Commission Implementing Regulation (EU) 2016/248 of 17 December 2015 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to Union aid for the supply and distribution of fruit and vegetables, processed fruit and vegetables and banana products within the framework of the school fruit and vegetables scheme and fixing the indicative allocation for that aid
Règlement d'exécution (UE) 2016/248 de la Commissiondu 17 décembre 2015portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école et fixant l'enveloppe financière de cette aide LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 25,vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 62, paragraphe 2, points a) à d), et son article 64, paragraphe 7, point a),Eu égard au règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricolesJO L 346 du 20.12.2013, p. 12., et notamment son article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1308/2013 a remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1). et fixe de nouvelles règles concernant le programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école (ci-après le "programme"). Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Afin de garantir le bon fonctionnement du programme dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il convient que ces actes remplacent le règlement (CE) no 288/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école (JO L 94 du 8.4.2009, p. 38)., abrogé par le règlement délégué (UE) 2016/247Règlement délégué (UE) 2016/247 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école (voir page 1 du présent Journal officiel)..(2)Conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, il convient que les États membres souhaitant participer à ce programme élaborent au préalable une stratégie pour sa mise en œuvre. Afin d'être en mesure d'évaluer la mise en œuvre du programme, il est nécessaire de définir les éléments de la stratégie.(3)Dans l'intérêt de la bonne gestion administrative et budgétaire, il convient que les États membres mettant en œuvre le programme introduisent leur demande d'aide de l'Union sur une base annuelle et que le contenu de cette demande soit défini.(4)Il a lieu de déterminer le contenu et la fréquence des demandes d'aide introduites par les demandeurs de l'aide, ainsi que les règles relatives à l'introduction des demandes. Il convient en outre de préciser les pièces justificatives à soumettre à l'appui des demandes d'aides. Il est également nécessaire de définir les sanctions à appliquer par l'autorité compétente dans le cas où une demande d'aide est introduite tardivement.(5)Il y a lieu de préciser plus en détail les conditions de paiement de l'aide afin de tenir compte de la distinction entre l'aide pour la fourniture et la distribution de produits et l'aide pour le suivi, l'évaluation, la publicité et les mesures d'accompagnement. Il convient de définir le contenu des preuves documentaires à soumettre à l'appui de chaque demande de paiement.(6)Afin d'évaluer l'efficacité du programme, il y a lieu que les États membres notifient à la Commission les résultats et conclusions qu'ils ont tiré du suivi et de l'évaluation de celui-ci. Par souci de clarté, il convient de fixer une date pour la notification du rapport d'évaluation et des résultats de l'exercice de suivi à la Commission. Il convient que la Commission publie ces documents.(7)Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, il y a lieu d'adopter des mesures de contrôle adéquates pour lutter contre les irrégularités et les fraudes. Il convient que ces mesures de contrôle comportent une vérification administrative complète doublée de contrôles sur place. Il convient que soient précisés la portée, la teneur, le calendrier et les modalités de compte rendu de ces mesures de contrôle, de manière à garantir une application équitable et homogène dans les différents États membres, compte tenu de leurs modalités respectives de mise en œuvre du programme.(8)Il y a lieu que les montants indûment payés soient recouvrés conformément au règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69)..(9)Conformément à l'article 23, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1308/2013, il convient que le public soit suffisamment informé de la contribution financière de l'Union au programme. Outre les dispositions relatives à l'affiche prévues dans le règlement délégué (UE) 2016/247, il y a lieu de fixer des règles concernant la publicité du programme et l'utilisation de l'emblème de l'Union. Il convient également de permettre l'utilisation transitoire des affiches et d'autres outils de publicité utilisés actuellement pendant une période de temps limitée.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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