a) les documents et engagements devant accompagner les demandes de certificat; b) la mise en libre pratique; c) la preuve du raffinage et les sanctions.
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1538 of 23 June 2015 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to import licence applications, release for free circulation and proof of refining of sugar products of CN code 1701 under preferential agreements, for the marketing years 2015/16 and 2016/17 and amending Commission Regulations (EC) No 376/2008 and (EC) No 891/2009
a) "poids tel quel", le poids du sucre en l'état; b) "raffinage", l'opération de transformation de sucres bruts en sucres blancs, tels que définis à l'annexe II, partie II, section A, points 1 et 2, du règlement (UE) n o 1308/2013, ainsi que toute opération technique équivalente appliquée à du sucre blanc en vrac.
a) de l'original du certificat d'exportation délivré par les autorités compétentes du pays tiers exportateur, conforme au modèle figurant à l'annexe I, pour une quantité égale à celle indiquée dans la demande de certificat. Cet original doit être présenté par le demandeur aux autorités compétentes des États membres avant le dédouanement des marchandises couvertes par le certificat d'importation. Le certificat d'exportation peut être remplacé par une copie certifiée, délivrée par les autorités compétentes du pays tiers exportateur, de la preuve de l'origine prévue à l'article 14 de l'annexe II du règlement (CE) n o 1528/2007 pour les pays énumérés à l'annexe I dudit règlement ou aux articles 67 à 97undecies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission pour les pays non énumérés à l'annexe I du règlement (CE) nRèglement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 ).o 1528/2007, mais énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 978/2012;b) d'une copie électronique ou d'un fac-similé du certificat d'exportation ou de la copie certifiée de la preuve de l'origine visée au point a) qui peut être fourni à la place de l'original à l'appui des demandes de certificat d'importation, à condition que l'original soit présenté par le demandeur aux autorités compétentes des États membres avant le dédouanement des marchandises couvertes par le certificat d'importation délivré sur la foi de la copie électronique ou du fac-similé; c) en cas de raffinage du sucre, de l'engagement du demandeur d'assurer le raffinage des quantités de sucre en cause avant la fin du troisième mois qui suit celui de la fin de la validité du certificat d'importation concerné.
a) les quantités de sucre correspondant aux certificats d'importation pour du sucre à raffiner; b) les quantités de sucre produites dans l'Union, en indiquant les références de l'entreprise agréée qui a produit ce sucre; c) les autres quantités de sucre, en en indiquant la provenance.
![32015R1538_fr_img_1](https://publications.europa.eu/resource/uriserv/OJ.L_.2015.242.01.0001.01.FRA.xhtml.L_2015242FR.01000602.tif.jpg)
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Durée de validité | Quantités nettes |
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Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires | 20 EUR/t | Jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l'article 22, paragraphe 2 | (—) |
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