Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2404 of 16 December 2015 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2015 on account of overfishing of other stocks in the previous years and amending Implementing Regulation (EU) 2015/1801
Règlement d'exécution (UE) 2015/2404 de la Commissiondu 16 décembre 2015procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2015, en raison de la surpêche d'autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/1801LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006JO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,considérant ce qui suit:(1)Les quotas de pêche pour l'année 2014 ont été fixés par les règlements suivants:règlement (UE) no 1262/2012 du ConseilRèglement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union européenne pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 356 du 22.12.2012, p. 22).,règlement (UE) no 1180/2013 du ConseilRèglement (UE) no 1180/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (JO L 313 du 22.11.2013, p. 4).,règlement (UE) no 24/2014 du ConseilRèglement (UE) no 24/2014 du Conseil du 10 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 9 du 14.1.2014, p. 4)., etrèglement (UE) no 43/2014 du ConseilRèglement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1)..(2)Les quotas de pêche pour l'année 2015 ont été fixés par les règlements suivants:règlement (UE) no 1221/2014 du ConseilRèglement (UE) no 1221/2014 du Conseil du 10 novembre 2014 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013 (JO L 330 du 15.11.2014, p. 16).,règlement (UE) no 1367/2014 du ConseilRèglement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).,règlement (UE) 2015/104 du ConseilRèglement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1)., etrèglement (UE) 2015/106 du ConseilRèglement (UE) 2015/106 du Conseil du lundi 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 19 du 24.1.2015, p. 8)..(3)Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.(4)Le règlement d'exécution (UE) 2015/1801 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/1801 de la Commission du 7 octobre 2015 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2015 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 263 du 8.10.2015, p. 19). a établi des déductions sur les quotas de pêche pour certains stocks, en 2015, en raison de la surpêche au cours des années précédentes.(5)Cependant, pour certains États membres, aucune déduction n'a pu être appliquée en vertu du règlement (UE) 2015/1801 sur les quotas attribués pour les stocks ayant fait l'objet d'un dépassement car ces États membres ne disposaient d'aucun quota pour l'année 2015.(6)Dans certains cas, les échanges de possibilités de pêche conclus conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). ont permis des déductions partielles. Il convient que les quantités restantes soient exploitées pour d'autres stocks conformément à l'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009.(7)L'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s'il n'est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l'objet d'un dépassement pour l'année suivant la surpêche parce que l'État membre concerné ne dispose d'aucun quota, il y a lieu d'appliquer les déductions à d'autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale. Conformément à la communication de la Commission 2012/C-72/07JO C 72 du 10.3.2012, p. 27., il convient de préférence de procéder à ces déductions sur des quotas alloués pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche, en tenant compte de la nécessité d'éviter les rejets dans les pêcheries mixtes.(8)Les États membres concernés ont été consultés sur les propositions de déductions de quotas alloués pour d'autres stocks que ceux ayant fait l'objet d'un dépassement.(9)À la demande du Portugal, les stocks de sébastes dans les eaux norvégiennes des zones I et II (RED/1N2AB) devraient être utilisés pour compenser les volumes de surpêche de respectivement 371766 kilogrammes et 178850 kilogrammes d'églefin et de lieu noir dans les eaux norvégiennes des zones I et II (HAD/1N2AB et POK/1N2AB) au cours des années précédentes. Étant donné que le quota portugais de 2015 pour les sébastes dans les eaux norvégiennes des zones I et II s'élève à 405000 kilogrammes et qu'il ne suffit pas à couvrir les déductions dues pour la surexploitation des deux stocks, la quantité disponible de ce quota devrait être utilisée en totalité et les 145616 kilogrammes restants devraient être déduits l'année ou les années suivantes du quota pour le lieu noir dans la même zone (POK/1N2AB), jusqu'à ce que la quantité pêchée hors quota ait été intégralement restituée.(10)Par ailleurs, certaines déductions prévues par la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1801 paraissent insuffisantes. Les déductions requises semblent supérieures au quota adapté disponible pour l'année 2015; elles ne peuvent donc pas être entièrement imputées sur ledit quota. Conformément à la communication 2012/C-72/07 de la Commission, il convient de déduire les quantités restantes des quotas adaptés disponibles pour les années suivantes.(11)Conformément au règlement d'exécution 2015/1170 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/1170 de la Commission du 16 juillet 2015 majorant les quotas de pêche pour 2015 de certaines quantités retenues, en 2014, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 189 du 17.7.2015, p. 2)., une quantité de 3369 kilogrammes correspondant à 10 % du quota espagnol adapté pour la langoustine dans les zones IX et X et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (NEP/9/3411) n'est plus disponible pour l'Espagne à la suite d'un transfert de quotas. Par conséquent, la quantité disponible de 9287 kilogrammes à soustraire de la déduction restante de 19000 kg due pour ce stock devrait être ramenée à 5918 kilogrammes et une déduction de 3369 kilogrammes devrait s'appliquer immédiatement.(12)Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/1801 en conséquence.A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: