Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1844 of 13 July 2015 amending Regulation (EU) No 389/2013 as regards the technical implementation of the Kyoto Protocol after 2012 (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2015/1844 de la Commissiondu 13 juillet 2015modifiant le règlement (UE) no 389/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique du protocole de Kyoto après 2012(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CEJO L 165 du 18.6.2013, p. 13., et notamment son article 10, paragraphes 5 et 6,considérant ce qui suit:(1)La conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, a adopté l'amendement de Doha instaurant la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto, qui a débuté le 1er janvier 2013 et se terminera le 31 décembre 2020 (ci-après l'"amendement de Doha"). L'Union européenne a approuvé l'amendement de Doha par la décision (UE) 2015/1339 du ConseilDécision (UE) 2015/1339 du Conseil du 13 juillet 2015 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 207 du 4.8.2015, p. 1). (ci-après la "décision de ratification").(2)Il importe de procéder à la mise en œuvre technique requise de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto au moyen du registre de l'Union et des registres nationaux établis au titre du protocole de Kyoto (registres PK). Il est également nécessaire de veiller à la mise en adéquation avec la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). et la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du ConseilDécision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136). et à la mise en œuvre cohérente des règles convenues au niveau international en matière de comptabilisation, d'assurer une transparence optimale et de garantir l'exactitude de la comptabilisation des UQA, des UAB, des URE, des URCE, des URCET et des URCED par l'Union et les États membres, tout en minimisant, dans la mesure du possible, la charge administrative et les coûts, y compris ceux relatifs au prélèvement à effectuer sur les fonds ainsi qu'au développement et à l'entretien des équipements informatiques.(3)Dès l'entrée en vigueur de l'amendement de Doha, l'Union et les États membres seront tenus de délivrer, dans leurs registres PK respectifs, des unités de quantité attribuée (UQA) correspondant à la quantité qui leur a été attribuée conformément à la décision de ratification, en y ajoutant les quantités résultant de l'application de l'article 3, paragraphe 7 bis, du protocole de Kyoto.(4)À la suite de tout ajustement à la hausse de son quota annuel d'émission au titre de l'article 10 de la décision no 406/2009/CE ou de l'article 27 du règlement (UE) no 525/2013, un État membre pourrait être amené à acheter des UQA supplémentaires à la fin de la deuxième période d'engagement s'il a utilisé ce quota annuel d'émission supplémentaire pour couvrir ses émissions au titre de la décision no 406/2009/CE ou s'il l'a transféré à un autre État membre. Tout État membre concerné pourrait également utiliser la réserve d'unités excédentaires de la période précédente au sens de l'article 3, point 13 ter, du règlement (UE) no 525/2013 qu'il a établie, si ses émissions excédaient la quantité qui lui a été attribuée. Tout achat d'UQA ferait l'objet de l'application du prélèvement à effectuer sur les fonds provenant du premier transfert international d'UQA visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013. Le cas échéant, ces situations pourraient être considérées comme des incohérences de comptabilisation dans la mise en adéquation de la mise en œuvre de la législation de l'Union avec les règles approuvées en vertu du protocole de Kyoto au sens de l'article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) no 525/2013.(5)Un processus de compensation intervenant au terme de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto devrait être mis en place pour permettre le règlement en UQA de tout transfert net de quotas annuels d'émission conformément à la décision no 406/2009/CE.(6)Conformément à l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE, les installations fixes et les exploitants d'aéronefs peuvent échanger des URCE et des URE contre des quotas. Les URCE et URE échangées qui étaient valables pour la première période d'engagement du protocole de Kyoto représentent des émissions potentielles relevant du SEQE de l'Union européenne dans la deuxième période d'engagement. Étant donné que l'amendement de Doha fixe des limites au report d'URCE et d'URE de la première à la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto, les États membres devraient transférer à l'Union un nombre correspondant d'UQA valables pour la première période d'engagement afin de couvrir ces émissions potentielles. De son côté, l'Union devrait transférer aux États membres les URCE et URE correspondantes, valables pour la première période d'engagement du protocole de Kyoto, qu'elle a reçues d'installations fixes et d'exploitants d'aéronefs en échange de quotas.(7)Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (UE) no 389/2013 de la CommissionRèglement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission (JO L 122 du 3.5.2013, p. 1)..(8)Étant donné que des transferts transitoires doivent être effectués avant la fin de la période supplémentaire prévue pour l'exécution des engagements au titre de la première période d'engagement du protocole de Kyoto visée à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013, le présent règlement devrait entrer en vigueur dans les plus brefs délais.(9)Le présent règlement s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto, hormis en ce qui concerne les transferts transitoires,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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