Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1486 of 2 September 2015 concerning the authorisation of canthaxanthin as feed additive for certain categories of poultry, ornamental fish and ornamental birds (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2015/1486 de la Commissiondu 2 septembre 2015concernant l'autorisation de la canthaxanthine en tant qu'additif dans l'alimentation de certaines catégories de volailles, poissons d'ornement et oiseaux d'ornement(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les critères et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)La canthaxanthine a été autorisée au titre de la directive 70/524/CEE, sans limitation dans le temps en ce qui concerne les volailles, et avec un délai pour les oiseaux d'ornement et les poissons d'ornement. Ce produit a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de la canthaxanthine et de ses préparations pour certaines catégories de volailles (poulets et espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement, volailles pondeuses et volailles élevées pour la ponte), de poissons d'ornement et d'oiseaux d'ornement et, conformément à l'article 7 dudit règlement, en vue d'une nouvelle utilisation pour l'eau destinée à l'abreuvement de toutes ces espèces et catégories. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des "additifs sensoriels" et dans le groupe fonctionnel des "colorants". Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu dans son avis du 3 décembre 2013EFSA Journal 2014, 12(1): 3527. que, dans les conditions d'utilisation proposées, la canthaxanthine n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et qu'aucun problème de sécurité ne se poserait pour les utilisateurs. Elle a également conclu que la canthaxanthine est efficace pour pigmenter le jaune d'œuf et la peau/graisse des volailles et qu'elle a le potentiel de renforcer la pigmentation du plumage des oiseaux d'ornement et la pigmentation de la peau des poissons d'ornement. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs destinés à l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l'examen de la canthaxanthine que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'usage de cette substance selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. Il convient de fixer des teneurs maximales pour la canthaxanthine. Cet additif peut être utilisé dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.(6)Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des "additifs sensoriels" et au groupe fonctionnel des "colorants", est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation animale, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 21.La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 23 mars 2016, conformément aux règles applicables avant le 23 septembre 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.2.Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 23 septembre 2016, conformément aux règles applicables avant le 23 septembre 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.3.Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 23 septembre 2017, conformément aux règles applicables avant le 23 septembre 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2015.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE
La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l'Union européenne chargé des additifs pour l'alimentation animale (https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports).Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants.ii)substances qui, utilisées dans l'alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d'origine animale
Numéro d'identification de l'additifNom du titulaire de l'autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d'analyseEspèce animale ou catégorie d'animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsTeneurs maximales en résidusFin de la période d'autorisation
mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
2a161 gCanthaxanthineComposition de l'additifCanthaxanthineOxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kgDichlorométhane ≤ 600 mg/kgCaractérisation de la substance activeCanthaxanthineC40H52O2Numéro CAS: 514-78-3Canthaxanthine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique.Pureté:Teneur: 96 % min.Caroténoïdes autres que la canthaxanthine: pas plus de 5 % du total des matières colorantes.Méthode d'analyse1.Pour la quantification de la teneur en canthaxanthine dans l'additif pour l'alimentation animale: spectrophotométrie à 426 nm.2.Pour la détermination de la quantité de canthaxanthine dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide à haute performance en phase normale associée à détection visible (NP-HPLC-VIS, 466 nm).Poulets d'engraissement et espèces mineures de volailles d'engraissement251.La canthaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu'additif sous la forme d'une préparation.2.Le mélange de la canthaxanthine avec d'autres caroténoïdes et xanthophylles ne dépasse pas 80 mg/kg d'aliment complet.3.Mesure de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.Volaille: 15 mg de canthaxanthine/kg de foie (tissu humide) et 2,5 mg de canthaxanthine/kg de peau/graisse (tissu humide)Volailles pondeuses: 30 mg de canthaxanthine/kg de jaune d'œuf (tissu humide)23.9.2025
Volailles pondeuses et volailles destinées à la ponte8
La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l'Union européenne chargé des additifs pour l'alimentation animale (https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports).Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants.iii)substances qui ont un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d'ornement
Numéro d'identification de l'additifNom du titulaire de l'autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d'analyseEspèce animale ou catégorie d'animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsTeneurs maximales en résidusFin de la période d'autorisation
mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
2a161 gCanthaxanthineComposition de l'additifCanthaxanthineOxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤ 100 mg/kgDichlorométhane ≤ 600 mg/kgCaractérisation de la substance activeCanthaxanthineC40H52O2Numéro CAS: 514-78-3Canthaxanthine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique.Pureté:Teneur: 96 % min.Caroténoïdes autres que la canthaxanthine: pas plus de 5 % du total des matières colorantes.Méthode d'analysePour la quantification de la teneur en canthaxanthine dans l'additif pour l'alimentation animale: spectrophotométrie à 426 nm.Pour la détermination de la quantité de canthaxanthine dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide à haute performance en phase normale associée à détection visible (NP-HPLC-VIS, 466 nm).Poissons d'ornement et oiseaux d'ornement, à l'exception des poules reproductrices d'ornement1001.La canthaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu'additif sous la forme d'une préparation.2.Le mélange de la canthaxanthine avec d'autres caroténoïdes et xanthophylles ne dépasse pas 100 mg/kg d'aliment complet.3.Mesure de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.23.9.2025
Poules reproductrices d'ornement8