Commission Implementing Regulation (EU) 2016/248 of 17 December 2015 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to Union aid for the supply and distribution of fruit and vegetables, processed fruit and vegetables and banana products within the framework of the school fruit and vegetables scheme and fixing the indicative allocation for that aid
Règlement d'exécution (UE) 2016/248 de la Commissiondu 17 décembre 2015portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école et fixant l'enveloppe financière de cette aideLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 25,vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 62, paragraphe 2, points a) à d), et son article 64, paragraphe 7, point a),Eu égard au règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricolesJO L 346 du 20.12.2013, p. 12., et notamment son article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1308/2013 a remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1). et fixe de nouvelles règles concernant le programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école (ci-après le "programme"). Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Afin de garantir le bon fonctionnement du programme dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il convient que ces actes remplacent le règlement (CE) no 288/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école (JO L 94 du 8.4.2009, p. 38)., abrogé par le règlement délégué (UE) 2016/247Règlement délégué (UE) 2016/247 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école (voir page 1 du présent Journal officiel)..(2)Conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, il convient que les États membres souhaitant participer à ce programme élaborent au préalable une stratégie pour sa mise en œuvre. Afin d'être en mesure d'évaluer la mise en œuvre du programme, il est nécessaire de définir les éléments de la stratégie.(3)Dans l'intérêt de la bonne gestion administrative et budgétaire, il convient que les États membres mettant en œuvre le programme introduisent leur demande d'aide de l'Union sur une base annuelle et que le contenu de cette demande soit défini.(4)Il a lieu de déterminer le contenu et la fréquence des demandes d'aide introduites par les demandeurs de l'aide, ainsi que les règles relatives à l'introduction des demandes. Il convient en outre de préciser les pièces justificatives à soumettre à l'appui des demandes d'aides. Il est également nécessaire de définir les sanctions à appliquer par l'autorité compétente dans le cas où une demande d'aide est introduite tardivement.(5)Il y a lieu de préciser plus en détail les conditions de paiement de l'aide afin de tenir compte de la distinction entre l'aide pour la fourniture et la distribution de produits et l'aide pour le suivi, l'évaluation, la publicité et les mesures d'accompagnement. Il convient de définir le contenu des preuves documentaires à soumettre à l'appui de chaque demande de paiement.(6)Afin d'évaluer l'efficacité du programme, il y a lieu que les États membres notifient à la Commission les résultats et conclusions qu'ils ont tiré du suivi et de l'évaluation de celui-ci. Par souci de clarté, il convient de fixer une date pour la notification du rapport d'évaluation et des résultats de l'exercice de suivi à la Commission. Il convient que la Commission publie ces documents.(7)Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, il y a lieu d'adopter des mesures de contrôle adéquates pour lutter contre les irrégularités et les fraudes. Il convient que ces mesures de contrôle comportent une vérification administrative complète doublée de contrôles sur place. Il convient que soient précisés la portée, la teneur, le calendrier et les modalités de compte rendu de ces mesures de contrôle, de manière à garantir une application équitable et homogène dans les différents États membres, compte tenu de leurs modalités respectives de mise en œuvre du programme.(8)Il y a lieu que les montants indûment payés soient recouvrés conformément au règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69)..(9)Conformément à l'article 23, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1308/2013, il convient que le public soit suffisamment informé de la contribution financière de l'Union au programme. Outre les dispositions relatives à l'affiche prévues dans le règlement délégué (UE) 2016/247, il y a lieu de fixer des règles concernant la publicité du programme et l'utilisation de l'emblème de l'Union. Il convient également de permettre l'utilisation transitoire des affiches et d'autres outils de publicité utilisés actuellement pendant une période de temps limitée.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierChamp d'application et définition1.Le présent règlement établit les modalités d'application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1370/2013 en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de bananes et de produits qui en sont issus (ci-après les "produits") aux enfants et pour certains coûts connexes dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école visé à l'article 23 du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après le "programme").2.Aux fins de ce programme, on entend par "année scolaire" une période allant du 1er août au 31 juillet de l'année suivante.Article 2Stratégie des États membres1.La stratégie d'un État membre telle qu'elle est définie à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2016/247 comprend au moins les éléments suivants:a)les niveaux géographique et administratif auxquels le programme sera mis en œuvre;b)la durée de la stratégie;c)le cas échéant, des informations sur le niveau de consommation des produits concernés;d)les objectifs opérationnels poursuivis au titre du programme et les objectifs à atteindre;e)dans le cas où un programme scolaire national existant est prolongé ou est rendu plus efficace grâce à l'utilisation de fonds de l'Union, le dispositif mis en place pour garantir la valeur ajoutée du programme;f)le budget prévisionnel ou le pourcentage du budget alloué aux éléments principaux du programme;g)le groupe cible;h)la liste des produits qui seront fournis dans le cadre du programme;i)les objectifs et le contenu des mesures d'accompagnement;j)une description de la manière dont les parties prenantes seront associées au programme;k)des informations sur les modalités de distribution des produits et les procédures de sélection des fournisseurs;l)le dispositif mis en place pour faire connaître l'aide accordée par l'Union, y compris lorsque la stratégie permet la consommation de repas scolaires réguliers en même temps que celle de produits financés au titre du programme;m)les structures et les moyens mis en place aux fins du suivi et de l'évaluation du programme conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement délégué (UE) 2016/247 et des contrôles prévus aux articles 7 et 8 du présent règlement.2.La Commission publie les stratégies des États membres.Article 3Introduction des demandes d'aide par les États membresLes États membres introduisent les demandes d'aide relatives à l'année scolaire suivante au plus tard le 31 janvier de chaque année. La demande d'aide comporte:a)la dotation indicative de l'aide figurant en annexe;b)le montant demandé dans le cas où il n'est pas prévu d'utiliser la totalité du montant de la dotation indicative;c)la volonté d'utiliser un montant supérieur à celui de la dotation indicative et le montant supplémentaire maximal demandé dans le cas où une dotation supplémentaire serait disponible;d)le montant total demandé.Les montants visés au présent article sont exprimés en euros.Article 4Introduction des demandes d'aide par les demandeurs d'aide1.Les États membres déterminent la forme, le contenu et la fréquence des demandes d'aide conformément à leur stratégie et aux règles établies aux paragraphes 2 à 7.2.Les demandes d'aide relatives à la fourniture et à la distribution de produits contiennent au moins les informations suivantes:a)les quantités de produits distribués;b)les nom et adresse ou le numéro unique d'identification des établissements scolaires ou des autorités scolaires auxquels ces quantités ont été distribuées;c)le nombre d'enfants fréquentant régulièrement l'un des établissements scolaires en droit de recevoir les produits visés par le programme au cours de la période sur laquelle porte la demande d'aide.3.Les demandes d'aide relatives à la fourniture et à la distribution de produits ne peuvent porter que sur des périodes de cinq mois au maximum.4.Les demandes d'aide doivent être introduites dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période qu'elles couvrent.5.Les demandes d'aide relatives au rapport d'évaluation prévu à l'article 6, paragraphe 2, sont introduites dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le rapport a été présenté, conformément aux dispositions dudit paragraphe.6.Dans le cas où le délai visé aux paragraphes 4 et 5 a été dépassé de moins de soixante jours, l'aide est néanmoins payée, mais réduite comme suit:a)de 5 % si le dépassement du délai est de 1 à 30 jours;b)de 10 % si le dépassement du délai est de 31 à 60 jours;Une fois que le délai est dépassé de plus de 60 jours, l'enveloppe est en outre réduite de 1 % par jour supplémentaire, calculé sur le solde.7.Les montants sollicités dans la demande d'aide sont appuyés par des pièces justificatives mentionnant le prix des produits, matériels ou services fournis ainsi qu'un reçu ou la preuve du paiement ou équivalent. Les États membres précisent quels documents doivent être présentés à l'appui des demandes d'aide.Dans le cas de demandes d'aide relatives au suivi, à l'évaluation, à la publicité et aux mesures d'accompagnement, les pièces justificatives contiennent la ventilation financière par activité et le détail des coûts connexes.Article 5Paiement de l'aide1.Les aides relatives à la fourniture et à la distribution de produits sont payées uniquement:a)sur présentation d'un reçu correspondant aux quantités effectivement fournies et distribuées; oub)sur la base du rapport relatif à une inspection effectuée par l'autorité compétente préalablement au paiement final de l'aide, établissant que les conditions nécessaires audit paiement sont effectivement réunies; ouc)si l'État membre l'autorise, sur présentation d'un autre type de preuve établissant que les quantités fournies et distribuées aux fins de l'application du programme ont bien été payées.2.Les aides relatives au suivi, à l'évaluation, à la publicité et aux mesures d'accompagnement sont payées uniquement lors de la livraison des matériels ou des services concernés et sur présentation des pièces justificatives y afférentes, conformément aux exigences des autorités compétentes des États membres.3.L'autorité compétente paie l'aide dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande d'aide.Article 6Suivi et évaluation1.Le suivi visé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/247 se fonde sur les données provenant des obligations en matière de gestion et de contrôle, notamment celles figurant aux articles 4 et 5 du présent règlement.Les États membres communiquent à la Commission les résultats de l'exercice de suivi au plus tard le 30 novembre suivant la fin de l'année scolaire concernée.2.Les États membres présentent à la Commission un rapport d'évaluation contenant les résultats de l'évaluation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/247 pour la période de mise en œuvre de cinq années scolaires précédente au plus tard le 1er mars de l'année suivant la fin de cette période.Le premier rapport est présenté au plus tard le 1er mars 2017.3.La Commission publie les résultats de l'exercice de suivi des États membres et les rapports d'évaluation.Article 7Contrôles administratifs1.Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions du présent règlement. Ces mesures comprennent une vérification administrative de toutes les demandes d'aide.2.Les contrôles administratifs relatifs aux aides octroyées pour la fourniture et la distribution de produits comprennent la vérification des pièces justificatives, conformément aux dispositions définies par les États membres, pour la fourniture et la distribution des produits.Les contrôles administratifs relatifs aux aides octroyées pour le suivi, l'évaluation, la publicité et les mesures d'accompagnement comprennent la vérification de la livraison des matériels et services et de la véracité des dépenses déclarées.3.Dans le cas d'une aide en faveur de la fourniture et de la distribution de produits et des mesures d'accompagnement, les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place conformément à l'article 8.Article 8Contrôles sur place1.Dans le cas d'une aide en faveur de la fourniture et de la distribution de produits, des contrôles sur place sont effectués et portent notamment sur:a)le registre visé à l'article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/247, notamment les documents financiers tels que les factures d'achat et de vente, les notes de livraison et les extraits bancaires;b)l'utilisation des produits conformément au présent règlement.2.Les contrôles sur place sont effectués pour chaque année scolaire. Ils couvrent les activités entreprises au cours des douze mois précédents.Des contrôles sur place peuvent avoir lieu durant la mise en œuvre des mesures d'accompagnement.3.Le nombre total de contrôles sur place couvre au minimum 5 % de l'aide distribuée au niveau national et au minimum 5 % de l'ensemble des demandeurs d'aide chargés de la fourniture et de la distribution de produits et des mesures d'accompagnement.Si le nombre de demandeurs d'aide dans un État membre donné est inférieur à cent, des contrôles sur place sont effectués dans les locaux de cinq demandeurs au moins.Si le nombre de demandeurs d'aide dans un État membre donné est inférieur à cinq, des contrôles sur place sont effectués dans les locaux de tous les demandeurs.Si le demandeur, n'étant pas un établissement scolaire, introduit une demande d'aide relative à la fourniture et à la distribution de produits, le contrôle sur place effectué dans les locaux de ce demandeur est complété par des contrôles sur place dans les locaux d'au moins deux établissements scolaires ou d'au moins 1 % des établissements scolaires enregistrés par le demandeur, selon lequel de ces chiffres est le plus élevé, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/247.Si le demandeur introduit une demande d'aide relative à des mesures d'accompagnement, les contrôles sur place dans les locaux de ce demandeur peuvent être remplacés, sur la base d'une analyse des risques, par des contrôles sur place sur les lieux de mise en œuvre des mesures d'accompagnement. Sur la base d'une analyse des risques, les États membres fixent le niveau de ces contrôles sur place.4.Sur la base d'une analyse des risques, l'autorité compétente sélectionne les demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place.À cette fin, l'autorité compétente prend notamment en considération:a)les différentes zones géographiques;b)la récurrence des erreurs et les constatations effectuées lors des contrôles menés les années précédentes;c)le montant des aides;d)le type de demandeur;e)le type de mesure d'accompagnement, le cas échéant.5.Un préavis strictement limité à la durée minimale nécessaire peut être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif des contrôles.6.Après chaque contrôle sur place, l'autorité de contrôle compétente établit un rapport. Ce rapport décrit avec précision les différents éléments ayant fait l'objet d'un contrôle.Ce rapport se subdivise en plusieurs parties:a)une partie générale contenant les informations suivantes, le cas échéant:i)la stratégie du programme, la période considérée, les demandes d'aide contrôlées, les quantités de produits, les établissements scolaires participants, une estimation, fondée sur les données disponibles, du nombre d'enfants pour lesquels l'aide a été payée et le montant concerné;ii)le nom des responsables présents;b)une partie décrivant individuellement les vérifications effectuées et présentant notamment les renseignements suivants:i)les documents vérifiés;ii)la nature et l'étendue des vérifications opérées;iii)les remarques et les constatations.7.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de l'année scolaire, les contrôles sur place effectués et les conclusions y afférentes.Article 9Recouvrement des paiements indusL'article 7 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 s'applique, mutatis mutandis, aux fins du recouvrement des montants indus.Article 10Publicité de la contribution financière de l'Union au programme1.Lorsqu'un État membre décide de ne pas utiliser l'affiche visée à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2016/247, il explique clairement dans sa stratégie les moyens qu'il utilisera pour informer le public de la contribution financière de l'Union à son programme scolaire.2.Les moyens de communication et les mesures de publicité visés à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement délégué (UE) 2016/247 comportent, dans la mesure du possible, le drapeau européen et la mention "Programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école" de l'Union ou son acronyme et le soutien financier de l'Union.3.Les instruments et le matériel pédagogique devant être utilisés dans le cadre des mesures d'accompagnement visées à l'article 4, paragraphe 1, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2016/247 comportent, dans la mesure du possible, le drapeau européen et la mention "Programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école" ou son acronyme et le soutien financier de l'Union.4.Les références à la contribution financière de l'Union européenne bénéficient au moins de la même visibilité que les contributions d'autres entités privées ou publiques soutenant le programme scolaire d'un État membre.5.Les États membres peuvent continuer à utiliser les stocks existants d'affiches et d'autres imprimés publicitaires avant le 26 février 2016 conformément au règlement (CE) no 288/2009.Article 11NotificationsLes notifications par les États membres à la Commission prévues dans le présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3)..Article 12Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à l'aide octroyée pour l'année scolaire 2016/2017 et pour les années scolaires suivantes.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2015.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE
Allocation indicative de l'aide de l'Union par État membre