux animaux concernés ont la responsabilité et de la nature du rapport qu'ils ont avec ces animaux et produits de par leur activité professionnelle;b)du type de production;c)des tâches effectuées.3.Les connaissances visées au paragraphe 1 s'acquièrent de l'une des façons suivantes:a)par l'expérience professionnelle ou la formation;b)par les programmes existants du secteur agricole ou aquacole portant sur la santé animale;c)par l'enseignement formel;d)par toute autre expérience ou formation débouchant sur un niveau de connaissances identique à celui visé aux points a), b) ou c).4.Les opérateurs vendant de futurs animaux de compagnie ou transférant d'une autre façon la propriété de tels animaux fournissent au futur détenteur d'animaux de compagnie les informations de base relatives aux éléments visés au paragraphe 1, dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour l'animal de compagnie concerné.Section 2Vétérinaires et professionnels de la santé des animaux aquatiquesArticle 12Responsabilités des vétérinaires et des professionnels de la santé des animaux aquatiques1.Lorsqu'ils exercent des activités relevant du champ d'application du présent règlement, les vétérinaires:a)prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir l'introduction, le développement et la propagation des maladies;b)prennent des dispositions pour permettre la détection précoce des maladies en établissant un diagnostic correct et un diagnostic différentiel en bonne et due forme afin d'infirmer ou de confirmer la présence d'une maladie;c)jouent un rôle actif:i)dans la sensibilisation à la santé animale et aux liens entre santé animale, bien-être des animaux et santé humaine;ii)dans la prévention des maladies;iii)dans la détection précoce des maladies et la réaction rapide à celles-ci;iv)dans la sensibilisation à la résistance aux traitements, y compris la résistance aux antimicrobiens, et à ses implications;d)coopèrent avec l'autorité compétente, les opérateurs, les professionnels liés aux animaux et les détenteurs d'animaux de compagnie pour appliquer les mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues par le présent règlement.2.Les professionnels de la santé des animaux aquatiques peuvent exercer, à l'égard des animaux aquatiques, des activités assignées par le présent règlement aux vétérinaires, à condition qu'ils disposent pour ce faire d'un agrément délivré par l'État membre concerné en vertu de son droit national. Dans ce cas, le paragraphe 1 s'applique à ces professionnels de la santé des animaux aquatiques.3.Les vétérinaires et les professionnels de la santé des animaux aquatiques entretiennent et enrichissent leurs capacités professionnelles en rapport avec leur domaine d'activité relevant du champ d'application du présent règlement.Section 3États membresArticle 13Responsabilités incombant aux États membres1.Afin que l'autorité compétente pour la santé animale soit à même de prendre les mesures nécessaires et appropriées et d'entreprendre les activités requises par le présent règlement, chaque État membre veille, au niveau administratif approprié, à ce que l'autorité compétente:a)dispose d'un personnel qualifié, d'installations, d'équipements, de ressources financières et d'une organisation efficace couvrant l'ensemble du territoire de l'État membre;b)ait accès à des laboratoires qui disposent d'un personnel qualifié, d'installations, d'équipements et de ressources financières permettant de procéder de façon rapide et précise à un diagnostic et à un diagnostic différentiel des maladies répertoriées et des maladies émergentes;c)dispose de vétérinaires suffisamment formés pour entreprendre les activités visées à l'article 12.2.Les États membres encouragent les opérateurs et les professionnels liés aux animaux à acquérir, à entretenir et à enrichir les connaissances adéquates en matière de santé animale prévues à l'article 11 par l'intermédiaire de programmes pertinents dans les secteurs agricole ou aquacole, ou par l'enseignement formel.Article 14Délégation d'activités officielles par une autorité compétente1.L'autorité compétente peut déléguer à des vétérinaires autres que des vétérinaires officiels une ou plusieurs des activités suivantes:a)l'application pratique des mesures relevant des programmes d'éradication prévues à l'article 32;b)le soutien à l'autorité compétente en ce qui concerne la surveillance prévue à l'article 26 ou les programmes de surveillance prévus à l'article 28;c)les activités relatives:i)à la sensibilisation et à la préparation aux maladies, ainsi qu'à la lutte contre celles-ci, prévues dans la partie III, en ce qui concerne:les activités d'échantillonnage et la mise en œuvre des enquêtes et enquêtes épidémiologiques dans le cadre de l'article 54, de l'article 55, paragraphe 1, points b) à g), et des articles 57, 73, 74, 79 et 80 en cas de présence suspectée d'une maladie, ainsi que de tout acte d'exécution et tout acte délégué adoptés en vertu de ces articles;l'exécution des activités liées aux mesures de lutte contre la maladie en cas de foyer, pour ce qui est des activités visées à l’article 61, à l’article 65, paragraphe 1, points a), b), e), f) et i), à l’article 70, paragraphe 1, aux articles 79, 80, 81 et 82, ainsi que dans tout acte d'exécution et tout acte délégué adoptés en vertu de ces articles;la vaccination d'urgence conformément à l'article 69;ii)à l'enregistrement, à l'agrément, à la traçabilité et aux mouvements, prévues dans la partie IV;iii)à la délivrance et la tenue des documents d'identification accompagnant les animaux de compagnie comme prévu à l'article 247, point c), à l'article 248, paragraphe 2, point c), à l'article 249, paragraphe 1, point c) et à l'article 250, paragraphe 2, point c);iv)à l'application et à l'utilisation de moyens d'identification visés à l'article 252, paragraphe 1, point a) ii).2.Les États membres peuvent prévoir que les personnes physiques ou morales soient autorisées à entreprendre les activités visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 1, points a) et b), et point c) i), ii) et iv), en ce qui concerne des tâches bien définies pour lesquelles ces personnes disposent de connaissances spécifiques suffisantes. Dans ce cas, le paragraphe 1 du présent article et les responsabilités définies à l'article 12 s'appliquent à l'égard de ces personnes.3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les autres activités susceptibles d'être déléguées aux vétérinaires en plus de celles prévues au paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, à prescrire les circonstances et conditions nécessaires permettant cette délégation.Lors de l'adoption de ces actes délégués, la Commission tient compte de la nature de ces activités et des normes internationales pertinentes.Article 15Information du publicLorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que certains animaux ou produits originaires de l'Union ou entrant dans l'Union peuvent présenter un risque, l'autorité compétente prend les dispositions adéquates pour informer le public de la nature du risque et des mesures prises ou sur le point d'être prises pour prévenir ou maîtriser ce risque, compte tenu de la nature, de la gravité et de l'ampleur de celui-ci, et de l'intérêt du public à être informé.Section 4Laboratoires, installations et autres personnes physiques ou morales manipulant des agents pathogènes, vaccins et autres produits biologiquesArticle 16Obligations des laboratoires, installations et autres personnes manipulant des agents pathogènes, vaccins et autres produits biologiques1.Tout en tenant compte des normes internationales pertinentes, les laboratoires, installations et autres personnes physiques ou morales manipulant des agents pathogènes à des fins de recherche, d'éducation, de diagnostic ou de production de vaccins et d'autres produits biologiques:a)prennent les dispositions appropriées en matière de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique pour empêcher l'échappement des agents pathogènes et leur entrée en contact avec des animaux en dehors des laboratoires ou des autres installations manipulant des agents pathogènes à ces fins;b)veillent à ce que les mouvements d'agents pathogènes, de vaccins et d'autres produits biologiques entre les laboratoires ou les autres installations n'entraînent pas de risque de propagation de maladies répertoriées et émergentes.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les mesures de sécurité applicables en matière de prévention et de lutte contre les maladies répertoriées et émergentes pour ce qui a trait aux laboratoires, installations et autres personnes physiques ou morales manipulant des agents pathogènes, des vaccins et d'autres produits biologiques, s'agissant:a)des mesures de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique;b)des exigences applicables aux mouvements d'agents pathogènes, de vaccins et d'autres produits biologiques.Article 17Laboratoires vétérinaires1.Dans l'exercice de leurs tâches et responsabilités, les laboratoires vétérinaires officiels, à savoir les laboratoires de référence de l'Union, les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires vétérinaires officiels, coopèrent au sein d'un réseau de laboratoires vétérinaires de l'Union.2.Les laboratoires visés au paragraphe 1 coopèrent, sous la coordination des laboratoires de référence de l'Union, afin de faire en sorte que la surveillance, la notification et le rapport au sujet de maladies, les programmes d'éradication, la définition du statut "indemne de maladie", ainsi que les mouvements d'animaux et de produits au sein de l'Union, leur entrée dans l'Union et les exportations vers des pays tiers ou territoires prévus par le présent règlement, reposent sur des analyses, des essais et des diagnostics en laboratoire, fiables et éprouvés, obtenus au moyen des techniques les plus avancées.3.Les résultats et les rapports fournis par les laboratoires officiels respectent les principes du secret professionnel et de la confidentialité, ainsi que le devoir de notification à l'autorité compétente qui a désigné ces laboratoires, indépendamment de la personne physique ou morale qui a demandé les analyses, essais ou diagnostics par les laboratoires.4.Si un laboratoire officiel dans un État membre effectue des analyses diagnostiques sur des échantillons prélevés sur des animaux provenant d'un autre État membre, ce laboratoire officiel communique à l'autorité compétente de l'État membre d'où proviennent les échantillons:a)immédiatement: tout résultat mettant en évidence la suspicion ou la détection d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a);b)sans retard injustifié: tout résultat mettant en évidence la suspicion ou la détection d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point e), autre que celles visées à l'article 9, paragraphe 1, point a).