Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1538 of 23 June 2015 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to import licence applications, release for free circulation and proof of refining of sugar products of CN code 1701 under preferential agreements, for the marketing years 2015/16 and 2016/17 and amending Commission Regulations (EC) No 376/2008 and (EC) No 891/2009
Règlement délégué (UE) 2015/1538 de la Commissiondu 23 juin 2015complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de certificat d'importation, la mise en libre pratique et la preuve de raffinage des produits du secteur du sucre relevant du code NC 1701 dans le cadre d'accords préférentiels, pour les campagnes de commercialisation 2015/2016 et 2016/2017, et modifiant les règlements de la Commission (CE) no 376/2008 et (CE) no 891/2009 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 177, paragraphe 1, point b), son article 177, paragraphe 2, points a), b) et e), et son article 192, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1). et a établi des règles spécifiques pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre. Le règlement (UE) no 1308/2013 confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de garantir, dans le nouveau cadre juridique, le bon fonctionnement du système d'importation et de raffinage des produits du secteur du sucre relevant du code NC 1701 dans le cadre d'accords préférentiels, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il est opportun que les nouvelles règles remplacent les modalités d'application prévues par le règlement (CE) no 828/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 828/2009 de la Commission du 10 septembre 2009 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2014/2015, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre relevant de la position tarifaire 1701 dans le cadre d'accords préférentiels (JO L 240 du 11.9.2009, p. 14). qui expirera le 30 septembre 2015.(2)Afin de garantir le bon fonctionnement des importations dans le cadre d'accords préférentiels, d'éviter la spéculation et d'autoriser le régime particulier applicable aux importations de sucre brut à raffiner prévu à l'article 192 du règlement (UE) no 1308/2013, les exigences à remplir lors de la demande de certificats pour les importations effectuées dans le cadre de ces accords préférentiels devraient continuer à s'appliquer.(3)Il convient d'appliquer les dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3). aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement.(4)Afin d'éviter la spéculation ou le marchandage de certificats d'importation et de s'assurer que le demandeur a des contacts commerciaux avec le pays tiers exportateur, il convient que les demandes de certificat d'importation soient accompagnées d'un document d'exportation délivré par une autorité compétente du pays tiers exportateur pour une quantité égale à celle figurant dans la demande de certificat d'importation.(5)Afin de garantir que le sucre à raffiner importé conformément à l'article 192 du règlement (UE) no 1308/2013 est effectivement raffiné, il convient que les importateurs s'engagent à le raffiner dans un délai déterminé.(6)La distinction entre "sucre à raffiner" et "sucre non destiné au raffinage" n'est pas liée à celle qui est établie entre "sucres blancs" et "sucres bruts", tels que définis à l'annexe II, partie II, section A, points 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Par conséquent, il y a lieu de déterminer les codes NC qui peuvent être admis à l'importation dans le cadre de chaque groupe de certificats d'importation.(7)Il convient que le respect de l'obligation de raffiner le sucre soit vérifié par les États membres. Si le titulaire initial du certificat d'importation n'est pas en mesure d'apporter la preuve que le raffinage a eu lieu, il convient d'acquitter une pénalité. Il est nécessaire que tout sucre importé raffiné par un opérateur agréé soit couvert par un certificat d'importation pour le sucre destiné au raffinage. Il convient que les quantités pour lesquelles une telle preuve ne peut être apportée fassent l'objet d'une pénalité. Cette pénalité devrait autoriser des cas de non-conformité mineurs et une tolérance de 5 % devrait dès lors être admise. Il y a lieu d'admettre la même tolérance de 5 % pour le sucre à raffiner importé dans le cadre d'un contingent tarifaire conformément au règlement (CE) no 891/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82)..(8)Conformément à l'annexe II, partie I, point C, du règlement (CE) no 376/2008, un certificat d'importation doit être présenté pour le sucre relevant du code NC 1701 importé à des conditions préférentielles, autres que les contingents tarifaires.(9)L'article 3, paragraphe 1, points e) et h), de la décision 2014/492/UE du ConseilDécision 2014/492/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1). autorise l'application provisoire des concessions aux importations de sucre en provenance de la République de Moldavie, convenues dans l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre partJO L 260 du 30.8.2014, p. 4..(10)L'article 3, paragraphe 1, points d) et i), de la décision 2014/494/UE du ConseilDécision 2014/494/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (JO L 261 du 30.8.2014, p. 1). autorise l'application provisoire des concessions aux importations de sucre en provenance de Géorgie, convenues dans l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre partJO L 261 du 30.8.2014, p. 4..(11)L'article 148 de l'accord d'association avec la République de Moldavie et l'article 27 de l'accord d'association avec la Géorgie introduisent un mécanisme anticontournement pour les importations des produits agricoles et des produits agricoles transformés sélectionnés originaires respectivement de la République de Moldavie et de Géorgie. Étant donné que les importations de certains produits du secteur du sucre originaires de la République de Moldavie et de Géorgie sont soumises au mécanisme anticontournement, ce qui rend l'utilisation des certificats d'importation superflue et peut prêter à confusion si la coexistence de l'obligation de présentation d'un certificat d'importation et du mécanisme anticontournement est permise, il est opportun de prévoir qu'il n'est pas nécessaire de présenter un certificat d'importation pour les importations préférentielles des produits du secteur du sucre concernés.(12)Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 376/2008 et (CE) no 891/2009 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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