Council Regulation (EU) 2015/1961 of 26 October 2015 amending Regulation (EU) 2015/104 as regards certain fishing opportunities
Règlement (UE) 2015/1961 du Conseildu 26 octobre 2015modifiant le règlement (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêcheLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Selon l'avis scientifique le plus récent rendu par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), le hareng dans la division CIEM III a se situe dans les limites biologiques raisonnables au sens de l'article 4, point 18), du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).. Il convient en conséquence que ce stock soit recensé à l'annexe I du règlement (UE) 2015/104 du ConseilRèglement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1). aux fins de l'application de la dérogation prévue à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013.(2)L'avis scientifique le plus récent du CIEM indique également qu'une légère augmentation du total admissible des captures (TAC) de 2015 pour le hareng dans les divisions CIEM VII g, VII h, VII j et VII k est possible et est compatible avec les objectifs de la politique commune de la pêche énoncés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.(3)Le stock de plie dans la division CIEM VII d a été évalué en 2015. Désormais, un avis concernant le rendement maximal durable et l'avis scientifique le plus récent rendu par le CIEM font état d'une augmentation importante du stock. L'augmentation du stock se traduit notamment par des rejets importants lorsque la plie est capturée en tant que prise accessoire. Il y a donc lieu de porter le TAC pour la plie dans les divisions CIEM VII d et VII e à un niveau qui aurait pour effet de réduire les rejets sans avoir d'incidences négatives sur le stock de plie ou d'autres stocks dans la même zone.(4)Le 30 juin 2015, le CIEM a émis un avis en ce qui concerne le sprat dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV qui couvre la période allant de juillet 2015 à juin 2016. Cet avis prévoit un volume total de captures désirées de 506000 tonnes et est dû principalement à un niveau record de recrutement, à de nouvelles estimations de mortalité et à des données d'entrée du modèle mises à jour.(5)Le TAC pour le sprat dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV pour l'année 2015 est actuellement fixé à 227000 tonnes par le règlement (UE) 2015/104. Sur la base de l'avis du CIEM du 30 juin 2015, ce TAC devrait être augmenté afin d'optimaliser l'exploitation de ce stock.(6)Étant donné que l'avis du CIEM du 30 juin 2015 couvre la période allant de juillet 2015 à juin 2016, il convient de ne prendre en compte qu'une partie du volume maximal de captures conseillé par le CIEM aux fins de l'augmentation des possibilités de pêche pour l'année 2015.(7)Le TAC pour le tacaud norvégien dans la division CIEM III a et dans les eaux de l'Union de la division II a et de la sous-zone IV s'applique actuellement du 1er janvier au 31 octobre 2015. Étant donné que le CIEM ne rendra son avis qu'au dernier trimestre 2015, il convient de prolonger la période d'application du total admissible des captures actuel pour le tacaud norvégien dans cette zone jusqu'à la fin de l'année 2015.(8)À la suite d'un transfert en provenance de Norvège, les navires de l'Union seront autorisés à pêcher 1500 tonnes de sébastes de l'Atlantique dans les eaux norvégiennes des sous-zones CIEM I et II.(9)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2015/104 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: