Council Regulation (EU, Euratom) 2015/2264 of 3 December 2015 extending and phasing out the temporary derogation measures from Regulation No 1 of 15 April 1958 determining the languages to be used by the European Economic Community and Regulation No 1 of 15 April 1958 determining the languages to be used by the European Atomic Energy Community introduced by Regulation (EC) No 920/2005
Règlement (UE, Euratom) 2015/2264 du Conseildu 3 décembre 2015prorogeant et supprimant progressivement les mesures dérogatoires temporaires au règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et au règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l'énergie atomique introduites par le règlement (CE) no 920/2005 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 342,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 920/2005 du ConseilRèglement (CE) no 920/2005 du Conseil du 13 juin 2005 modifiant le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l'énergie atomique et introduisant des mesures dérogatoires temporaires à ces règlements (JO L 156 du 18.6.2005, p. 3). a accordé à l'irlandais le statut de langue officielle et de langue de travail des institutions de l'Union.(2)Le règlement (UE) no 1257/2010 du ConseilRèglement (UE) no 1257/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 prorogeant les mesures dérogatoires temporaires au règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et au règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l'énergie atomique introduites par le règlement (CE) no 920/2005 (JO L 343 du 29.12.2010, p. 5). a prorogé pour une période de cinq ans, jusqu'au 31 décembre 2016, la dérogation prévue à l'article 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 920/2005.(3)Le règlement (CE) no 920/2005 prévoit que, pour des raisons pratiques et à titre transitoire, les institutions de l'Union ne sont pas liées par l'obligation de rédiger ou de traduire en irlandais tous les actes, y compris les jugements de la Cour de justice, à l'exception des règlements adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil. Il appartient au Conseil de déterminer, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'application du règlement (CE) no 920/2005 et tous les cinq ans par la suite, s'il convient ou non de mettre un terme à cette dérogation.(4)Bien qu'il soit jugé nécessaire d'étendre pour une nouvelle période de cinq ans, à partir du 1er janvier 2017, la dérogation prévue à l'article 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 920/2005, les institutions de l'Union devraient poursuivre leur démarche proactive pour accroître la disponibilité des informations en irlandais sur les activités de l'Union. Il convient dès lors de réduire progressivement la portée de cette dérogation en vue d'y mettre fin au terme de la période de cinq ans qui court actuellement.(5)Afin d'éviter des retards dans le processus législatif de l'Union, la réduction de la portée de la dérogation devrait faire l'objet d'un suivi étroit et d'un réexamen en fonction des capacités de traduction disponibles. Les autorités irlandaises et la Commission, en coopération avec les autres institutions de l'Union, devraient se réunir régulièrement pour assurer le suivi des progrès réalisés dans les recrutements nécessaires au sein des institutions de l'Union, des capacités des prestataires de services externes et du renforcement de la collaboration dans le domaine des ressources linguistiques, ainsi que des questions liées à la disponibilité de l'acquis,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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