Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1852 of 15 October 2015 opening a temporary exceptional private storage aid scheme for certain cheeses and fixing in advance the amount of aid
Règlement délégué (UE) 2015/1852 de la Commissiondu 15 octobre 2015ouvrant à titre exceptionnel un régime temporaire d'aide au stockage privé pour certains fromages et fixant à l'avance le montant de l'aideLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,considérant ce qui suit:(1)La demande mondiale de lait et de produits laitiers a reculé d'une manière générale au cours de l'année 2014 et durant le premier semestre 2015, en raison notamment du ralentissement des importations de la Chine, principal importateur mondial de produits laitiers.(2)Une pression à la baisse a été enregistrée pour les produits laitiers du fait de l'augmentation de l'offre tant au sein de l'Union que dans les principales régions productrices de lait du monde.(3)En outre, le 25 juin 2015, le gouvernement russe a annoncé la prolongation d'un an de l'embargo sur les importations de produits agricoles et alimentaires originaires de l'Union, c'est-à-dire jusqu'au 6 août 2016.(4)Le secteur laitier subit donc actuellement les perturbations du marché en raison d'un profond déséquilibre entre l'offre et la demande.(5)En conséquence, les prix du lait cru et des produits laitiers dans l'Union ont continué à baisser, et la tendance baissière risque de se poursuivre, pour atteindre des niveaux insoutenables pour de nombreux agriculteurs qui sont confrontés à des problèmes de liquidités et de trésorerie. Les prix moyens de l'Union pour les principaux fromages ont baissé de 17 % en 2015.(6)Les mesures d'intervention sur les marchés au titre du règlement (UE) no 1308/2013 ne semblent pas suffisantes pour répondre à cette situation récente, dans la mesure où elles visent d'autres produits comme le beurre et le lait écrémé en poudre ou se limitent aux fromages bénéficiant d'une indication géographique protégée.(7)La menace d'un grave déséquilibre du marché du fromage pourrait être atténuée, voire même évitée, par le stockage. Il convient donc d'octroyer une aide au stockage privé de fromage et de fixer à l'avance le montant de l'aide.(8)Il y a lieu de fixer un plafond pour le volume maximal devant être couvert par le régime et une répartition du volume total pour chaque État membre sur la base de sa production de fromage.(9)L'article 17 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit l'octroi d'une aide au stockage privé pour les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).. Toutefois, les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ne représentent qu'une petite partie de la production totale de fromage de l'Union. Pour des raisons d'efficacité opérationnelle et administrative, il convient de mettre en place un régime unique d'aide au stockage privé, couvrant tous les types de fromages.(10)Il y a lieu d'exclure les fromages qui ne se prêtent pas au stockage.(11)En règle générale, afin de faciliter la gestion et le contrôle, il importe de n'octroyer l'aide au stockage privé qu'aux opérateurs établis et immatriculés à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans l'Union.(12)Afin d'assurer un contrôle efficace du régime, il y a lieu de préciser dans le présent règlement les informations nécessaires à la conclusion du contrat de stockage, ainsi que les obligations des parties contractantes.(13)Pour améliorer l'efficacité des aides, il convient de conclure des contrats pour une quantité minimale et de définir les obligations du contractant, notamment celles permettant à l'autorité compétente chargée du contrôle du stockage de procéder à un examen efficace des conditions de stockage.(14)Le stockage de la quantité contractuelle au cours de la période de stockage contractuel constitue une des exigences pour l'octroi d'aides au stockage privé. Pour tenir compte des usages commerciaux ainsi que des nécessités d'ordre pratique, il y a lieu d'admettre une certaine tolérance quant à la quantité pour laquelle l'aide est octroyée.(15)Afin d'assurer une bonne mise en œuvre et faire en sorte que la mesure ait l'effet souhaité sur le marché, une garantie est nécessaire. Par conséquent, il convient d'adopter des dispositions pour la constitution, la libération et l'acquisition de la garantie.(16)Pour une bonne gestion du stockage, il convient d'adopter des dispositions permettant de réduire le montant de l'aide à verser lorsque la quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel est inférieure à la quantité contractuelle.(17)Le montant de l'aide devrait être établi sur la base des frais de stockage et/ou d'autres facteurs de marché pertinents. Il convient de fixer une aide pour les frais fixes d'entrée et de sortie des produits concernés et une aide par jour de stockage pour les frais d'entreposage frigorifique et les coûts de financement.(18)Il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles une avance peut être octroyée, l'adaptation de l'aide dans les cas où la quantité contractuelle n'est pas entièrement respectée, les contrôles du respect du droit à l'aide, les sanctions éventuelles et les éléments à communiquer par les États membres à la Commission.(19)Si la mesure devait ne pas être pleinement utilisée par tous les États membres, il y a lieu de prévoir la réattribution des quantités après trois mois d'application de la mesure. La Commission devrait être autorisée à adopter, le cas échéant, un acte d'exécution fixant la réattribution des quantités non utilisées pour chaque État membre et la nouvelle période de dépôt des demandes.(20)Il convient également d'arrêter des règles en ce qui concerne la documentation, la comptabilité ainsi que la fréquence et les modalités de contrôle,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: