Council Regulation (EU) 2015/1961 of 26 October 2015 amending Regulation (EU) 2015/104 as regards certain fishing opportunities
Règlement (UE) 2015/1961 du Conseildu 26 octobre 2015modifiant le règlement (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Selon l'avis scientifique le plus récent rendu par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), le hareng dans la division CIEM III a se situe dans les limites biologiques raisonnables au sens de l'article 4, point 18), du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).. Il convient en conséquence que ce stock soit recensé à l'annexe I du règlement (UE) 2015/104 du ConseilRèglement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1). aux fins de l'application de la dérogation prévue à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013.(2)L'avis scientifique le plus récent du CIEM indique également qu'une légère augmentation du total admissible des captures (TAC) de 2015 pour le hareng dans les divisions CIEM VII g, VII h, VII j et VII k est possible et est compatible avec les objectifs de la politique commune de la pêche énoncés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.(3)Le stock de plie dans la division CIEM VII d a été évalué en 2015. Désormais, un avis concernant le rendement maximal durable et l'avis scientifique le plus récent rendu par le CIEM font état d'une augmentation importante du stock. L'augmentation du stock se traduit notamment par des rejets importants lorsque la plie est capturée en tant que prise accessoire. Il y a donc lieu de porter le TAC pour la plie dans les divisions CIEM VII d et VII e à un niveau qui aurait pour effet de réduire les rejets sans avoir d'incidences négatives sur le stock de plie ou d'autres stocks dans la même zone.(4)Le 30 juin 2015, le CIEM a émis un avis en ce qui concerne le sprat dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV qui couvre la période allant de juillet 2015 à juin 2016. Cet avis prévoit un volume total de captures désirées de 506000 tonnes et est dû principalement à un niveau record de recrutement, à de nouvelles estimations de mortalité et à des données d'entrée du modèle mises à jour.(5)Le TAC pour le sprat dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV pour l'année 2015 est actuellement fixé à 227000 tonnes par le règlement (UE) 2015/104. Sur la base de l'avis du CIEM du 30 juin 2015, ce TAC devrait être augmenté afin d'optimaliser l'exploitation de ce stock.(6)Étant donné que l'avis du CIEM du 30 juin 2015 couvre la période allant de juillet 2015 à juin 2016, il convient de ne prendre en compte qu'une partie du volume maximal de captures conseillé par le CIEM aux fins de l'augmentation des possibilités de pêche pour l'année 2015.(7)Le TAC pour le tacaud norvégien dans la division CIEM III a et dans les eaux de l'Union de la division II a et de la sous-zone IV s'applique actuellement du 1er janvier au 31 octobre 2015. Étant donné que le CIEM ne rendra son avis qu'au dernier trimestre 2015, il convient de prolonger la période d'application du total admissible des captures actuel pour le tacaud norvégien dans cette zone jusqu'à la fin de l'année 2015.(8)À la suite d'un transfert en provenance de Norvège, les navires de l'Union seront autorisés à pêcher 1500 tonnes de sébastes de l'Atlantique dans les eaux norvégiennes des sous-zones CIEM I et II.(9)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2015/104 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (UE) 2015/104 est modifié comme suit:1)L'annexe I A est modifiée comme suit:a)les possibilités de pêche pour le hareng commun (Clupea harengus) dans la zone III a sont remplacées par le texte suivant:
Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone IV (HER/*04-C.).Ne peut être pêché que dans le Skagerrak (HER/*03AN.)."
"Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Zone III a(HER/03A.)
Danemark18034
Allemagne289
Suède18865
Union37188
Norvège5816
Îles Féroé600
TAC43604TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.
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Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone IV (HER/*04-C.).Ne peut être pêché que dans le Skagerrak (HER/*03AN.)."
b)les possibilités de pêche pour le hareng commun (Clupea harengus) dans les zones VII g, VII h, VII j et VII k sont remplacées par le texte suivant:
Cette zone est augmentée du secteur délimité:au nord par la latitude 52° 30′ N,au sud par la latitude 52° 00′ N,à l'ouest par les côtes de l'Irlande,à l'est par les côtes du Royaume-Uni."
"Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Zones VII g, VII h, VII j et VII k(HER/7G-K.)
Allemagne213
France1185
Irlande16591
Pays-Bas1185
Royaume-Uni24
Union19198
TAC19198TAC analytiqueL'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.
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Cette zone est augmentée du secteur délimité:au nord par la latitude 52° 30′ N,au sud par la latitude 52° 00′ N,à l'ouest par les côtes de l'Irlande,à l'est par les côtes du Royaume-Uni."
c)le tableau reprenant les possibilités de pêche pour la plie (Pleuronectes platessa) dans les zones VII d et VII e est remplacé par le tableau suivant:
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement."
"Espèce:Plie communePleuronectes platessaZoneZones VII d et VII e(PLE/7DE.)
Belgique1018
France3395
Royaume-Uni1810
Union6223
TAC6223TAC analytique
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En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement."
d)les possibilités de pêche pour le sprat (Sprattus sprattus) et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones II a et IV sont remplacées par le texte suivant:
Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de limande commune et de merlan peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 2 % sur le quota (OTH/*2AC4C), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de sprat.Y compris le lançon."
"Espèce:Sprat et prises accessoires associéesSprattus sprattusZone:Eaux de l'Union des zones II a et IV(SPR/2AC4-C)
Belgique3929
Danemark310987
Allemagne3929
France3929
Pays-Bas3929
Suède1330
Royaume-Uni12967
Union341000
Norvège9000
TAC350000TAC analytiqueL'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.
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Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de limande commune et de merlan peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 2 % sur le quota (OTH/*2AC4C), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de sprat.Y compris le lançon."
e)la note 3 de bas de page du tableau des possibilités de pêche pour le tacaud norvégien (Trisopterus esmarki) et les prises accessoires associées dans la zone III a, et dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est supprimée.
2)À l'annexe I B, le tableau des possibilités de pêche pour les sébastes de l'Atlantique (Sebastes spp.) dans les eaux norvégiennes des sous-zones CIEM I et II est remplacé par le tableau suivant:
"Espèce:Sébastes de l'AtlantiqueSebastes spp.Zone:Eaux norvégiennes des zones I et II(RED/1N2AB.)
Allemagne766
Espagne95
France84
Portugal405
Royaume-Uni150
Union1500
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2015.Par le ConseilLe présidentC. Dieschbourg