1) L'annexe I A est modifiée comme suit: a) les possibilités de pêche pour le hareng commun ( Clupea harengus ) dans la zone III a sont remplacées par le texte suivant:Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone IV (HER/*04-C.). Ne peut être pêché que dans le Skagerrak (HER/*03AN.)." "Espèce: Hareng commun Clupea harengus Zone: Zone III a (HER/03A.) Danemark 18034 Allemagne 289 Suède 18865 Union 37188 Norvège 5816 Îles Féroé 600 TAC 43604 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique. ----------------------Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone IV (HER/*04-C.). Ne peut être pêché que dans le Skagerrak (HER/*03AN.)." b) les possibilités de pêche pour le hareng commun ( Clupea harengus ) dans les zones VII g, VII h, VII j et VII k sont remplacées par le texte suivant:Cette zone est augmentée du secteur délimité: au nord par la latitude 52° 30′ N, au sud par la latitude 52° 00′ N, à l'ouest par les côtes de l'Irlande, à l'est par les côtes du Royaume-Uni."
"Espèce: Hareng commun Clupea harengus Zone: Zones VII g , VII h , VII j et VII k (HER/7G-K.) Allemagne 213 France 1185 Irlande 16591 Pays-Bas 1185 Royaume-Uni 24 Union 19198 TAC 19198 TAC analytique L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique. ----------------------Cette zone est augmentée du secteur délimité: au nord par la latitude 52° 30′ N, au sud par la latitude 52° 00′ N, à l'ouest par les côtes de l'Irlande, à l'est par les côtes du Royaume-Uni."
c) le tableau reprenant les possibilités de pêche pour la plie ( Pleuronectes platessa ) dans les zones VII d et VII e est remplacé par le tableau suivant:En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement." "Espèce: Plie commune Pleuronectes platessa Zone Zones VII d et VII e (PLE/7DE.) Belgique 1018 France 3395 Royaume-Uni 1810 Union 6223 TAC 6223 TAC analytique ----------------------En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement." d) les possibilités de pêche pour le sprat ( Sprattus sprattus ) et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones II a et IV sont remplacées par le texte suivant:Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de limande commune et de merlan peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 2 % sur le quota (OTH/*2AC4C), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de sprat. Y compris le lançon." "Espèce: Sprat et prises accessoires associées Sprattus sprattus Zone: Eaux de l'Union des zones II a et IV (SPR/2AC4-C) Belgique 3929 Danemark 310987 Allemagne 3929 France 3929 Pays-Bas 3929 Suède 1330 Royaume-Uni 12967 Union 341000 Norvège 9000 TAC 350000 TAC analytique L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique. ----------------------Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de limande commune et de merlan peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 2 % sur le quota (OTH/*2AC4C), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de sprat. Y compris le lançon." e) la note 3 de bas de page du tableau des possibilités de pêche pour le tacaud norvégien ( Trisopterus esmarki ) et les prises accessoires associées dans la zone III a, et dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est supprimée.
2) À l'annexe I B, le tableau des possibilités de pêche pour les sébastes de l'Atlantique ( Sebastes spp.) dans les eaux norvégiennes des sous-zones CIEM I et II est remplacé par le tableau suivant:"Espèce: Sébastes de l'Atlantique Sebastes spp.Zone: Eaux norvégiennes des zones I et II (RED/1N2AB.) Allemagne 766 Espagne 95 France 84 Portugal 405 Royaume-Uni 150 Union 1500 TAC Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas."