a) "fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris et notamment, mais pas exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
b) "gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds ou tout accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence une modification de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles; c) "ressources économiques", les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; d) "gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; e) "assistance technique", toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale; f) "comité des sanctions", le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du paragraphe 24 de la RCSNU 1970 (2011); g) "territoire de l'Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien; h) "navires désignés", les navires désignés par le comité des sanctions conformément au paragraphe 11 de la RCSNU 2146 (2014), dont la liste figure à l'annexe V du présent règlement; i) "référent du gouvernement libyen", le référent désigné par le gouvernement libyen, tel qu'il a été notifié au comité des sanctions conformément au paragraphe 3 de la RCSNU 2146 (2014).
Council Regulation (EU) 2016/44 of 18 January 2016 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya and repealing Regulation (EU) No 204/2011
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- Règlement d'exécution (UE) 2016/466 du Conseildu 31 mars 2016mettant en œuvre l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en LibyeRectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/466 du Conseil du 31 mars 2016 mettant en œuvre l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye(Journal officiel de l'Union européenne L 85 du 1er avril 2016)Rectificatif au règlement d''exécution (UE) 2016/466 du Conseil du 31 mars 2016 mettant en œuvre l''article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye(Journal officiel de l''Union européenne L 85 du 1er avril 2016)Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/466 du Conseil du 31 mars 2016 mettant en œuvre l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye(Journal officiel de l'Union européenne L 85 du 1er avril 2016), 32016R046632016R0466R(01)32016R0466R(02)32016R0466R(03), 1 avril 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2016/690 du Conseildu 4 mai 2016mettant en œuvre l'article 21, paragraphes 1 et 5, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32016R0690, 5 mai 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2016/819 de la Commissiondu 24 mai 2016modifiant le règlement (UE) 2016/44 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011, 32016R0819, 25 mai 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1334 du Conseildu 4 août 2016mettant en œuvre l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32016R1334, 5 août 2016
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- Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/466 du Conseil du 31 mars 2016 mettant en œuvre l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32016R0466R(01), 14 avril 2016
- Rectificatif au règlement d''exécution (UE) 2016/466 du Conseil du 31 mars 2016 mettant en œuvre l''article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32016R0466R(02), 12 août 2016
- Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/466 du Conseil du 31 mars 2016 mettant en œuvre l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32016R0466R(03), 10 septembre 2016
a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye; b) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a).
a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (ci-après dénommée "liste commune des équipements militaires"), ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;JO C 69 du 18.3.2010, p. 19 .b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe I, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye; c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l'annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye; d) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, un financement ou une aide financière, des services de courtage ou des services de transport en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye; e) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à d).
a) à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection; b) aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques militaires, exportés temporairement en Libye par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement; c) à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements militaires non létaux destinés exclusivement au gouvernement libyen dans le cadre de l'assistance qui lui est prêtée en matière de sécurité ou de désarmement.
a) à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec la vente ou la fourniture d'autres armes et matériel connexe; b) à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements militaires, notamment des armes et du matériel connexe ne relevant pas du champ d'application du point a), qui sont destinés exclusivement au gouvernement libyen dans le cadre de l'assistance qui lui est prêtée en matière de sécurité ou de désarmement.
a) sont impliqués dans de graves atteintes aux droits de l'homme en Libye ou complices de ces atteintes en ayant ordonné, contrôlé ou dirigé celles-ci, notamment en étant impliqués ou complices d'attaques, y compris les bombardements aériens, qu'ils auraient planifiées, commandées, ordonnées ou menées en violation du droit international sur des populations ou installations civiles; b) ont violé les dispositions des RCSNU 1970 (2011) ou 1973 (2011) ou du présent règlement, ou ont aidé à la violation de ces dispositions; c) ont été identifiés comme ayant participé aux politiques répressives de l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, ou comme ayant été autrefois associés d'une autre manière à ce régime, et continuent de mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou la réussite de la transition politique du pays; d) se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou qui entravent ou compromettent la réussite de la transition politique du pays, notamment: i) en préparant, en donnant l'ordre de commettre ou en commettant en Libye des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire applicable, ou des actes qui constituent des atteintes aux droits de l'homme en Libye; ii) en perpétrant des attaques contre les aéroports, les gares ou les ports en Libye, ou contre une institution ou une installation publique libyenne, ou contre toute mission étrangère en Libye; iii) en fournissant un appui à des groupes armés ou dà es réseaux criminels par l'exploitation illicite de pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye; iv) en menaçant ou en contraignant les institutions financières publiques libyennes et la Compagnie pétrolière nationale libyenne ou en commettant tout acte susceptible d'entraîner le détournement de fonds publics libyens; v) en violant les dispositions de l'embargo sur les armes imposé par la RCSNU 1970 (2011) et l'article 1 er du présent règlement à l'égard de la Libye ou en aidant à les contourner;vi) en agissant pour le compte, au nom ou sur les ordres de toutes personnes, entités ou organismes visés ci-dessus, ou en étant détenus ou contrôlés par eux ou par des personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe II ou à III; ou
e) détiennent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés à l'époque de l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye susceptibles d'être utilisés pour menacer la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de la transition politique du pays.
