Commission Delegated Regulation (EU) 2016/89 of 18 November 2015 amending Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the Union list of projects of common interest
Règlement délégué (UE) 2016/89 de la Commissiondu 18 novembre 2015modifiant le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d'intérêt commun de l'UnionLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009JO L 115 du 25.4.2013, p. 39., et notamment son article 3, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 347/2013 établit un cadre pour le recensement, la planification et la mise en œuvre des projets d'intérêt commun ("PIC") qui sont nécessaires à la mise en place des neuf corridors géographiques prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques stratégiques identifiés dans les secteurs de l'électricité, du gaz et du pétrole, et des trois domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques à l'échelle de l'Union pour les réseaux intelligents, les autoroutes de l'électricité et les réseaux de transport de dioxyde de carbone.(2)En vertu de l'article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) no 347/2013, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vue de dresser la liste des projets d'intérêt commun de l'Union ("liste de l'Union").(3)Les projets qu'il est proposé d'inscrire sur la liste de l'Union ont été évalués par les groupes régionaux et respectent les critères fixés à l'article 4 du règlement (UE) no 347/2013.(4)Les projets de listes régionales des PIC ont été adoptés par les groupes régionaux lors de réunions au niveau technique. À la suite des avis favorables formulés par l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie ("ACER") le 30 octobre 2015 sur l'application cohérente des critères d'évaluation et l'analyse des coûts et avantages entre régions, les organes de décision des groupes régionaux ont adopté les listes régionales le 3 novembre 2015. Conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 347/2013, avant l'adoption des listes régionales, tous les projets proposés ont été approuvés par les États membres dont le territoire est concerné par le projet.(5)Des organisations représentant les parties concernées, y compris les producteurs, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, les associations de consommateurs et les organisations de protection de l'environnement ont été consultées sur les projets qu'il était proposé d'inscrire sur la liste de l'Union.(6)Les PIC devraient être indiqués pour les différentes priorités en matière d'infrastructures énergétiques transeuropéennes stratégiques dans l'ordre prévu à l'annexe I du règlement (UE) no 347/2013. La liste de l'Union ne devrait contenir aucun classement des projets.(7)Les PIC devraient être inscrits sur la liste en tant que PIC autonomes ou en tant qu'éléments d'un groupe de plusieurs PIC. Toutefois, certains PIC devraient être regroupés du fait qu'ils sont interdépendants ou (potentiellement) concurrents.(8)La liste de l'Union comprend des projets qui se situent à des stades différents de leur développement, notamment les stades de l'étude de pré-faisabilité, l'étude de faisabilité, l'octroi des autorisations et la construction. Pour les PIC dans les premières phases de développement, des études peuvent être nécessaires pour démontrer la viabilité technique et économique des projets et leur conformité avec la législation de l'Union, notamment la législation environnementale. Dans ce contexte, il convient de recenser les effets négatifs possibles des projets sur l'environnement, de les analyser et de les éviter ou de les atténuer de manière appropriée.(9)L'inscription des projets sur la liste de l'Union ne préjuge pas des résultats de l'évaluation environnementale ni de la procédure d'autorisation. En vertu de l'article 5, paragraphe 8, du règlement (UE) no 347/2013, un projet qui n'est pas conforme au droit de l'Union peut être retiré de la liste de l'Union. La mise en œuvre des PIC, et notamment leur conformité avec la législation applicable, devrait faire l'objet d'un suivi conformément à l'article 5 dudit règlement.(10)En application de l'article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 347/2013, la liste de l'Union est dressée tous les deux ans, de sorte que la liste de l'Union établie par le règlement délégué (UE) no 1391/2013 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 1391/2013 de la Commission du 14 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, en ce qui concerne la liste des projets d'intérêt commun de l'Union (JO L 349 du 21.12.2013, p. 28). n'est plus valable et doit être remplacée.(11)Conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) no 347/2013, la liste de l'Union doit prendre la forme d'une annexe dudit règlement.(12)Le règlement (UE) no 347/2013 devrait dès lors être modifié en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: