Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1486 of 2 September 2015 concerning the authorisation of canthaxanthin as feed additive for certain categories of poultry, ornamental fish and ornamental birds (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2015/1486 de la Commissiondu 2 septembre 2015concernant l'autorisation de la canthaxanthine en tant qu'additif dans l'alimentation de certaines catégories de volailles, poissons d'ornement et oiseaux d'ornement(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les critères et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)La canthaxanthine a été autorisée au titre de la directive 70/524/CEE, sans limitation dans le temps en ce qui concerne les volailles, et avec un délai pour les oiseaux d'ornement et les poissons d'ornement. Ce produit a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de la canthaxanthine et de ses préparations pour certaines catégories de volailles (poulets et espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement, volailles pondeuses et volailles élevées pour la ponte), de poissons d'ornement et d'oiseaux d'ornement et, conformément à l'article 7 dudit règlement, en vue d'une nouvelle utilisation pour l'eau destinée à l'abreuvement de toutes ces espèces et catégories. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des "additifs sensoriels" et dans le groupe fonctionnel des "colorants". Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu dans son avis du 3 décembre 2013EFSA Journal 2014, 12(1): 3527. que, dans les conditions d'utilisation proposées, la canthaxanthine n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et qu'aucun problème de sécurité ne se poserait pour les utilisateurs. Elle a également conclu que la canthaxanthine est efficace pour pigmenter le jaune d'œuf et la peau/graisse des volailles et qu'elle a le potentiel de renforcer la pigmentation du plumage des oiseaux d'ornement et la pigmentation de la peau des poissons d'ornement. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs destinés à l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l'examen de la canthaxanthine que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'usage de cette substance selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. Il convient de fixer des teneurs maximales pour la canthaxanthine. Cet additif peut être utilisé dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.(6)Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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