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes énumérées à l'annexe II ou III ou visés à l'article 5, paragraphe 4, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; et c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés,
a) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II ou visé à l'article 5, paragraphe 4, l'État membre concerné a notifié les éléments établis au comité des sanctions et celui-ci les a approuvés; et b) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe III, l'autorité compétente a notifié les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spécifique devrait être accordée aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation.
a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue: i) avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme a été ajouté à la liste de l'annexe II; ou ii) avant la date à laquelle l'entité visée à l'article 5, paragraphe 4, a été désignée par le Conseil de sécurité;
b) les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) la mesure ou la décision ne profite pas à une personne, à une entité ou à un organisme énuméré à l'annexe II ou III; d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et e) la mesure ou la décision a été notifiée par l'État membre au comité des sanctions.
a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe III, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe II ou III; et d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
a) les fonds ou les ressources économiques sont utilisés à une ou à plusieurs des fins suivantes: i) besoins humanitaires; ii) carburant, électricité et eau, à des fins strictement civiles; iii) reprise de la production et de la vente d'hydrocarbures par la Libye; iv) mise en place, fonctionnement ou renforcement d'institutions du gouvernement civil et d'infrastructures publiques civiles; ou v) facilitation de la reprise des opérations du secteur bancaire, notamment pour soutenir ou faciliter les échanges internationaux avec la Libye;
b) l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions son intention d'autoriser l'accès aux fonds ou aux ressources économiques, et le comité des sanctions n'a formulé aucune objection dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi cette notification; c) l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions que ces fonds ou ressources économiques ne seraient pas mis à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme énuméré à l'annexe II ou III, ni utilisés à son profit; d) l'État membre concerné a préalablement consulté les autorités libyennes au sujet de l'utilisation de ces fonds ou de ces ressources économiques; et e) l'État membre concerné a informé les autorités libyennes de la notification présentée en vertu des points b) et c) du présent paragraphe, et les autorités libyennes n'ont formulé aucune objection au déblocage de ces fonds ou ressources économiques dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi.
a) l'autorité compétente concernée a établi que le paiement n'enfreint pas l'article 5, paragraphe 2, ni ne profite à une entité visée à l'article 5, paragraphe 4; b) l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions, dix jours ouvrables à l'avance, son intention d'accorder une autorisation.
a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; b) de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil; c) de paiements dus en application de mesures ou de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales, telles que visées à l'article 9, paragraphe 1; ou d) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné, telles que visées à l'article 9, paragraphe 2;
a) l'autorité compétente concernée a établi que: i) les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe II ou III pour effectuer un paiement; ii) le paiement n'enfreint pas l'article 5, paragraphe 2;
b) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe II, l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions, dix jours ouvrables à l'avance, son intention d'accorder une autorisation; c) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe III, l'État membre concerné a notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant la délivrance de l'autorisation, les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation.
a) des personnes, des entités ou des organismes désignés énumérés à l'annexe II ou III; b) toute autre personne ou entité ou tout autre organisme libyen, y compris le gouvernement libyen; c) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés au point a) ou b).
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 5, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres; et b) coopèrent avec l'autorité compétente afin de vérifier cette information.
a) modifier l'annexe IV sur la base des informations fournies par les États membres; b) modifier l'annexe V en vertu des modifications de l'annexe V de la décision (PESC) 2015/1333 et sur la base des décisions prises par le comité des sanctions en vertu des paragraphes 11 et 12 de la RCSNU 2146 (2014).
a) sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre; d) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre; e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.
1.1. armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (ci-après dénommée "liste commune des équipements militaires");JO C 69 du 18.3.2010, p. 19 .1.2. munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus; 1.3. viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires.
3.1. véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins antiémeutes; 3.2. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants; 3.3. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique; 3.4. véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus; 3.5. véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles; 3.6. composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins antiémeutes. Note 1: ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie. Note 2: aux fins du point 3.5, le terme "véhicules" comprend les remorques.
4.1. appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie); 4.2. charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires; 4.3. autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme suit: a) amatol; b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote); c) nitroglycol; d) tétranitrate de pentaérythritol (PETN); e) chlorure de picryle; f) 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
5.1. tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches; 5.2. casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques antiémeutes, boucliers antiémeutes et boucliers balistiques. Note: ce point ne couvre pas: le matériel spécialement conçu pour les activités sportives; le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.
Nom | Informations d'identification | Motifs | Date d'inscription | |
---|---|---|---|---|
1. | ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed | |||
2. | ABU SHAARIYA | Fonctions: directeur adjoint de l'Organisation de la sécurité extérieure | ||
3. | ASHKAL, Omar | |||
4. | ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir | Chef de cabinet de Mouammar Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi. | ||
5. | TOHAMI, Khaled, général | |||
6. | FARKASH, Mohammed Boucharaya | |||
7. | EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou | |||
8. | AL-MAHMOUDI, Baghdadi | |||
9. | HIJAZI, Mohamad Mahmoud | |||
10. | HOUEJ, Mohamad Ali | |||
11. | AL-GAOUD, Abdelmajid | Date de naissance: 1943 | ||
12. | AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug | |||
13. | FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad | Ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche du gouvernement du colonel Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi. | ||
14. | MANSOUR, Abdallah | |||
15. | Colonel Taher Juwadi | Membre haut placé du régime de Qadhafi. En tant que tel, étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi. | ||
16. | AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed, Dr | Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires. | ||
17. | DIBRI, Abdulqader Yusef | |||
18. | QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed | Cousin de Mouammar Qadhafi. Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d'assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu'il aurait également été impliqué dans l'achat d'armements. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi. | ||
19. | AL QADHAFI, Quren Salih Quren | |||
20. | AL KUNI, Amid Husain, colonel | État/lieu présumé: sud de la Libye. | ||
21. | SALEH ISSA GWAIDER, Agila, | |||
22. | ||||
23. |
Nom | Informations d'identification | Motifs | Date d'inscription | |
---|---|---|---|---|
1. | Libyan Arab African Investment Company — LAAICO | Placée sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier. | ||
2. | Gaddafi International Charity and Development Foundation (Fondation internationale Qadhafi pour les associations caritatives et le développement) | Placée sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier. | ||
3. | Fondation Waatassimou | Basée à Tripoli. | Placée sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier. | |
4. | Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation (Office général de la radio et de la télévision libyennes) | Incitation publique à la haine et à la violence par la participation à des campagnes de désinformation concernant les actes de violence contre les manifestants. | ||
5. | Corps des gardes révolutionnaires | Implication dans les actes de violence contre les manifestants. | ||
6. | Libyan Agricultural Bank (également connue sous le nom de Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae) | Filiale libyenne de la Banque centrale de Libye. | ||
7. | Al-Inma Holding Co. for Services Investments | Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social. | ||
8. | Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments | Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social. | ||
9. | Al-Inma Holding Company for Tourism Investment | Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social. | ||
10. | Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments | Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social. | ||
11. | LAP Green Networks (également connue sous le nom de LAP Green Holding Company) | Filiale libyenne du Libyan Africa Investment Portfolio. | ||
12. | Sabtina Ltd | Filiale de la Libyan Investment Authority constituée au Royaume-Uni. | ||
13. | Ashton Global Investments Limited | Filiale de la Libyan Investment Authority constituée aux Îles Vierges britanniques. | ||
14. | Capitana Seas Limited | Entité constituée aux Îles Vierges britanniques, appartenant à Saadi Qadhafi. | ||
15. | Kinloss Property Limited | Filiale de la Libyan Investment Authority constituée aux Îles Vierges britanniques. | ||
16. | Baroque Investments Limited | Filiale de la Libyan Investment Authority constituée sur l'Île de Man. |
a) Autorités compétentes dans chaque État membre: BELGIQUE http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIE http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html RÉPUBLIQUE TCHÈQUE http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANEMARK http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ ALLEMAGNE http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html ESTONIE http://www.vm.ee/est/kat_622/ IRLANDE http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 GRÈCE http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html ESPAGNE http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf FRANCE http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ CROATIE http://www.mvep.hr/sankcije ITALIE http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm CHYPRE http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIE http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIE http://www.urm.lt/sanctions LUXEMBOURG ttp://www.mae.lu/sanctions HONGRIE http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf MALTE https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx PAYS-BAS http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties AUTRICHE http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= POLOGNE ttp://www.msz.gov.pl PORTUGAL http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx ROUMANIE http://www.mae.ro/node/1548 SLOVÉNIE http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi SLOVAQUIE http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu FINLANDE http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SUÈDE http://www.ud.se/sanktioner ROYAUME-UNI https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions b) Adresse pour les notifications ou autres communications à la Commission européenne: Commission européenne Service des instruments de politique étrangère CHAR 12/106 1049 Bruxelles BELGIQUE Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu Tél. +32 22955585 Fax: +32 22990873
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