Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1852 of 15 October 2015 opening a temporary exceptional private storage aid scheme for certain cheeses and fixing in advance the amount of aid
Règlement délégué (UE) 2015/1852 de la Commissiondu 15 octobre 2015ouvrant à titre exceptionnel un régime temporaire d'aide au stockage privé pour certains fromages et fixant à l'avance le montant de l'aideLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,considérant ce qui suit:(1)La demande mondiale de lait et de produits laitiers a reculé d'une manière générale au cours de l'année 2014 et durant le premier semestre 2015, en raison notamment du ralentissement des importations de la Chine, principal importateur mondial de produits laitiers.(2)Une pression à la baisse a été enregistrée pour les produits laitiers du fait de l'augmentation de l'offre tant au sein de l'Union que dans les principales régions productrices de lait du monde.(3)En outre, le 25 juin 2015, le gouvernement russe a annoncé la prolongation d'un an de l'embargo sur les importations de produits agricoles et alimentaires originaires de l'Union, c'est-à-dire jusqu'au 6 août 2016.(4)Le secteur laitier subit donc actuellement les perturbations du marché en raison d'un profond déséquilibre entre l'offre et la demande.(5)En conséquence, les prix du lait cru et des produits laitiers dans l'Union ont continué à baisser, et la tendance baissière risque de se poursuivre, pour atteindre des niveaux insoutenables pour de nombreux agriculteurs qui sont confrontés à des problèmes de liquidités et de trésorerie. Les prix moyens de l'Union pour les principaux fromages ont baissé de 17 % en 2015.(6)Les mesures d'intervention sur les marchés au titre du règlement (UE) no 1308/2013 ne semblent pas suffisantes pour répondre à cette situation récente, dans la mesure où elles visent d'autres produits comme le beurre et le lait écrémé en poudre ou se limitent aux fromages bénéficiant d'une indication géographique protégée.(7)La menace d'un grave déséquilibre du marché du fromage pourrait être atténuée, voire même évitée, par le stockage. Il convient donc d'octroyer une aide au stockage privé de fromage et de fixer à l'avance le montant de l'aide.(8)Il y a lieu de fixer un plafond pour le volume maximal devant être couvert par le régime et une répartition du volume total pour chaque État membre sur la base de sa production de fromage.(9)L'article 17 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit l'octroi d'une aide au stockage privé pour les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).. Toutefois, les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ne représentent qu'une petite partie de la production totale de fromage de l'Union. Pour des raisons d'efficacité opérationnelle et administrative, il convient de mettre en place un régime unique d'aide au stockage privé, couvrant tous les types de fromages.(10)Il y a lieu d'exclure les fromages qui ne se prêtent pas au stockage.(11)En règle générale, afin de faciliter la gestion et le contrôle, il importe de n'octroyer l'aide au stockage privé qu'aux opérateurs établis et immatriculés à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans l'Union.(12)Afin d'assurer un contrôle efficace du régime, il y a lieu de préciser dans le présent règlement les informations nécessaires à la conclusion du contrat de stockage, ainsi que les obligations des parties contractantes.(13)Pour améliorer l'efficacité des aides, il convient de conclure des contrats pour une quantité minimale et de définir les obligations du contractant, notamment celles permettant à l'autorité compétente chargée du contrôle du stockage de procéder à un examen efficace des conditions de stockage.(14)Le stockage de la quantité contractuelle au cours de la période de stockage contractuel constitue une des exigences pour l'octroi d'aides au stockage privé. Pour tenir compte des usages commerciaux ainsi que des nécessités d'ordre pratique, il y a lieu d'admettre une certaine tolérance quant à la quantité pour laquelle l'aide est octroyée.(15)Afin d'assurer une bonne mise en œuvre et faire en sorte que la mesure ait l'effet souhaité sur le marché, une garantie est nécessaire. Par conséquent, il convient d'adopter des dispositions pour la constitution, la libération et l'acquisition de la garantie.(16)Pour une bonne gestion du stockage, il convient d'adopter des dispositions permettant de réduire le montant de l'aide à verser lorsque la quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel est inférieure à la quantité contractuelle.(17)Le montant de l'aide devrait être établi sur la base des frais de stockage et/ou d'autres facteurs de marché pertinents. Il convient de fixer une aide pour les frais fixes d'entrée et de sortie des produits concernés et une aide par jour de stockage pour les frais d'entreposage frigorifique et les coûts de financement.(18)Il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles une avance peut être octroyée, l'adaptation de l'aide dans les cas où la quantité contractuelle n'est pas entièrement respectée, les contrôles du respect du droit à l'aide, les sanctions éventuelles et les éléments à communiquer par les États membres à la Commission.(19)Si la mesure devait ne pas être pleinement utilisée par tous les États membres, il y a lieu de prévoir la réattribution des quantités après trois mois d'application de la mesure. La Commission devrait être autorisée à adopter, le cas échéant, un acte d'exécution fixant la réattribution des quantités non utilisées pour chaque État membre et la nouvelle période de dépôt des demandes.(20)Il convient également d'arrêter des règles en ce qui concerne la documentation, la comptabilité ainsi que la fréquence et les modalités de contrôle,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierObjetLe présent règlement prévoit, à titre exceptionnel, un régime temporaire d'aide au stockage privé pour les fromages relevant du code NC 0406, à l'exception des fromages qui ne se prêtent pas à une maturation au-delà de la période de stockage visée à l'article 3, paragraphe 1.Le volume maximal de produit soumis à ce régime temporaire est fixé par État membre en annexe.Article 2DéfinitionAux fins du présent règlement, on entend par "autorités compétentes des États membres" les services ou organismes agréés par les États membres en tant qu'organismes payeurs, qui remplissent les conditions fixées à l'article 7 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549)..Article 3Admissibilité à l'aide1.Pour pouvoir bénéficier de l'aide au stockage privé visée à l'article 1er (ci-après dénommée l'"aide"), les fromages sont de qualité saine, loyale et marchande, proviennent de l'Union et ont, le jour de début du contrat d'entreposage, un âge minimal correspondant à la durée de maturation prévue dans le cahier des charges des fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée conformément au règlement (UE) no 1151/2012 et correspondant à une période normale de maturation fixée par les États membres en ce qui concerne les autres fromages.2.Le fromage est conforme aux prescriptions suivantes:a)chaque lot pèse au moins 0,5 tonne;b)le fromage porte, en caractères indélébiles et éventuellement sous forme de code, le nom de l'entreprise où il a été produit ainsi que la date de production;c)le fromage porte la date d'entrée en stock;d)le fromage n'a pas fait l'objet d'un contrat d'aide au stockage antérieur;e)le fromage est stocké dans l'État membre où le fromage est produit.3.Les États membres peuvent prévoir que l'obligation de l'inscription de la date d'entrée en stock sur le fromage, visée au paragraphe 2, point c), ne s'applique pas si le responsable de l'entrepôt de stockage s'engage à tenir un registre sur lequel les indications figurant au paragraphe 2, point b), sont inscrites le jour de l'entrée en stock.Article 4Demandes d'aide1.Un opérateur souhaitant bénéficier d'une aide introduit une demande auprès des autorités compétentes des États membres où les produits sont stockés.2.Les opérateurs qui introduisent une demande d'aide sont établis et immatriculés à la TVA dans l'Union.3.Les demandes d'aide peuvent être introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La date limite de soumission des demandes est fixée au 15 janvier 2016.4.Les demandes d'aide ont trait à des produits qui ont été entièrement mis en stock.5.Les demandes sont introduites au moyen de la méthode proposée aux opérateurs par l'État membre concerné.Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les demandes électroniques soient accompagnées d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12). ou d'une signature électronique offrant des garanties équivalentes en ce qui concerne les fonctionnalités attribuées à une signature du fait de l'application des mêmes règles et conditions que celles qui sont définies dans les dispositions de la Commission concernant les documents électroniques et numérisés, établies par la décision 2004/563/CE, Euratom, de la CommissionDécision 2004/563/CE, Euratom de la Commission du 7 juillet 2004 modifiant son règlement intérieur (JO L 251 du 27.7.2004, p. 9). et dans ses modalités d'application.6.Une demande n'est admissible que si les conditions suivantes sont réunies:a)elle comporte une référence au présent règlement;b)elle fournit les données d'identification des demandeurs: nom, adresse et numéro d'immatriculation à la TVA;c)elle indique le produit et son code NC à six chiffres;d)elle indique la quantité de produits au moment de la demande;e)elle indique le nom et l'adresse du lieu de stockage, le numéro du lot de stockage et le numéro d'agrément identifiant l'usine;f)elle ne mentionne aucune condition supplémentaire introduite par le demandeur qui soit différente de celles prévues au présent règlement;g)elle est rédigée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel elle est présentée;h)le demandeur a constitué une garantie d'un montant de 20 EUR par tonne en faveur de l'organisme payeur compétent conformément au chapitre IV, section 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18)..7.Le contenu des demandes présentées ne peut être modifié.Article 5Acquisition et libération de la garantie1.La garantie visée à l'article 4, paragraphe 6, point h), reste acquise lorsque:a)une demande de contrat est retirée;b)la quantité établie lors des contrôles effectués au titre de l'article 16, paragraphe 2, est inférieure à 95 % de la quantité couverte par la demande visée à l'article 4, paragraphe 6, point d). Dans ce cas, aucun contrat n'est conclu;c)moins de 95 % de la quantité contractuelle est mise et gardée en stock pendant la période de stockage contractuel, aux risques et périls de la partie contractante au sens de l'article 6, et dans les conditions visées à l'article 7, paragraphe 1, point a).2.La garantie est libérée immédiatement si la demande de contrat n'est pas acceptée.3.La garantie est libérée pour les quantités pour lesquelles les obligations contractuelles ont été remplies.Article 6Conclusion des contrats1.Les contrats sont conclus entre l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les produits sont stockés et le demandeur (ci-après dénommé le "contractant").2.Les contrats sont conclus dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l'information visée à l'article 4, paragraphe 6, point e), sous réserve, le cas échéant, de la confirmation ultérieure de l'admissibilité des produits visée à l'article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa. Si l'admissibilité n'est pas confirmée, le contrat concerné est considéré comme nul et non avenu.Article 7Obligations à remplir par le contractant1.Le contrat prévoit au moins les obligations suivantes pour le contractant:a)mettre et garder en stock la quantité contractuelle au cours de la période de stockage contractuel, à ses frais, risques et périls, dans des conditions assurant le maintien des caractéristiques des produits, sans substituer les produits stockés ni les transférer dans un autre lieu de stockage. Sur demande dûment motivée du contractant, l'autorité compétente peut autoriser un déplacement des produits stockés;b)conserver les documents de pesée établis au moment de l'entrée dans le lieu de stockage;c)permettre à l'autorité compétente de contrôler à tout moment le respect de toutes les obligations prévues au contrat;d)permettre que les produits stockés soient facilement accessibles et individuellement identifiables: chaque unité stockée individuellement doit être marquée de façon à ce qu'apparaissent la date de la mise en stock, le numéro du contrat, la dénomination du produit et le poids. Toutefois, les États membres peuvent exempter de l'obligation d'indiquer le numéro de contrat dès lors que le responsable de l'entrepôt fait figurer le numéro de contrat dans le registre visé à l'article 3, paragraphe 3.2.Le contractant tient à la disposition de l'autorité de contrôle toute documentation, regroupée par contrat, permettant notamment de vérifier, concernant les produits placés sous stockage privé, les éléments suivants:a)le numéro d'agrément identifiant l'usine et l'État membre de production;b)l'origine et la date de fabrication des produits;c)la date d'entrée en stock;d)le poids et le nombre de pièces emballées;e)la présence en entrepôt et l'adresse de l'entrepôt;f)la date de fin prévisible de la période de stockage contractuel, complétée par la date du déstockage effectif.3.Le contractant ou, le cas échéant, l'exploitant du lieu de stockage tient une comptabilité "matières" disponible à l'entrepôt, comportant, par numéro de contrat:a)l'identification des produits placés sous stockage privé par lot;b)les dates de mise en stock et de déstockage;c)la quantité indiquée par lot de stockage;d)la localisation des produits dans l'entrepôt.Article 8Période de stockage contractuel1.La période de stockage contractuel commence le jour suivant celui de la réception par les autorités compétentes de l'information visée à l'article 4, paragraphe 6, point e).2.Le stockage contractuel prend fin le jour précédant celui du déstockage.3.L'aide ne peut être octroyée que si le stockage contractuel s'étend sur une période comprise entre soixante et deux cent dix jours.Article 9Déstockage1.Les opérations de déstockage peuvent commencer le jour suivant le dernier jour de la période de stockage contractuel.2.Le déstockage est effectué par lot de stockage entier ou, si l'autorité compétente l'autorise, pour une quantité moindre. Toutefois, dans le cas visé à l'article 16, paragraphe 5, point a), le déstockage ne peut concerner qu'une quantité scellée.3.Le contractant informe l'autorité compétente de son intention de déstocker les produits, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 6.4.Lorsque l'exigence prévue au paragraphe 3 n'est pas respectée mais que, dans les trente jours suivant le déstockage, des preuves suffisantes ont été fournies, à la satisfaction de l'autorité compétente, quant à la date de déstockage et aux quantités concernées, l'aide est réduite de 15 % et n'est versée que pour la période pour laquelle le contractant fournit la preuve, à la satisfaction de l'autorité compétente, que le produit a été gardé en stock dans le cadre d'un contrat de stockage.5.Lorsque l'exigence prévue au paragraphe 3 n'est pas respectée et que, dans les trente jours suivant le déstockage, des preuves suffisantes n'ont pas été fournies, à la satisfaction de l'autorité compétente, quant à la date de déstockage et aux quantités concernées, aucune aide n'est versée au titre du contrat concerné et, le cas échéant, la totalité de la garantie reste acquise pour le contrat concerné.Article 10Montants de l'aideL'aide est fixée à:15,57 EUR par tonne entreposée en ce qui concerne les frais fixes de stockage,0,40 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel.Article 11Avance sur l'aide1.Après soixante jours de stockage et sur demande du contractant, une seule avance sur l'aide peut être versée, à condition que le contractant constitue une garantie égale au montant de l'avance majoré de 10 %.2.Le montant de l'avance ne dépasse pas celui de l'aide correspondant à une période de stockage de quatre-vingt-dix jours. La garantie visée au paragraphe 1 est libérée dès que le solde de l'aide a été versé.Article 12Paiement de l'aide1.L'aide, ou, lorsqu'une avance a été octroyée en vertu de l'article 11, le solde de l'aide, est versée sur la base d'une demande de paiement introduite par le contractant dans les trois mois suivant la fin de la période de stockage contractuel.2.Dans les cas où le contractant n'a pas été en mesure de produire les documents justificatifs dans le délai de trois mois, bien qu'il ait fait diligence pour se les procurer dans ces délais, il peut se voir accorder des délais supplémentaires ne pouvant pas dépasser trois mois au total.3.L'aide, ou le solde de l'aide, est versée dans les cent vingt jours suivant le jour où la demande de paiement de l'aide a été introduite, pour autant que les obligations du contrat aient été remplies et que le dernier contrôle ait été effectué. Toutefois, si une enquête administrative est en cours, le paiement n'intervient qu'après la reconnaissance du droit à l'aide.4.Sauf cas de force majeure, si la quantité effectivement stockée au cours de la période de stockage contractuel est inférieure à la quantité contractuelle et supérieure ou égale à 95 % de cette quantité, l'aide est versée pour la quantité effectivement stockée. Toutefois, si l'autorité compétente constate que le contractant a agi délibérément ou par négligence, elle peut décider de réduire davantage ou de ne pas verser l'aide.5.Sauf cas de force majeure, si la quantité effectivement stockée pendant la période de stockage contractuel est inférieure au pourcentage indiqué au paragraphe 4 et supérieure ou égale à 80 % de la quantité contractuelle, l'aide est réduite de moitié pour la quantité effectivement stockée. Toutefois, si l'autorité compétente constate que le contractant a agi délibérément ou par négligence, elle peut décider de réduire davantage l'aide ou de ne pas la verser.6.Sauf cas de force majeure, si la quantité effectivement stockée pendant la période de stockage contractuel est inférieure à 80 % de la quantité contractuelle, aucune aide n'est versée.7.Lorsque les contrôles effectués en cours de stockage ou à la sortie révèlent l'existence de produits défectueux, aucune aide n'est versée pour les quantités concernées. La quantité restante du lot de stockage admissible à l'aide ne peut être inférieure à la quantité minimale définie à l'article 3, paragraphe 2. La même règle s'applique lorsqu'une partie d'un lot de stockage est retirée pour cette raison avant la période minimale de stockage.Les produits défectueux ne sont pas inclus dans le calcul de la quantité effectivement stockée visée aux paragraphes 4, 5 et 6.Article 13Communications1.Au plus tard chaque mardi pour la semaine précédente, les États membres communiquent à la Commission les quantités pour lesquelles des contrats ont été conclus, ainsi que les quantités de produits pour lesquelles des demandes d'aide ont été présentées.2.Les États membres communiquent à la Commission au plus tard à la fin de chaque mois pour le mois précédent:a)les quantités de produits entrées et sorties du stock au cours du mois concerné;b)les quantités de produits en stock à la fin du mois considéré;c)les quantités de produits pour lesquelles la période de stockage contractuel est terminée.3.Les communications des États membres visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3)..Article 14Mesures garantissant le respect de la quantité maximaleLes États membres veillent à établir un système basé sur des critères objectifs et non discriminatoires, de sorte que les quantités maximales par État membre visées en annexe ne soient pas dépassées.Article 15Mesures appliquées aux quantités non utiliséesLe cas échéant, les quantités non utilisées restantes après le 15 janvier 2016 doivent être mises à la disposition des États membres qui communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2015, leur souhait d'utiliser davantage le régime d'aide au stockage privé. L'attribution des quantités par État membre, qui doit se faire en tenant compte des quantités demandées par les États membres jusqu'au 15 janvier 2016 et de la période de dépôt des demandes, est établie au moyen d'un acte d'exécution à adopter sans recourir à la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013.Article 16Contrôles1.Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement. Ces mesures comprennent une vérification administrative complète des demandes d'aide, doublée de contrôles sur place, conformément aux prescriptions des paragraphes 2 à 9.2.L'autorité chargée du contrôle effectue des contrôles sur les produits entrant en stock dans les trente jours à compter de la date de réception de l'information visée à l'article 4, paragraphe 6, point e).Sans préjudice du paragraphe 5, premier alinéa, point a), du présent article, afin de s'assurer que les produits stockés sont admissibles au bénéfice de l'aide, un échantillon représentatif d'au moins 5 % des quantités entrées en stock est contrôlé physiquement pour garantir, en ce qui concerne notamment le poids, l'identification et la nature des produits, que tous les lots de stockage sont conformes aux éléments de la demande de conclusion du contrat.Le poids des produits tel qu'il a été déterminé au début de la période contractuelle est utilisé pour déterminer le paiement de l'aide. Toutefois, aucune aide ne sera versée pour une quantité supérieure à celle figurant dans la demande, conformément à l'article 4, paragraphe 6, point d).3.Pour des raisons dûment justifiées par l'État membre, le délai de trente jours prévu au paragraphe 2 peut être prorogé de quinze jours.4.Si les contrôles indiquent que les produits stockés ne répondent pas aux critères d'admissibilité fixés à l'article 3 et tels qu'établis à l'article 4, paragraphe 6, point c), la garantie visée à l'article 4, paragraphe 6, point h), est perdue.5.L'autorité chargée du contrôle procède:a)au scellement des produits, au moment du contrôle visé au paragraphe 2, par contrat, par lot de stockage ou par quantité moindre; oub)à un contrôle inopiné de la présence de la quantité contractuelle sur le lieu de stockage.Le contrôle visé au premier alinéa, point b), doit porter sur un minimum de 10 % de la quantité contractuelle globale et être représentatif. Ces contrôles comprennent un examen de la comptabilité matières visée à l'article 7, paragraphe 3, et des pièces justificatives, telles que les tickets de pesée et bordereaux de livraison, ainsi qu'une vérification de leur présence en entrepôt, du type de produits et de leur identification portant au moins sur 5 % de la quantité soumise au contrôle inopiné.6.À la fin de la période de stockage contractuel, l'autorité chargée du contrôle procède, pour au moins la moitié des contrats, à un contrôle, par sondage, du poids et de l'identification des produits en stock. En vue de ce contrôle, le contractant informe l'organisme compétent, en indiquant les lots de stockage concernés, au moins cinq jours ouvrables avant:a)la fin de la période maximale de stockage contractuel; oub)le début des opérations de sortie de stock lorsque les produits sont déstockés avant l'expiration de la période maximale de stockage contractuel.Les États membres peuvent accepter un délai inférieur à cinq jours ouvrables.7.Lors de la vérification du poids des produits pendant et à la fin de la période de stockage contractuel à des fins de contrôle de la présence des produits en entrepôt, une éventuelle perte naturelle de poids n'entraîne pas de réduction de l'aide ni l'acquisition de la garantie.8.Lorsque l'option visée au paragraphe 5, point a), s'applique, la présence et l'intégrité des scellements appliqués sont vérifiées à la fin de la période de stockage contractuel. Les coûts de scellement et de manutention sont à la charge du contractant.9.Tout échantillon destiné à faire l'objet d'une vérification portant sur la qualité et la composition des produits est prélevé par les agents de l'autorité chargée du contrôle ou en leur présence.Un contrôle physique ou une vérification du poids sont effectués en présence de ces agents au moment de la pesée.Aux fins d'une piste d'audit, toute la comptabilité "matières" et financière et les documents contrôlés par ces fonctionnaires sont marqués d'un cachet ou paraphés lors de la visite de contrôle. Lorsque des registres informatiques sont contrôlés, une copie est imprimée et conservée dans le dossier de contrôle.Article 17Rapport d'audit1.Après chaque contrôle sur place, l'autorité chargée du contrôle établit un rapport. Ce rapport décrit avec précision les différents éléments contrôlés.Le rapport indique:a)la date et l'heure du début du contrôle;b)des précisions sur le préavis donné;c)la durée du contrôle;d)le nom des responsables présents;e)la nature et l'étendue des contrôles effectués et, notamment, le détail des documents et des produits examinés;f)les résultats et conclusions;g)si un suivi est nécessaire.Le rapport de contrôle est signé par l'agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par l'exploitant de l'entrepôt et figure dans le dossier de paiement.2.En cas d'irrégularités significatives portant sur 5 % ou plus des quantités de produits d'un même contrat soumis au contrôle, la vérification est étendue à un échantillon plus large à déterminer par l'autorité de contrôle.3.L'autorité chargée du contrôle enregistre les cas de non-respect sur la base des critères de gravité, d'étendue, de durée et de répétition, qui peuvent entraîner l'exclusion conformément à l'article 18, paragraphe 1, et/ou le remboursement des aides indûment versées, y compris des intérêts le cas échéant, conformément au paragraphe 4 dudit article.Article 18Sanctions1.Lorsqu'il est établi qu'un document présenté par un demandeur en vue de l'attribution des droits découlant du présent règlement contient des informations incorrectes et lorsque ces dernières sont déterminantes pour l'attribution de ce droit, l'autorité compétente exclut le demandeur de la procédure d'octroi d'une aide, en ce qui concerne le produit pour lequel des informations incorrectes ont été fournies, pendant une période d'un an à compter du moment où une décision administrative finale constatant l'irrégularité a été arrêtée.2.L'exclusion prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le demandeur prouve, à la satisfaction de l'autorité compétente, que la situation visée à ce paragraphe est due à un cas de force majeure ou à une erreur manifeste.3.Les aides indûment versées sont recouvrées, avec intérêts, auprès des opérateurs concernés. Les règles fixées à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69). s'appliquent mutatis mutandis.4.L'application de sanctions administratives et le recouvrement des montants indûment versés, prévus au présent article, ne font pas obstacle à la communication des irrégularités à la Commission en vertu du règlement (CE) no 1848/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1848/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune, ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 595/91 (JO L 355 du 15.12.2006, p. 56)..Article 19Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2015.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE